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Tribunal des activités économiques de Nanterre, Chambre des responsabilités et des sanctions, 17 juillet 2026, 2025L01165

Mots clés
société • rapport • condamnation • préjudice • réel • contrat • recouvrement • ressort • signification • infraction • procès-verbal • saisie • pouvoir • production • redressement

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Nanterre
17 juillet 2026
Tribunal de commerce de Nanterre
10 mars 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 JUILLET 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions N° PCL : 2022J00153 SARL [I] [J] N° RG: 2025L01165 DEMANDEUR SAS ALLIANCE mission conduite par Me [G] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [I] [J] [Adresse 1] comparant par Me Stéphane CATHELY [Adresse 2] [Localité 1] DEFENDEURS Mme [B] [H] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] non comparant M. [Z] [A] [M] [F], GERANT DE FAIT [Adresse 6] comparant par Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER [Adresse 7] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Edouard FEAT, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier MINISTERE PUBLIC Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République DEBATS Audience du 16 avril 2026 : l'affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort

, délibérée par M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. Edouard FEAT, juge N° RG : 2025L01165 N° PC : 2022J00153 APRES EN AVOIR DELIBERE, LES FAITS La SARL [I] [J] a été constituée le 4 novembre 2018 sous la forme d'une SARLU au capital social de 7 000 € divisé en 70 000 parts sociales de 0,10 € de valeur nominale chacune, intégralement souscrites par Mme [B] [H] pour exercer une activité de « Transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs.» Mme [H] a exercé la fonction de gérante à compter de la constitution de [I] [J]. Le siège social a été fixé au domicile de Mme [H] sis [Adresse 8] à [Localité 4]. Selon un procès-verbal des décisions unanimes des associés de [I] [J] daté du 11 janvier 2019, Mme [H] a cédé la moitié de ses parts sociales à M. [Z] [M] [F] [A] pour un montant de 3 500 €. Mme [H] a déclaré la cessation des paiements de [I] [J] en date du 31 janvier 2022, reçue au greffe le 25 février 2022. Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de [I] [J], désigné la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [G] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 janvier 2022 « compte tenu de la saisie conservatoire de l'URSSAF ». Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision. Selon la dirigeante, les difficultés rencontrées seraient liées à la résiliation en date du 2 février 2022 du contrat conclu avec CHRONOPOST, son principal donneur d'ordre. La société employait 14 salariés au jour du jugement d'ouverture, dont 11 ont fait l'objet d'un licenciement par la SAS ALLIANCE. Au vu du seul bilan établi au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et des informations fournies par la dirigeante dans sa déclaration de cessation des paiements, les résultats de la société sont résumés dans le tableau ci-dessous : […] Selon le liquidateur judiciaire, l'insuffisance d'actif constatée s'élève de manière définitive à la somme de 580 148,03 €. La SAS ALLIANCE, ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à Mme [H] et à M. [A], respectivement dirigeant de droit et de fait, justifiant l'application à leur encontre des dispositions prévues par l'article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l'insuffisance d'actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice séparés en date du 10 mars 2025, signifié à personne en ce qui concerne Mme [H] et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en ce qui concerne M. [A], la SAS ALLIANCE , ès-qualités, a fait assigner en comblement de l'insuffisance d'actif et sanctions personnelles Mme [H] et M. [A] devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les dispositions des articles L. 651-2 et L. 653-1 et R. 651-6 suivants du code de commerce, Constater que par jugement rendu en date du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [I] [J], Constater que le montant de l'insuffisance d'actif de la société [I] [J] s'élève à la somme de 580 148,03 €, Constater que Mme [H] a exercé les fonctions de dirigeante de droit de la société [I] [J] à compter du mois de novembre 2018 jusqu'à ce jour et que M. [A] a exercé les fonctions de dirigeant de fait de ladite société à compter de sa constitution jusqu'au prononcé de sa liquidation judiciaire, Dire et juger que Mme [H] et M. [A] ont commis des fautes de gestion à l'origine de l'insuffisance d'actif de la société [I] [J], En conséquence, Condamner solidairement Mme [H] et M. [A] à payer à la SAS ALLIANCE ès-qualités la somme de 580 148,03 €, correspondant à l'insuffisance d'actif de la société [I] [J], augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, Dire que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil, Prononcer à l'égard de Mme [H] et de M. [A] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, d'une