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Tribunal administratif de Bordeaux, 15 juillet 2026, 2601681

Mots clés
société • immeuble • rapport • recevabilité • requête • mitoyenneté • référé • sinistre • procès-verbal • preuve • principal • propriété • règlement • réparation • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
15 juillet 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
2 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2601681
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 15 juill. 2026, n° 2601681
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mai 2024
  • Avocat(s) : DBM ET AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MILON Stéphane

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. D... B... et Mme C... F..., représentés par Me Stéphane Milon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de constater les désordres affectant leur immeuble sis au 68 rue Lafayette à Agen (47000) suite aux travaux de démolition du cinéma Carnot, de déterminer les causes et les conséquences des dommages qu'ils ont subis, de déterminer les mesures conservatoires éventuelles, d'évaluer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et d'évaluer les préjudices subis. Ils demandent en outre que M. A... E... soit désigné comme expert dans la mesure où il a été déjà désigné dans le cadre du constat préventif réalisé avant les travaux de démolition du cinéma Carnot. M. B... et Mme F... soutiennent que l'expertise sollicitée est utile pour déterminer l'ensemble des causes, des dommages et préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la société STTL Groupe, représentée par Me Vincent Dupouy, déclare qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée mais fait part de ses plus expresses réserves sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la commune d'Agen, représentée par Me Thomas Pierson, déclare qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée mais fait part de ses plus expresses réserves sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d'expertise. Elle demande en outre que la société Scaw Architecture soit mise en cause. Elle demande enfin que M. A... E... soit désigné comme expert. Elle soutient que la société Scaw Architecture était le maître d'œuvre de l'opération de démolition, chargée notamment d'assurer le suivi du chantier. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, l'EURL Axe Plan Ingénierie, représentée par Me Fabrice Delavoye, déclare qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée mais fait part de ses plus expresses réserves sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, la société Scaw déclare qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée mais fait part de ses plus expresses réserves quant à sa responsabilité. Elle soutient que la maîtrise d'œuvre d'exécution des travaux de démolition était assurée par la société Axeplan et qu'elle n'est intervenue que sur les bases de contrats confiés par la ville d'Agen sur des missions strictement définies et limitées, à savoir : une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, une mission administrative liée au permis de démolir, une mission d'OPC, consistant à l'élaboration et au suivi du planning / phasage et une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution limitée au seul lot désamiantage. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, la société SEG Fayat, représentée par Me Delphine Barthélemy-Maxwell, demande sa mise hors de cause et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. B... et de Mme F... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les travaux de démolition sont à l'origine des désordres invoqués et qu'elle n'est intervenue qu'après le stade de la démolition. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) ». L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. M. D... B... et Mme C... F... sont propriétaires d'un immeuble ancien à usage d'habitation situé 68 rue Lafayette à Agen (47000), comprenant notamment un local associatif au rez de chaussée destiné à la location, un appartement d'habitation au rez-de-chaussée et 1er étage (avec cour et place de parking privative accessible par la rue Viala), et un appartement destiné à la location aux 1er et 2ème étage. Cet immeuble est implanté en mitoyenneté immédiate avec la parcelle voisine sur laquelle était édifié l'ancien cinéma Carnot, situé boulevard Carnot / rue Lafayette à Agen, dont la façade arrière jouxte directement l'immeuble des requérants. La commune d'Agen, en sa qualité de maître d'ouvrage public, a engagé une opération « de requalification et de démolition » de l'ancien cinéma Carnot. Sont notamment intervenues à l'acte de construire : STTL (Société Toulousaine de Travaux et Locations), en qualité d'entreprise chargée des travaux de démolition, SEG FAYAT, en qualité d'entreprise chargée des travaux de déconstruction et de confortement, Axe Plan, en qualité de bureau d'études structure, chargé des études techniques relatives à la stabilité et aux structures. Préalablement au démarrage des travaux de démolition, et afin de préserver les droits des riverains, la commune d'Agen a sollicité par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'opérer un constat préventif avant démarrage des travaux. Par ordonnance de référé en date du 2 mai 2024 M. A... E... a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 20 juin 2024. Ce rapport décrit l'état initial de l'immeuble des requérants, tel qu'il existait avant réalisation des travaux entrepris sur la parcelle voisine. Les travaux de démolition de l'ancien cinéma Carnot ont débuté à l'été 2025. Dès les premières phases du chantier, les requérants ont constaté diverses nuisances et atteintes matérielles, notamment des chutes de débris, des projections de matériaux et des difficultés d'accès à leur immeuble. Ces difficultés ont conduit les requérants à alerter la commune d'Agen par courrier en date du 22 novembre 2025, décrivant plusieurs désordres et nuisances apparus en cours de chantier. Par courrier en date du 5 décembre 2025, la commune d'Agen a répondu à ce signalement, reconnaissant l'existence de désordres signalés, indiquant la mise en place de mesures de suivi, et précisant qu'une déclaration de sinistre avait été transmise à l'assurance de l'entreprise chargée des travaux la STTL. Postérieurement au démarrage des travaux de démolition, les requérants ont constaté : l'apparition de fissures nouvelles sur certaines parties de l'immeuble, l'aggravation alléguée de fissures préexistantes, des atteintes à des éléments de façade et de couverture, des désordres intérieurs affectant notamment les murs, plafonds, menuiseries et sols de certaines pièces. Ces désordres ont été dénoncés par les requérants comme étant postérieurs au commencement des travaux. Afin de conserver la preuve de l'état de l'immeuble en cours de chantier, les requérants ont fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 12 décembre 2025. Face à la persistance et à l'évolution alléguée des désordres, les requérants ont fait adresser, par l'intermédiaire de leur conseil, une lettre de mise en demeure à la société STTL, en date du 17 décembre 2025. Par courrier en réponse, la société STTL a reconnu avoir pris connaissance des désordres signalés, indiqué avoir procédé à la mise en place de jauges de suivi des fissures, et précisé avoir déclaré le sinistre à son assureur au titre de sa responsabilité civile professionnelle. La demande d'expertise judiciaire des requérants, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 3. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le société SEG Fayat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la demande de mise hors de cause de la société SEG Fayat : 4. Il appartiendra à l'expert, s'il y a lieu, de demander au juge des référés de mettre hors de cause la société SEG Fayat, s'il estime que les travaux réalisés par cette entreprise n'ont eu aucune incidence sur les désordres invoqués par les requérants.

