Cour d'appel de Metz, 16 juillet 2026, 19/00323
Mots clés
préjudice • assurance • rapport • contrat • réparation • société • subsidiaire • sinistre • condamnation • nullité • procès-verbal • principal • prétention • remise • désistement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
16 juillet 2026
Tribunal de grande instance de Metz
19 décembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Metz
- Numéro de déclaration d'appel :19/00323
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : CA Metz, 16 juill. 2026, n° 19/00323
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Metz, 19 décembre 2018
- Identifiant Judilibre :6a59bff893c619cd1f21af07
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
16 juillet 2026
Tribunal de grande instance de Metz
19 décembre 2018
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROULLEAUX Thomas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROULLEAUX Thomas
Parties intimées
AUX DROITS DE LOMME
défendu(e) par BETTENFELD Armelle
CAMCA ASSURANCE SA
défendu(e) par HEINRICH VéroniqueBARRAUD Jean-Dylan
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/00323 - N° Portalis DBVS-V-B7D-E6N3
[Q], [X]
C/
S.A.R.L. [P] [H] AUX DROITS DE [P] [R], Société CAMCA
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 19 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 12/00504
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
AVANT DIRE DROIT DU 16 JUILLET 2026 APPELANTS : Monsieur [D] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ Madame [N] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : S.A.R.L. [P] [H] venant aux droit de [P] [R], représentée par son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ SA CAMCA ASSURANCE, représentée par son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean-Dylan BARRAUD, avocat plaidant du barreau de NANCY DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Février 2026 tenue en double rapporteur par M. Christian DONNADIEU, Président de chambre, et M. Vincent BARRÉ,Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Juillet 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère M. BARRÉ, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 22'janvier'2007, M.'[D]'[Q] et Mme'[N]'[X], propriétaires d'un terrain [Adresse 1] à [Localité 4], ont conclu avec la SARL'[P]'[R] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan portant sur une maison moyennant un prix forfaitaire de 163'000'euros. Les parties ont signé des avenants le 4'juillet'2007, le 12'novembre'2007 et le 18'décembre'2007 ramenant le prix définitif à la somme de 149'496'euros. La SA CAMCA assurance assure la SARL [P] [R] au titre de la responsabilité décennale et est par ailleurs assureur dommages-ouvrage de l'opération de construction. M. [Q] et Mme [X] ont été convoqués par la SARL [P] [R] en vue de la réception de l'ouvrage prévue le 5'mars'2008. A cette date, aucun procès-verbal de réception n'a été signé par M. [Q] qui a émis des réserves qui ont été consignées par l'huissier de justice qui l'accompagnait. Une nouvelle réunion s'est déroulée le 26'mars'2008 à la suite de laquelle M. [Q] a signé un procès-verbal de réception sans réserve. Les parties ont également signé à cette date un protocole d'accord prévoyant l'achèvement de certaines prestations après la réalisation par M. [Q] et Mme [X] des lots chape et carrelage à leur charge. Le 30'mars'2008, M.'[Q] a envoyé une lettre à la SARL [Adresse 4] dans laquelle il liste des réserves. M. [Q] et Mme [X] ont emménagé dans les lieux le 15'septembre'2008. Les consorts [Z] ont ensuite constaté en septembre 2008, postérieurement à leur emménagement, divers problèmes de remontées d'humidité. Le 15'janvier'2009, ils ont transmis une déclaration de sinistre à la SA CAMCA assurance, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qui leur a répondu le 5'février'2009 que cette garantie ne pouvait être mobilisée, la période de parfait achèvement étant encore en cours. Le 10'avril'2009, le maire de la commune d'[Localité 4] a refusé de délivrer le certificat de conformité au permis de construire en raison d'une erreur d'altimétrie, l'immeuble étant implanté plus haut que ce qui était prévu au permis de construire. Les consorts [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz d'une demande d'expertise judiciaire au contradictoire de la SARL [P] [R] et de la SA CAMCA assurance et par une ordonnance rendue 12'mai'2009, complétée le 8'juin'2010, a ordonné une expertise confiée à M. [C]'[G]. L'expert judiciaire a déposé au greffe son rapport d'expertise définitif le 20'octobre'2011. Par un acte d'huissier de justice délivré à la SARL [P] [R] le 6 février 2012, M. [Q] et Mme [X] ont saisi le tribunal de grande instance de Metz d'une demande de reprise de désordres affectant la maison. Par