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Tribunal administratif de Rennes, 4 août 2026, 2603287

Mots clés
requête • principal • requérant • statut • astreinte • contrat • saisie • pouvoir • recours • requis • société • statuer • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rennes
4 août 2026
Tribunal administratif de Rennes
27 mars 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2603287
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 4 août 2026, n° 2603287
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 27 mars 2026
  • Avocat(s) : NGUYEN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
État
ministre de l'intérieur
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Nguyen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 mars 2026 portant clôture de la demande d'autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre à l'État, à titre principal, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de travail à, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Vu :

- l'instance en référés n°2603311 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code, dans sa version applicable à la date du refus d'enregistrement contesté : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Il résulte de ces dispositions que le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. Pour la carte de séjour temporaire, figure au nombre de ces pièces l'autorisation de travail. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : « L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / (…) / 2° S'agissant de l'employeur et, le cas échéant, du donneur d'ordre, de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise d'accueil : / a) Ils respectent les obligations sociales liées à leur statut ou à leur activité (…) ». 3. Contrairement à ce que soutient M. B..., qui se prévaut d'une version ancienne du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail, l'autorisation de travail est accordée si l'employeur et l'entreprise utilisatrice respectent les obligations sociales liées à leur statut ou à leur activité. Par suite, en ne produisant pas l'attestation de vigilance établie par l'URSSAF de l'entreprise utilisatrice, rendant impossible l'instruction de sa demande d'autorisation de travail déposée par la société Manpower, le dossier de cette demande doit être regardée comme incomplet. Ainsi, la décision de clôture du 27 mars 2026, se fondant sur l'incomplétude du dossier du requérant, ne fait pas grief au requérant. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont manifestement irrecevables et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. De plus, sa demande d'aide juridictionnelle doit par conséquent être rejetée par application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine Fait à Rennes le 04 août 2026. Le magistrat désigné, Signé P. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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