durée minimum de cinq années, en application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, Condamner solidairement Mme [H] et M. [A] à payer à la SAS ALLIANCE ès-qualités la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Mme [H] et M. [A] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Par conclusions déposées à l'audience de mise en état du 28 février 2026, M. [A] demande à ce tribunal de : Voir et dire jugée infondée et excessive la demande de la SAS ALLIANCE, En tout état de cause, allouer au moins deux ans de délai à M. [A] pour s'acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge, Débouter la SAS ALLIANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions. Mme [H] laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle et ne conclut pas davantage. Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de [I] [J] a établi, en date du 25 avril 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d'actif de 580 148,03 €. Mme [H] et M. [A] ont été régulièrement convoqués à l'audience du 16 avril 2026 pour être entendus personnellement. Seul le conseil de M. [A], désigné par l'aide juridictionnelle, s'est présenté et a indiqué au tribunal que n'ayant eu aucun contact avec le défendeur, il n'était pas en mesure de plaider. Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé que Mme [H] et M. [A] soient condamnés à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans avec exécution provisoire. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 juillet 2026, les parties présentes à l'audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION

ET MOTIVATION Sur l'application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. ». Sur la qualité de dirigeant de droit de Mme [H] La SAS ALLIANCE, ès-qualités, fait valoir que Mme [H] a exercé les fonctions de gérante de [I] [J] depuis sa constitution. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : L'article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d'actif] sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée » * Il ressort de l'annexe 1 des statuts constitutifs de [I] [J] en date du 4 novembre 2018 que Mme [H] a été nommée gérante de la société pour une durée indéterminée. L'extrait Kbis de [I] [J] daté du 11 mars 2022 montre que Mme [H] était toujours dirigeante de droit gérante de la société au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 10 mars 2022. En conséquence, le tribunal dira que Mme [H], en tant que dirigeante de droit de [I] [J] depuis le 4 novembre 2018, appartient à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce. Sur la qualité de dirigeant de fait de M. [A] La SAS ALLIANCE, ès-qualités, expose que M. [A], qui a été employé par [I] [J] au poste de chauffeur-livreur à compter du 1er avril 2019, ne s'est jamais caché d'avoir été le véritable animateur de la société. Il avait d'ailleurs expressément admis sa qualité de dirigeant de fait auprès des services de l'URSSAF à l'occasion de contrôles de cette dernière. C'est ce motif qui a conduit l'AGS à ne pas octroyer sa garantie à M. [A], qui ne l'a pas contesté. M. [A] s'est présenté à l'étude du liquidateur judiciaire sans la présence de Mme [H]. Le rapport du liquidateur reprend l'essentiel de ses déclarations, notamment sur l'origine des difficultés. Par ailleurs M. [A] a constitué au mois de novembre 2021 la société 5P [J], enregistrée au greffe au mois d'août 2022, avec pour objet une activité quasiment identique à celle de [I] [J]. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : Le dirigeant de fait est défini comme celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction. En l'espèce, dans la lettre d'observations de l'URSSAF du 1er février 2022, versée aux débats par la SAS ALLIANCE, l'inspecteur du recouvrement en charge du contrôle aux fins de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé indique « Nous avons convoqué Madame [K] [B], représentante légale de la société, portée au Kbis à la date du contrôle, pour une audition (article 61-1 du code de procédure pénale) prévue le 6 décembre 2021, dans nos locaux. Le jour convenu, Monsieur [A] [M], [F], [Z] s'est présenté accompagné de son conseil, maître BRIDJI, avocate au barreau de Paris. Il était muni d'un pouvoir de représentation de la société ét jar Madame [K] [B]. Il a spontanément déclaré qu'il était le réel animateur de la société et s'est défini en qualité de gérant de fait. Il a ainsi pu répondre à nos questions. ». Par ailleurs, le contrôleur a interrogé le comptable à propos d'une écriture d'inventaire de « facture non parvenue » enregistrée en compte 408100 pour le même montant que celui qui figure au compte 401-Sous Traitant, qui présente un montant total de débits bancaires de 137 046,80 €, sans qu'aucune facture ne vienne justifier ces sommes. Le contrôleur rapporte que « Le comptable a justifié cette écriture sur instruction de M. [A] lui indiquant qu'il s'agissait de charge de sous-traitance ». En outre, le comptable mentionne que « la comptabilité n'était pas tenue en temps réel sur l'année. M. [A] ne communique pas les éléments comptables au fil de l'année. Pour clôturer