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Tribunal judiciaire d'Angoulême, 21 juillet 2026, 25/02170

Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • contrat • publicité • révocation • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Angoulême
21 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Angoulême
12 février 2026
Tribunal judiciaire d'Angoulême
24 novembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOTARD Sébastien
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE BRUN Gwennaëlle

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] --------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] --------- [Adresse 3] JAF CABINET 1 JUGEMENT du 21 Juillet 2026 Rôle N° RG 25/02170 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GEJC ------------- [K] [M] épouse [U] C/ [Z] [U] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT du 21 Juillet 2026 ┌----------------------------------------------------- Juge aux Affaires Familiales : Claire QUINTALLET Greffier : Christophe BORDO Vu l'article 799 du code de procédure civile Jugement prononcé le 21 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile └----------------------------------------------------- Entre : Madame [K] [M] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3], domiciliée chez M. [B] [N], [Adresse 4] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-16015-2025-02475 du 28/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEMANDERESSE représentée par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE Et : Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] DÉFENDEUR représenté par Me Gwennaëlle LE BRUN, avocat au barreau de CHARENTE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ; Vu l'assignation en date du 24 novembre 2025 ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 12 février 2026 ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Mme [K], [R] [M] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (13), et de : M. [Z], [E] [U], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (91), Lesquels se sont mariés par-devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (16) le [Date mariage 1] 2024 ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ; DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 juin 2025 ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE que le prononcé du divorce ne peut être assorti de l'exécution provisoire et dit n'y avoir lieu d'assortir les autres dispositions du jugement de l'exécution provisoire ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2026 à [Localité 1]. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. BORDO C. QUINTALLET

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