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Tribunal administratif de Dijon, 28 août 2024, 2402923

Mots clés
requête • vente • confiscation • immobilier • propriété • rejet • requérant • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2402923
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 28 août 2024, n° 2402923
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. D B demande la " suspension de la vente aux enchères " prévue les " 10 et 12 septembre 2024 " " de la propriété de son fils ". A les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La requête de M. B, ainsi qu'il ressort des pièces produites à son soutien, porte sur une demande de suspension d'une vente aux enchères d'un bien immobilier appartenant à son fils, qui a fait l'objet d'une confiscation dans le cadre d'une instance devant le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône puis la cour d'appel de Dijon. Par suite, l'action envisagée par le requérant relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire. La requête de M. B doit, par conséquent, être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Dijon, le 28 août 2024. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière

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