O R D O N N E

Article 1er : M. A... E... est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer et entendre les parties et tous sachants ; se rendre sur la propriété de M. D... B... et Mme C... F... au 68 rue Lafayette à Agen (47000), comprenant notamment un local associatif au rez-de-chaussée destiné à la location, un appartement d'habitation au rez-de-chaussée et 1er étage (avec cour et place de parking privative accessible par la rue Viala), et un appartement destiné à la location aux 1er et 2ème étage, cet immeuble étant implanté en mitoyenneté immédiate avec la parcelle voisine sur laquelle était édifié l'ancien cinéma Carnot, situé boulevard Carnot / rue Lafayette à Agen, dont la façade arrière jouxte directement l'immeuble des requérants ; de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 2°) au vu de l'ensemble des documents transmis, de dresser un état des désordres après le commencement des travaux ; 3°) de rechercher les causes des désordres ; de dire si les travaux publics ont été réalisés selon les règles de l'art ; En cas de pluralité de causes, fixer le pourcentage imputable à chacune d'entre elles ; 4°) de dire si les travaux réalisés par la société SEG Fayat ont eu une incidence sur les désordres invoqués par les requérants ; 5°) de dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation de la situation ; 6°) de chiffrer les travaux de réparation des désordres ; 7°) de chiffrer les préjudices ; 8°) de préciser les parts respectives de responsabilité en cas de pluralité ; 9°) d'une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. B... et Mme F..., à la commune d'Agen, à la société STTL Groupe, à la société SEG Fayat, l'EURL Axe Plan Ingénierie et à la société Scaw. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert communiquera aux parties les conclusions qu'il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d'un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l'expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Les conclusions du département de la société SEG Fayat sont rejetées. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et à Mme C... F..., à la commune d'Agen, à la société STTL Groupe, à la société SEG Fayat, à l'EURL Axe Plan Ingénierie et à la société Scaw et à M. A... E..., expert. Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2026. Le juge des référés, Dominique Ferrari La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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