une ordonnance rendue le 23 août 2013, le juge de la mise en état a rejeté la demande de contre-expertise formée par M. [Q] et Mme [X] et la demande de remise de la garantie de paiement présentée par la SARL [P] [R]. La SA CAMCA assurance est intervenue volontairement à la procédure le 19 novembre 2013. Dans leurs dernières conclusions déposées devant le tribunal de grande instance, M. [Q] et Mme [X] demandaient la condamnation solidaire, subsidiairement in solidum de la SARL [P] [R] et de la SA CAMCA assurance à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels, subsidiairement qu'une contre-expertise soit ordonnée. Par jugement contradictoire du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a : déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA CAMCA assurance, fixé la réparation du préjudice de M. [Q] et Mme [X] aux sommes de 4 000 euros au titre de préjudice matériel et de 5 000 euros au titre du préjudice immatériel, condamné solidairement la SARL [P] [R] et la SA CAMCA assurance à payer à M. [Q] et Mme [X] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel, condamné la SARL [P] [R] à payer à M. [Q] et Mme [X] les sommes de 3 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de leur préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, rejeté l'appel en garantie de la SARL [P] [R] à l'encontre de la SA CAMCA assurance, débouté M. [Q] et Mme [X] de leurs demandes plus amples, tant à l'égard de la SARL [P] [R] que de la SA CAMCA assurance, débouté M. [Q] et Mme [X] de leur demande subsidiaire en contre-expertise, condamné solidairement M. [Q] et Mme [X] à payer à la SARL [P] [R] la somme 23 730 euros avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 10 avril 2008, dit qu'en application de l'article 1 154 du code civil, les intérêts échus produiront à leur tour des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, ordonné la compensation des sommes réciproquement dues à concurrence de la plus faible des deux sommes, condamné la SARL [P] [R] et la SA CAMCA assurance à payer in solidum à M. [Q] et Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SARL [P] [R] et la SA CAMCA assurance de leur demande respective sur le même fondement, condamné la SARL [P] [R] et la SA CAMCA assurance in solidum en tous les frais et dépens, y compris ceux des procédures de référé 09/126 et 10/57 et les frais d'expertise. Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé les termes de l'article 325 du code de procédure civile et a conclu que l'intervention volontaire de la SA'CAMCA'assurance était recevable. Le tribunal a jugé que l'erreur d'altimétrie affectant le bien constituait une non-conformité purement administrative, le bâtiment n'étant pas conforme au permis de construire, que cette non-conformité apparente avait été réservée dans les huit jours de la remise des clés, qu'elle n'entraînait aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage ni aucune impropriété de destination, qu'il n'y avait pas de risque de démolition actuel et avéré. Il a en conséquence rejeté la qualification de désordre de nature décennale. Il a qualifié les remontées d'humidité dans le salon de désordre de nature décennale'car rendant l'ouvrage impropre à sa destination et a chiffré le préjudice de M. [Q] et Mme [X] à la somme de 1 000 euros. Il a jugé que l'humidité touchant les pièces à usage de cave n'était pas de nature décennale et qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une faute de la SARL [P] [R]. Sur les fissures en façade, il a repris l'appréciation de l'expert judiciaire selon laquelle les fissures verticales étaient des fissures de retrait, qualifiées d'importantes mais mineures, liées aux variations thermo-hygrométriques et que la fissure horizontale avait pour origine une variation dimensionnelle du plancher haut du rez-de-chaussée, l'hypothèse la plus probante étant l'absence de filet de renfort destiné à renforcer l'enduit suite aux variations inévitables du plancher qui prend appui sur la maçonnerie de façade. Il a considéré qu'il n'était pas démontré que les fissures s'étaient aggravées depuis l'expertise, a conclu qu'elles n'affectaient ni la solidité de l'ouvrage ni sa destination, et les a classées comme des désordres esthétiques relevant de la responsabilité contractuelle de la SARL [P] [R]. Il a chiffré la repise de ce désordre à la somme de 2 600 euros sur la base de l'estimation de M. [F], l'expert judiciaire n'ayant pas chiffré ce poste de préjudice. Il a jugé que la SARL [P] [R] ne démontrait pas avoir repris le désordre affectant le plafond de la salle de bains, que ce désordre n'avait pas de caractère décennal, que l'erreur d'exécution de la SARL [P] [R] était avérée, qu'elle engageait sa responsabilité contractuelle et a chiffré le coût de la reprise à la