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Tribunal administratif de la Réunion, 9 mai 2023, 2201306

Mots clés
requête • société • désistement • maire • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
  • Numéro d'affaire :
    2201306
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA La réunion, 9 mai 2023, n° 2201306
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) TELCO OI, représentée par Me Saubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Benoît s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'installation d'une antenne de radiotéléphonie mobile sur une parcelle (cadastrée CD 101) située 65 chemin baptiste ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre en date du 31 mars 2023, le tribunal a invité la société requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Par une lettre du président de la formation de jugement, dont son conseil a accusé réception le 31 mars 2023, la SAS TELCO OI a été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la société requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS TELCO OI. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée TELCO OI et à la commune de Saint-Benoît. Fait à Saint-Denis, le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2201306

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