l'année 2020 monsieur [Q] [le comptable] a obtenu les éléments en juin 2021. ». Le liquidateur mentionne également dans son rapport sur la situation du débiteur et le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire en date du 26 février 2025 : « J'ai convoqué la dirigeante, Mme [B] [H], à l'adresse indiquée sur la déclaration de cessation des paiements de la Société, à un rendez-vous en visio-conférence le 17 mars 2022. S'est présenté, M. [M] [F] [Z] [A], son compagnon, qui a déclaré spontanément être le réel animateur de la société. ». Ainsi, M. [A] a reconnu, face au contrôleur de l'URSSAF, qu'il était le dirigeant de fait de [I] [J] et il s'est présenté devant le liquidateur judiciaire comme étant le réel animateur de [I] [J]. Il a été en mesure de répondre aux questions du contrôleur et de lui fournir des documents comptables. Il était également l'interlocuteur du cabinet comptable de [I] [J]. M. [A], dont il est ainsi établi qu'il exerçait des activités positives de direction et de gestion engageant la société, est valablement attrait dans la présente procédure en tant que dirigeant de fait de [I] [J] lors du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 10 mars 2022. Les dispositions de l'article L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables. Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce. Sur les fautes de gestion La SAS ALLIANCE, ès-qualités, expose que Mme [H] et M. [A] ont commis des fautes de gestion directement à l'origine de la naissance de l'insuffisance d'actif de [I] [J] en : ne respectant pas les règles et obligations fiscales et sociales, accomplissant des actes contraires à l'intérêt social, s'abstenant de tenir une comptabilité régulière. Elle demande l'application à leur encontre des dispositions de l'article L. 651-2 et suivants du code de commerce. Sur l'existence de l'insuffisance d'actif L'insuffisance d'actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge-commissaire, et le montant de l'actif réalisé par le liquidateur judiciaire. En l'espèce, l'état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 14 mars 2023 et n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation, fait ressortir un passif d'un montant de 627 056,56 € se décomposant comme suit : Superprivilégié : 60 748,99 € Privilégié : 41 189,87 € Chirographaire : 525 117,70 € Sur la base du rapport du liquidateur, l'actif recouvré est de 46 908,53 €. Ainsi, l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 580 148,03 €. Sur le non-respect des règles applicables en matière sociale La SAS ALLIANCE, ès-qualités, expose que : Une partie très conséquente du passif est constituée de la créance déclarée par l'URSSAF au titre des cotisations dues par [I] [J] à raison de multiples infractions commises en pratiquant du travail dissimulé, Le non-respect des règles applicables en matière de droit du travail a conduit, au terme du contrôle de l'URSSAF, à une saisie sur le compte bancaire puis à la déclaration de cessation des paiements de [I] [J] en vue du prononcé de sa liquidation judiciaire, La tentative de justifier comptablement certains détournements par la production de fausses factures aggrave la responsabilité de M. [A], La commission d'infractions de travail caractérise une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce, Le montant du préjudice subi par l'ensemble des créanciers à raison de la commission de cette faute de gestion équivaut a minima au montant des sommes déclarées par l'URSSAF au titre de cette infraction. Mme [H] et M. [A] ne font valoir aucun moyen en fait et en droit pour leur défense. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : La créance déclarée par l'URSSAF et admise au passif de la liquidation judiciaire de [I] [J] s'élève à un montant total de 479 423 €, soit 76,45 % du montant du passif admis. Cette créance est issue principalement d'un contrôle effectué par l'URSSAF qui a donné lieu à une lettre d'observations en date du 1er février 2022 qui conclut que « La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement d'un montant total de 318 305 € auprès de l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, auquel s'ajoute une majoration de redressement de 108 201 € pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la Sécurité sociale, selon la ventilation suivante : ». […] Il est ainsi établi que les dirigeants de droit et de fait de [I] [J] ont commis une faute de gestion en ne respectant pas les règles applicables en matière sociale. Cette faute est d'une particulière gravité à plusieurs titres : * en raison de l'importance du montant du redressement effectué par l'URSSAF, qui représente 73,5 % de l'insuffisance d'actif et comprend des majorations à hauteur de 108 k€, en raison de la répétition de ces manquements qui ont perduré pendant toute la durée de vie de la société, constituée en novembre 2018, en raison de la nature des manquements relevés par l'URSSAF : le fait de s'exonérer d'effectuer les déclarations de salaires qui est constitutif du délit de travail dissimulé ; le fait d'effectuer des virements ou des chèques à des personnes physiques, dont