somme de 400 euros. Il a constaté que la non-conformité relative à la couleur des menuiseries extérieures n'avait pas été réservée par M. [Q] et Mme [X] et qu'elle était en conséquence purgée. Il a rejeté l'appel en garantie de la SARL [P] [R] contre la SA CAMCA assurance au motif que la franchise contractuelle de 15'000'euros était supérieure au coût de remise en état du désordre décennal (1'000'euros). Enfin, il a relevé que la facture de la SARL [P] [R] de 26'930'euros avait été partiellement réglée, a condamné les consorts [Z] à payer le solde de 23'730'euros avec intérêts au taux de 1'% par mois à compter du 10'avril'2008 et ordonné la compensation des sommes réciproquement dues. Par déclaration d'appel transmise au greffe de la cour d'appel de Metz le 5 février 2019, M. [Q] et Mme [X] ont interjeté appel en ce qu'il tend à l'infirmation du jugement du 19.12.2018 en ce qu'il : - les a déboutés de leur demande tendant à la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum de la SARL [P] [R] et de la SA CAMCA assurance à leur payer la somme de 313 281,44 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2008 et celle de 70 140 euros au titre du préjudice immatériel, outre une somme mensuelle de 260 euros à compter du 1er décembre 2016 et jusqu'à exécution du jugement à intervenir, - les a déboutés de leur demande subsidiaire de contre-expertise, - a fixé la réparation de leurs préjudices aux seules sommes de 4 000 euros au titre du préjudice matériel et 5 000 euros au titre du préjudice immatériel, - a condamné solidairement la SARL [P] [R] et la SA CAMCA assurance au paiement de la seule somme de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel, - a condamné la SARL [P] [R] seule au paiement des sommes de 3 000 euros en réparation du préjudice matériel et 5 000 euros en réparation du préjudice immatériel, - les a condamnés solidairement à payer à la Société [P] [R] la somme de 23 730 euros avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 10 avril 2008 et capitalisation des intérêts échus, - a ordonné la compensation des sommes réciproquement dues à concurrence de la plus faible des deux sommes. Par une ordonnance de désistement partiel du 16 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a donné acte à l'appelant de son désistement d'appel à l'égard de la SA CAMCA assurance, a dit que ce désistement mettait fin à la procédure d'appel à l'égard de la SA CAMCA assurance et a condamné l'appelant aux dépens engagés devant la cour. Saisi par M. [Q] et Mme [X], le conseiller de la mise en état a, par une ordonnance du 8 février 2021, rejeté la demande d'expertise formée, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Q] et Mme [X] aux dépens de l'incident et a renvoyé le dossier à une audience de mise en état. Par ordonnance du 11 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier. Par une note en délibéré du 15 juin 2026, la cour a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité de l'appel incident de la SA CAMCA assurance à l'égard de M. [Q] et de Mme [X] formé après le désistement d'appel de M. [Q] et de Mme [X] à l'encontre de la SA CAMCA assurance. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 9 octobre 2025, M. [Q] et Mme [X] demandent à la cour d'appel de : les recevoir en leur appel et le dire bien fondé. rejeter au contraire les appels incidents de la Société [P] [R] devenue [Adresse 5] et de la Société CAMCA assurance et les dire mal fondés, rejeter en conséquence tous droits et moyens du constructeur et de son assureur, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute demande des maîtres de l'ouvrage au titre du défaut d'implantation altimétrique de l'immeuble et en tant qu'il a accueilli la demande reconventionnelle de la SARL [P] [R], et statuant à nouveau de ces chefs, à titre principal, prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle du 22 janvier 2007 conclu avec la SARL Société [P] [R], condamner en conséquence la SARL [P] [R] devenue [Adresse 5] à leur payer les sommes de : 124 766 euros au titre de la restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2019, date de la découverte du sinistre, 54 039,93 euros et 7 725,36 euros au titre des intérêts et de l'assurance de l'emprunt contracté pour financer la construction, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2019, date de la découverte du sinistre, 57 975,02 euros valeur octobre 2019 avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, au titre des travaux par eux exécutés dans l'immeuble, la somme ainsi réévaluée produisant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 54 635,73 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2019, date de la découverte du sinistre, 123 881,99 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 1er février 