Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-41.487
Mots clés
pourvoi • société • pouvoir • rapport • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 octobre 1995
Cour d'appel de Rouen
9 décembre 1993
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :94-41.487
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 3 oct. 1995, n° 94-41.487
- Rapporteur : Mme Aubert
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Rouen, 9 décembre 1993
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007271330
- Identifiant Judilibre :6137227fcd580146773fdaf1
- Président : M. LECANTE conseiller
- Avocat général : M. Terrail
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 octobre 1995
Cour d'appel de Rouen
9 décembre 1993
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Argos, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens
, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 9 décembre 1993 qui l'a condamné au paiement à M. X... de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;Mais attendu
que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, par des motifs propres et adoptés, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le premier moyen n'est pas fondé ; que le deuxième moyen qui critique un motif surabondant, est inopérant ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Argos, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3444Commentaires sur cette affaire
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