aux dirigeants de droit et de fait, ayant pour libellés « Loyer, Equipement de Bureau, Carburant, Fourniture, Achat de matériel, Acompte, Avance sur salaire, Frais de mécanique », qui sont assimilables à des salaires, à défaut de présentation par la société d'une facture ou d'un bulletin de paie, Le grief de faute de gestion pour non-respect des règles applicables en matière sociale est ainsi constitué à l'encontre de Mme [H] et de M. [A]. Sur le détournement d'actifs de [I] [J] au profit de Mme [H] et de M. [A] La SAS ALLIANCE, ès-qualités, expose que : tout détournement de fonds caractérise un acte contraire à l'intérêt social, les moyens mis en œuvre (inscription au compte « entretien et réparation » de retraits d'espèces pour un montant total de 17 500 €, les multiples virements intervenus sous des intitulés « salaires, acomptes, fourniture, matériel, loyers, carburants ») constituent autant de détournements puisque ces paiements ne sauraient correspondre à une rémunération due à la dirigeante de droit dès lors que sa désignation ne fait mention d'aucune rémunération et excède la rémunération que le dirigeant de fait s'est allouée au moyen d'un prétendu contrat de travail, dénué de tout lien de subordination, la production par M. [A] de fausses factures pour dissimuler des paiements complémentaires de 71 707 € augmente le montant des sommes détournées au préjudice direct des créanciers, la commission d'actes contraires à l'intérêt social caractérise une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce. Mme [H] et M. [A] ne font valoir aucun moyen en fait ou en droit pour leur défense. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : Dans sa lettre d'observations du 1er février 2022, le contrôleur de l'URSSAF indique que « Le compte [Adresse 9] présente des écritures au débit pour la somme de 11 798 €. Aucune facture ne vient justifier ces débits. (…) L'existence de ce compte signifie que Mme [D] est fournisseur de produits ou de services pour sa propre société. Pour émettre ses factures, il faudrait un statut personnel adapté et une inscription au Registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers. Ce n'est pas le cas. Ainsi, la somme de 11 798 € est considérée comme une rémunération nette versée. » Ceci constitue un détournement de fonds. Par ailleurs, à propos du compte 615-Entretien et réparations, qui totalise des dépenses pour 30 105 € dont 17 500 € de retraits d'espèces du compte BNP enregistrés dans la comptabilité de l'exercice 2019 en compte courant associé, le contrôleur relève que « ces débits bancaires n'étant pas justifiés par des factures, la somme de 17 500 € est considérée comme une rémunération nette remise à monsieur [A].». Là encore, le détournement de fonds à hauteur de la somme de 17 500 € par M. [A] est caractérisé. En outre, après examen du compte 401-Sous-Traitant qui est débiteur de la somme de 137 046,80 €, sans qu'aucune facture ne vienne justifier ces débits, le contrôleur mentionne que « Le 06/01/2022, Monsieur [A] a adressé par mail 42 factures pour un montant total de 71 707 € TTC datées sur 2020 * Ces factures n'avaient pas été communiquées au cabinet comptable. ». Après avoir pris connaissance des factures des sociétés TOUMAI SERVICES et FODE & FAMILY, le contrôleur relève que « La vérification opérée sur ce fournisseur a révélé que ces factures n'ont pas été émises par la société TOUMAI. (…) La représentante légale de la société nous a certifié qu'aucun de ces paiements n'a été encaissé par son entreprise. » et que « La vérification opérée sur ce fournisseur a révélé que ces factures n'ont pas été émises par la société FODE & FAMILY. La société [I] [J] n'est pas référencée chez ce fournisseur.». Dans ces deux cas, il s'agit de fausses factures et le contrôleur a considéré qu'il s'agissait de salaires nets distribués. Comme relevé précédemment, il est établi que des virements et chèques ont été émis en faveur de personnes physiques dont Mme [H] et M. [A], portant sur des chiffres ronds (sans décimales) et sans justificatif. Ainsi, sur la période de janvier à août 2021, au vu des relevés bancaires que le contrôleur a obtenus, M. [A] a été bénéficiaire de virements pour une somme totale de 22 250 € au titre de salaires, acomptes, avances sur salaires et Mme [H] pour une somme totale de 19 570 € au titre de fournitures, achat de matériel, carburant (2 370 € en mars et avril 2021), équipement de bureau, frais de mécanique, loyer, salaire. Aucun justificatif comptable n'a été produit au contrôleur, qui indique que « A ce jour, aucune comptabilité, même partielle n'est préparée pour l'année 2021. ». Le tribunal observe notamment que [I] [J] ayant son siège social au domicile de Mme [H], cette dernière a reçu des virements au titre de loyers en février, mai et juillet 2021 pour des sommes respectivement de 2 000 €, 1 550 € et 1 350 €. Ces sommes constituent autant de détournements de fonds. En détournant à leur profit personnel des actifs de la société sans justification, comme il vient d'être démontré, pour un montant total de 64 k€, Mme [H], dirigeante de droit de [I] [J], et M. [A], dirigeant de fait de [I] [J], ont commis une faute de gestion. Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l'encontre de Mme [H] et M. [A]. Sur l'absence de tenue de comptabilité et sur la tenue d'une comptabilité irrégulière La SAS ALLIANCE, ès-qualités, expose que : l'unique document comptable annexé à la déclaration de cessation des paiements constitué du bilan établi au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ne reflète pas une image fidèle de l'entreprise, il est établi que Mme [H] et M. [A] ont tenu une comptabilité irrégulière au titre des exercices 2019 et 2020 et n'ont pas tenu de comptabilité au titre de l'exercice 2021, ces faits constituent une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce, en relation directe avec la naissance et/ou l'aggravation de l'insuffisance d'actif de [I] [J]. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : Selon l'article L. 123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.». Selon l'article L. 123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise». Selon l'article R. 123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire». Selon l'article R. 123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ». En l'espèce, la déclaration de cessation des paiements établie par Mme [H] en date du 31 janvier 2022 comporte les mentions des chiffres d'affaires et des résultats nets de [I] [J] pour les exercices 2019 et 2020. La liasse fiscale de l'exercice 2020 versée aux débats par la SAS ALLIANCE établie par le cabinet comptable AUDEXFI comprend les bilans et compte de résultat simplifié de l'exercice 2020 sans que les données de l'exercice 2019 n'y figurent. Cette même liasse fiscale a été déposée auprès du greffe de ce tribunal sans les données de l'exercice 2019. Par ailleurs, la comptabilité de l'exercice 2021 n'a été ni remise au liquidateur ni déposée au greffe de ce tribunal. La SAS ALLIANCE rapporte ainsi la preuve du défaut de tenue d'une comptabilité de [I] [J] pour les exercices 2019 et 2021. Le grief de faute de gestion pour défaut de tenue d'une comptabilité est ainsi constitué à l'encontre de Mme [H] et de M. [A]. Sur la demande de la SAS ALLIANCE ès-qualités, de condamner Mme [H] et M. [A] à supporter l'insuffisance d'actif de [I] [J] La SAS ALLIANCE, ès-qualités, demande que Mme [H] et M. [A] soient condamnés solidairement à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de [I] [J], soit la somme de 580 148,03 €. Mme [H] et M. [A] ne font valoir aucun moyen en fait ou en droit pour leur défense. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : Des griefs soulevés par la SAS ALLIANCE, ès-qualités, à l'encontre de Mme [H] et M. [A] ont été ainsi établis et constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de [I] [J]. L'insuffisance d'actif constatée s'élève à la somme de 580 148,03 €. Le tribunal rappelle que le prononcé d'une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n'est pas conditionné à l'importance de l'insuffisance d'actif et le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation propre. Le principe de la proportionnalité de la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif de la société, en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif et ainsi au préjudice subi par les créanciers de [I] [J], dont Mme [H] et M. [A] assuraient la direction, doit recevoir application. En application des dispositions de l'article L. 652-1 du code de commerce, Mme [H] et M. [A] doivent supporter une partie de l'insuffisance d'actif constatée. Le tribunal prendra en compte l'importance des contributions sociales impayées déclarées par l'URSSAF, qui représentent 76,45 % du passif admis à titre définitif, soit la somme de 479 k€, dont 108 k€ de majorations, la pratique de travail dissimulé, ainsi que les détournements de fonds opérés par les deux dirigeants à hauteur de 64 k€. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Mme [H] et M. [A], son compagnon, à payer la somme forfaitaire de 400 000 € entre les mains de la SAS ALLIANCE, ès-qualités, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Son application est demandée par la SAS ALLIANCE, ès-qualités. Elle est de droit. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil lorsqu'elles seront réunies. Sur l'application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce La SAS ALLIANCE, ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l'égard de Mme [H] et de M. [A] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, d'une durée minimum de cinq années, en application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce. La SAS ALLIANCE, ès-qualités, expose que chacun des détournements accomplis sous la responsabilité de Mme [H] et de M. [A] justifie l'application à leur égard des dispositions de l'article L. 653-4 du code de commerce. En outre, il est établi que Mme [H] et M. [A] n'ont pas tenu la comptabilité de [I] [J] de manière régulière et se sont abstenus de coopérer au bon déroulement de la procédure collective, faits qui relèvent des dispositions de l'article L. 653-5 du code de commerce. En conséquence, le tribunal statuera sur l'opportunité de faire application des dispositions de ces textes à l'égard de Mme [H] et M. [A] et, dans le cas d'une condamnation, décidera de l'assortir de l'exécution provisoire, justifiée par la gravité des faits relevés, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce. A l'audience, le procureur de la République demande que Mme [H] et M. [A] soient condamnés à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire. Mme [H] et M. [A] ne font valoir aucun moyen en fait ou en droit pour leur défense. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : L'article L. 653-4-5° du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. ». L'article L. 653-5-5° et 6° du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. ». Ainsi qu'il a été vu précédemment, Mme [H] et M. [A] ont commis une faute de gestion relative à l'absence de tenue d'une comptabilité au titre des exercices 2019 et 2021, ce qui relève des faits visés à l'article L. 653-5-6° du code de commerce. De plus, Mme [H] et M. [A] ont détourné des fonds de [I] [J] à leur profit personnel, ce qui relève des faits visés à l'article L. 653-4-5° du code de commerce. Par ailleurs, le liquidateur rapporte que, par courrier du 15 mars 2022, il a demandé à Mme [H] la liste des créanciers de [I] [J], sans que cette dernière ne la lui fournisse. En outre, par courrier simple et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 juin 2022, Mme [H] a été invitée à procéder à la vérification des créances sur le site internet du liquidateur, sans que cette dernière ne formule aucune observation. En ne répondant pas aux demandes du liquidateur judiciaire, en ne lui fournissant pas les documents demandés, Mme [H] et M. [A] ont fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective de [I] [J], ce qui relève des faits visés à l'article L. 653-5-5° du code de commerce. Les conditions d'application des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce sont donc réunies. Mme [H] et M. [A], compte tenu des faits relevés contre eux et détaillés ci-dessus, dont la pratique de travail dissimulé depuis la création de la société, sont passibles d'une sanction de faillite personnelle. Les faits relevés à l'encontre de Mme [H] et M. [A] démontrent la nécessité de les écarter pendant une durée certaine de la direction de toute entreprise. En conséquence, le tribunal prononcera la faillite personnelle de Mme [H] et de M. [A] pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire. Sur l'application de l'article L. 653-8 du code de commerce Compte tenu de la condamnation à une mesure de faillite personnelle qui sera prononcée à l'encontre de Mme [H] et M. [A], il n'y a pas lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 653-8 du code de commerce. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SAS ALLIANCE, ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera in solidum Mme [H] et M. [A] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera solidairement Mme [H] et M. [A] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement. Sur l'exécution provisoire Au visa de l'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit. Compte tenu des griefs établis à l'encontre de Mme [H] et M. [A], le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 400 000 €, étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 16 avril 2026, Condamne in solidum Mme [B] [H], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant [Adresse 8] à [Localité 4] et M. [Z] [A] [M] [F], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant [Adresse 8] à [Localité 4], à payer la somme de 400 000 € entre les mains de la SAS ALLIANCE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [I] [J], avec intérêts calculés au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil lorsqu'elles seront réunies ; Dit que les fonds correspondants à hauteur de 400 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ; Prononce la faillite personnelle de Mme [B] [H] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant [Adresse 8] à [Localité 4] et de M. [Z] [A] [M] [F] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant [Adresse 8] à [Localité 4], pour une durée de 15 ans ; Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, ces sanctions feront l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Condamne in solidum Mme [B] [H] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant [Adresse 8] à [Localité 4] et M. [Z] [A] [M] [F] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant [Adresse 8] à [Localité 4], à payer à la SAS ALLIANCE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [I] [J] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur l'ensemble des condamnations prononcées ; Met les frais de greffe in solidum à la charge de Mme [B] [H] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant [Adresse 8] à [Localité 4] et de M. [Z] [A] [M] [F] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant [Adresse 8] à [Localité 4], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée ; Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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