2024, date prévisible de l'arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2019, date de la découverte du sinistre, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, avec intérêts au taux légal à compter jugement entrepris sur la somme de 3 000 euros à et à compter de l'arrêt à intervenir sur le surplus, ordonner la capitalisation des intérêts, à défaut, juger que la SARL [P] [R] devenue [Adresse 5] doit répondre de l'ensemble des désordres affectant leur maison et à titre subsidiaire, condamner la SARL [P] [R] devenue [Adresse 5] à leur payer les sommes de : 240 135,35 euros, valeur janvier 2023, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, au titre du coût de la réparation intégrale des désordres, la somme ainsi réévaluée portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 24 013,53 euros, valeur janvier 2023, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, au titre des frais de maîtrise d''uvre avec souscription d'une assurance pour l'exécution des travaux réparatoires, la somme ainsi ré évalué portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 54 635,73 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2019, date de la découverte du sinistre, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement contractuel de la Société [P] [R], avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2008, date de la réception avec réserve, 81 394,28 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la dépréciation immobilière de la maison, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2019, date de la découverte du sinistre, 123 881,99 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 1er février 2024, date prévisible de l'arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2019, date de la découverte du sinistre, 6 772,98 euros au titre des frais de déménagement, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2019, date de la découverte du sinistre, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, avec intérêts au taux légal à compter jugement entrepris sur la somme de 3 000 euros à et à compter de l'arrêt à intervenir sur le surplus, ordonner la capitalisation des intérêts à titre infiniment subsidiaire, condamner la SARL [P] [R] devenue [Adresse 5] à leur payer les sommes de : 313 281,44 euros, valeur mars 2008, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, au titre du coût de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage, la somme ainsi ré évalué portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 54 635,73 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2019, date de la découverte du sinistre, 150 915,14 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 1er mai 2025, date prévisible de fin de la reconstruction de l'immeuble, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2019, date de la découverte du sinistre, 6 772,98 euros au titre des frais de déménagement, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2019, date de la découverte du sinistre, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, avec intérêts au taux légal à compter jugement entrepris sur la somme de 3 000 euros à et à compter de l'arrêt à intervenir sur le surplus, ordonner la capitalisation des intérêts, débouter la SARL [P] [R] devenue [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme principale de 23 730 euros au titre du solde du contrat, confirmer le jugement entrepris pour le surplus, à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner la SARL [P] [R] devenue [Adresse 5] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme supplémentaire de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Au soutien de leurs prétentions, M. [Q] et Mme [X] font valoir que le défaut d'implantation, qu'ils ont réservé dans le délai qui leur était imparti, constitue une non-conformité contractuelle qui implique la démolition de l'ouvrage, quand bien même l'erreur n'affecterait pas l'habitabilité ni la solidité de la maison. Ils précisent que la jurisprudence retient que le non-respect d'une règle d'implantation, notamment d'urbanisme, constitue un dommage de nature décennale et entraîne l'obligation de démolir et de reconstruire. Ils demandent en conséquence l'application des règles de la garantie décennale. Ils soutiennent que les désordres se sont aggravés depuis l'expertise judiciaire, les fissures qualifiées d'esthétiques par l'expert ayant évolué et de nouvelles fissures traversantes étant apparues. Ils affirment que les fissures en façade sont imputables à l'erreur d'implantation, se manifestant par le fait que la maison n'est pas assez enterrée, le décaissement devant être plus profond de cinquante centimètres. Etant infiltrantes, ils en concluent que les désordres présentent un caractère décennal. Ils rappellent qu'ils ont demandé une expertise au conseiller de la mise en état, qu'elle a été rejetée et qu'ils réitèrent leur demande au fond. Ils considèrent qu'en tout état de cause, le défaut d'implantation altimétrique de l'immeuble relève de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL [P] Fuselo qui subsiste jusqu'à la levée des réserves et qu'à ce titre elle est soumise à une obligation de résultat. Ils exposent que l'obligation de démolition-reconstruction de l'immeuble doit se résoudre en dommages et intérêts, n'étant pas tenus d'accepter une indemnisation en nature et renvoient au chiffrage de M. [F] portant sur la somme de 313 281,44 euros. Ils indiquent que la démolition constitue une sanction proportionnée à la gravité de la non-conformité. Ils font par ailleurs état d'un préjudice immatériel constitué d'un préjudice de jouissance, du coût d'un déménagement/réaménagement et de location. Ils disent également être fondés à demander la condamnation de la SARL [P] [H] à reprendre les désordres de nature décennale affectant l'immeuble, et en conséquence à demander une nouvelle expertise pour chiffrer le coût des travaux de réfection des remontées d'humidité et des fissures qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination et pour lesquelles l'expert judiciaire n'avait pas envisagé d'intervention. Ils ajoutent que la SARL [P] [H] n'a pas fait d'étude de sol, ce qui constitue une erreur de conception, les fondations n'étant pas en adéquation avec la nature du sol. Ils précisent avoir fait faire une étude de sol par la société [L] en cours de procédure dont les conclusions du 8 décembre 2021 sont corroborées par divers éléments, qui montre la présence d'argile sur plus de six mètres de profondeur de la construction. Ils indiquent que les désordres constatés touchent la structure de l'ouvrage et sont de nature à compromettre à terme la pérennité de l'ouvrage. Ils font également état de ce que le sondage réalisé dans le cadre de l'étude de sol a montré une épaisseur filante de vingt centimètres au lieu de quarante tel qu'indiqué dans la notice descriptive de sorte que les fondations, qui ne sont pas hors gel, sont insuffisantes et contractuellement non-conformes. Ils expliquent les fissurations de l'immeuble par cette non-conformité. Se fondant sur le rapport de la société [L], ils affirment que la nature du sol était nécessairement connue de la SARL [P] [H], que cela leur a été dissimulé, que la présence d'argile conduira inévitablement dans le futur à rendre le bien impropre à sa destination et que la garantie de l'article 1792 du code civil est engagée. Ils précisent qu'ils demandent principalement la nullité du contrat pour dol outre une indemnisation. Ils contestent que cette demande soit irrecevable comme nouvelle, précisant avoir toujours recherché la responsabilité de la SARL [P] [H] aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices et que le litige a évolué avec la révélation de l'existence d'argile par le rapport [L], et comme étant prescrite, faisant courir le délai de prescription à compter du rapport [L], soit la découverte de la nature du sol. Subsidiairement, ils disent demander le paiement des réparations des dommages de l'immeuble et à titre infiniment subsidiaire la démolition/reconstruction de l'ouvrage. Ils font notamment valoir que la SARL [P] [H] a commis des fautes dolosives. Sur la demande reconventionnelle de la SARL [P] [H], ils font valoir qu'ils sont bien fondés à lui opposer l'exception d'inexécution et précisent qu'elle ne pouvait réclamer 95% du prix le 14 février 2008 alors que tous les travaux indispensables à l'habitabilité n'avaient pas été réalisés. Conformément à ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 octobre 2025, la SARL [P] [R], devenue [Adresse 5] à la suite d'un changement de dénomination sociale, demande à la cour de : rejeter l'appel principal, rejeter l'appel incident de la SA CAMCA assurance en tant que dirigé contre elle, faire droit à l'appel incident et provoqué, confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires à son appel incident et provoqué, infirmer le jugement notamment en ce que le tribunal judiciaire a fixé la réparation du préjudice de M. [Q] et Mme [X] à la somme de 4 000 euros au titre du préjudice matériel et 5 000 euros au titre du préjudice immatériel, l'a condamnée avec la SA CAMCA Assurance à payer à M. [Q] et Mme [X] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel, l'a condamnée à payer à M. [Q] et Mme [X] les sommes de 3 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de leur préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a rejeté son appel en garantie à l'encontre de la SA CAMCA assurance, l'a condamnée avec la SA CAMCA assurance à payer in solidum à M. [Q] et Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande sur le même fondement, l'a condamnée avec la SA CAMCA assurance in solidum en tous les frais et dépens y compris ceux des procédures de référé I.09/126 et I.10/57 et les frais d'expertise, juger que M. [Q] et Mme [X] ont accepté la modification de l'implantation de leur immeuble en altimétrie et que cette acceptation vaut renonciation à contester l'implantation acceptée et à demander réparation de tout préjudice qui en découlerait, juger que toute action en démolition de l'immeuble du fait de son défaut d'implantation est aujourd'hui prescrite et qu'il n'existe donc plus aucun risque de démolition et de préjudice de ce chef, juger M. [Q] et Mme [X] irrecevables et subsidiairement prescrits en leur action fondée sur la faute dolosive déclarer irrecevable car prescrite et subsidiairement mal fondée les demandes de M. [Q] et Mme [X], très subsidiairement, juger que la demande de démolition/reconstruction formée par les appelants est disproportionnée et la rejeter de ce fait, les débouter de l'ensemble de leurs moyens, fins, conclusions et demandes, juger que la demande d'annulation du contrat de construction formée pour la première fois selon conclusions récapitulatives N°6 du 14 Septembre 2023 est irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle et prescrite par 5 années, sur l'appel provoqué subsidiaire, vu le contrat d'assurance des constructeurs de maisons individuelles souscrit, juger que la SA CAMCA assurance doit sa garantie tant en ce qui concerne une éventuelle condamnation sur le fondement de la garantie décennale qu'une condamnation sur le fondement contractuel ce dans cette seconde hypothèse au titre du contrat RCP et de l'absence d'exclusion prévue par l'article 4 de la convention spéciale responsabilité civile professionnelle après travaux, déclarer en tout état de cause M. [Q] et Mme [X] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens conclusions et prétentions et les rejeter, condamner la Société CAMCA assurance à la garantir de toutes condamnations au profit de M. [Q] et Mme [X] en principal, intérêts, frais et dépens de première instance et d'appel y compris les frais de la procédure d'expertise judiciaire, condamner in solidum M. [Q] et Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel et les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SA [P] [H] fait valoir que si l'expert judiciaire a constaté un défaut d'altimétrie, il a conclu que cette non-conformité était sans conséquence autre que celle d'améliorer la sécurité des accès. Elle ajoute que les maîtres d'ouvrage ont accepté la modification de l'implantation, qu'ils l'ont acceptée parce que la nouvelle situation leur était profitable et que cette acceptation vaut renonciation au droit de critiquer cette non-conformité. Elle relève que la réception est intervenue sans réserve et qu'au regard de la configuration des lieux il était impossible de ne pas se rendre compte de ce que l'implantation était cinquante centimètres plus haut que ce que prévoyait le permis de construire. Elle souligne que la non-conformité est purement administrative et est sans conséquence dans la mesure où l'autorité administrative n'a pris aucune mesure et qu'il n'y a pas de risque de démolition, l'action en démolition visée à l'article L. 480-4 du code de la construction et de l'habitation étant prescrite. Elle soutient que la garantie décennale n'est pas applicable faute d'impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l'ouvrage et que la théorie des vices intermédiaires ne peut aboutir à défaut de préjudice. Elle précise également que ce désordre n'est évolutif et que les consorts [Z] n'expliquent pas en quoi ils n'auraient pas été en mesure d'apprécier l'ampleur et les conséquences de l'erreur d'implantation ; elle affirme que la réception a purgé le désordre. Subsidiairement, elle expose que la demande de démolition/reconstruction est disproportionnée. Elle reprend les autres désordres qui étaient visés par les consorts [Z] et qui ont été examinés par le tribunal et fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle a commis une faute s'agissant des fissures en façade outre que le désordre n'avait pas été chiffré et que la question de l'humidité au plafond de la salle de bain a été réglée conformément au rapport d'expertise judiciaire. Sur le rapport [L] produit en cours de procédure d'appel, elle relève qu'elle n'a pas été appelée à cette mesure et qu'il n'est corroboré par aucune pièce complémentaire. Elle affirme que la faute dolosive alléguée est irrecevable pour être nouvelle et prescrite et subsidiairement que la demande est infondée. Elle soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait commis une dissimulation ou une fraude dans ses obligations contractuelles. Elle demande également que la demande de nullité du contrat soit déclarée irrecevable comme nouvelle, en visant notamment les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile. Elle expose également que la demande de nullité est prescrite. Subsidiairement, elle conteste tout dol et toute dissimulation, rappelant que l'expert judiciaire n'évoque ni fraude ni dissimulation dans son rapport. Enfin, elle conteste le préjudice chiffré des consorts [Z], chiffrage fait unilatéralement et représentant 3,5 fois le prix de la maison. Elle fait valoir que le solde de sa facturation s'élève à la somme de 24 730 euros et qu'il n'y a pas lieu de déduire une somme de 3 200 euros, relevant que contrairement à ce que le tribunal a retenu, l'expert judiciaire a chiffré sa créance à la somme de 24 730 euros et non à celle de 23 730 euros. Elle demande que la SA CAMCA assurance, assureur décennal et assureur responsabilité civile professionnelle, la garantisse des condamnations prononcées contre elle. Par une note du 22 juin 2026, la SA [P] [H] précise qu'aucune des parties n'a saisi le conseiller de la mise en état, que seul le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la recevabilité de conclusions et que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la recevabilité des conclusions des parties. Elle ajoute qu'aucune loi ne lui imposait de signifier par huissier de justice à la SA CAMCA assurance ses conclusions avant l'expiration du délai stipulé à l'article 909 du code de procédure civile et affirme avoir respecté cette disposition ainsi que l'article 911 du code de procédure civile. Elle conclut qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SA CAMCA assurance demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [Z] (ainsi que la société [P] [R]-[H]) de l'ensemble de leurs prétentions à son égard, en particulier au titre du défaut d'implantation altimétrique mais aussi de tout autre désordre considéré comme n'étant pas de nature décennale, à l'exception des désordres d'humidité dans le salon, chiffrés par l'expert judiciaire à 1 000 euros, sur appel incident, infirmer le jugement pour le surplus, en particulier, en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec son assuré à verser aux consorts [Z] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile in solidum avec la société [P] [R] et aux frais et dépens de l'instance y compris les procédures de référé et les frais d'expertise, débouter en tout état de cause, les consorts [Z] ainsi que la société [P] [H] ([R]) de toute prétention à son encontre, condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, rejeter l'appel provoqué de la société [P] [H] venant aux droits de la société [P] [R] à son égard, débouter la Société [P] [H] de toute prétention à son égard, rejeter la demande de contre-expertise des consorts [Z], débouter en tout état de cause toute partie à l'instance de toutes prétentions au titre de la nullité du contrat de construction de maisons individuelles et les éventuelles demandes indemnitaires subséquentes, dire et juger que le contrat d'assurance souscrit n'a pas vocation à couvrir le paiement des sommes dues en cas d'annulation du contrat, voir rejeter toutes prétentions à son égard en principal ou en garantie, dire et juger que le contrat d'assurance n'a pas vocation à couvrir les éventuelles réparations résultant du dol ou d'une réticence dolosive du constructeur, rejeter toutes demandes indemnitaires formulées à son encontre en réparation d'un prétendu dol en principal ou en garantie, à titre subsidiaire, si par impossible il était fait droit à la demande d'expertise des consorts [Z] et sous les plus expresses réserves, compléter la mission de l'expert judiciaire en lui donnant pour mission de déterminer si les fissurations relevées dans le constat d'huissier des demandeurs, d'octobre 2019, étaient déjà répertoriées dans le rapport du premier expert, M. [G], et s'ils avaient déjà, à supposer qu'ils préexistaient, acquis un degré de gravité suffisant (de nature décennale), avant mars 2018 (date de l'acquisition de la forclusion), de dire si lesdits désordres sont endogènes à la construction ou s'ils résultent d'une cause extérieure tel un épisode de sécheresse, à titre subsidiaire, si par impossible une quelconque somme était mise à sa charge, dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer à son assuré, le bénéfice de sa franchise contractuelle et plafond de garantie, ainsi aux consorts [Z], dire et juger que la condamnation de cette dernière ne pourra excéder les plafonds de garantie prévus aux conditions particulières du contrat d'assurance et dont devra être déduit, la franchise contractuelle, condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de la procédure de référé et d'expertise judiciaire. Elle constate en premier lieu que les appelants ont renoncé à toute prétention à son encontre par son désistement d'appel constaté le 16 juillet 2019. Elle rappelle, la SARL [P] [H] sollicitant sa garantie en cas de condamnation, que le contrat souscrit est un contrat d'assurance responsabilité civile décennale et qu'en conséquence seuls les désordres survenus postérieurement à la réception de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à nuire à sa solidité sont susceptibles de mobiliser sa garantie. Elle soutient que le défaut d'altimétrie était apparent à la réception du 26 mars 2008 dans la mesure où le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 5 mars 2008 mentionne que le pavillon est en dénivelé par rapport à la chaussée publique, que sur le plan de construction la hauteur de la dalle de rez-de-chaussée et le niveau de la route aurait dû être de cinquante centimètres au maximum et que la hauteur est d'un mètre. Elle fait également valoir que les consorts [Z] avaient conscience des conséquences potentielles de ce désordre. Elle précise qu'en tout état de cause il ne peut s'agir d'un désordre de nature décennale, l'expert ayant conclu que ce défaut ne constituait pas un désordre mais au contraire un point d'amélioration. Elle relève que les consorts [Z] ne peuvent plus soutenir qu'il subsisterait un risque de démolition de leur immeuble du fait de cette non-conformité dans la mesure où la commune d'[Localité 4] est prescrite depuis le 26 mars 2011, soit trois ans après la réception des travaux en application de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. Elle observe que sa garantie ne peut être mobilisée au titre des désordres intermédiaires. A titre subsidiaire, elle prend position sur les désordres dont les consorts [Z] demandaient une indemnisation en première instance. Elle expose que la demande des consorts [Z] relative aux fondations de l'immeuble, à supposer que les désordres soient apparus au cours de l'année 2019/2020, est forclose, aucune demande interruptive de prescription n'étant intervenue au titre de ces prétendus désordres. Elle dit s'opposer à toute nouvelle expertise faute d'un lien entre les prétendus nouveaux désordres constatés en octobre 2019 et le défaut d'implantation altimétrique dénoncé à l'origine. Elle fait valoir que les demandes nouvelles faites en cours de procédure d'appel par les consorts [Z] contre la SARL [P] [H] sont irrecevables. Elle soutient également que la supposée survenance d'un fait nouveau tiré du rapport [L] du 8 décembre 2021 est sans incidence, la garantie étant expirée à sa date depuis plus de trois ans. A titre subsidiaire, elle relève que le rapport de M. [F] qu'elle produit sur le coût de reconstruction n'a pas été soumis à l'expert judiciaire et n'a pas de force probante. Par une note en délibéré du 22 juin 2026, elle précise que M. [Q] et Mme [X] se sont désistés de leurs demandes à son égard mais que la SA [P] [H] lui a notifié un appel provoqué par des conclusions du 6 août 2019. Elle soutient que l'appel provoqué de la SA [P] [H] aurait dû lui être signifié dans le délai de trois conformément à l'article 909 du code de procédure civile et la jurisprudence de la cour de cassation et que tel n'a pas été le cas. Elle précise que si l'appel provoqué est recevable, son appel incident l'est également, comme étant opposable à toutes les parties et pas seulement à la partie appelante sur appel provoquéMOTIFS DE LA DECISION
Il sera à titre liminaire rappelé que selon l'article 954, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. En l'espèce, la position des consorts [Z] a varié au cours de la procédure d'appel, reprenant dans un premier temps les développements de première instance, puis faisant état de nouvelles fissures en se fondant sur un procès-verbal de constat du 21 octobre 2019 et enfin produisant une étude de sol datée du 8 décembre 2021, pratiquée de leur propre initiative et non contradictoirement, les conduisant à remettre en cause la nature des fondations réalisées au regard de la nature du sol mais également de la notice descriptive et à expliquer la survenue des fissures par ce défaut. Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les consorts [Z] forment à titre principal une demande de nullité du contrat de construction de maison individuelle du 22 janvier 2007 et d'indemnisation, à titre subsidiaire une demande d'indemnisation de désordres et à titre infiniment subsidiaire une demande de démolition et de reconstruction de l'ouvrage et des demandes indemnitaires. Cependant, les moyens développés dans les motifs des conclusions ne sont pas structurés et ne sont pas mis en relation avec les prétentions mentionnées au dispositif ; les fondements juridiques n'apparaissent pas clairement au regard des prétentions soumises à la cour. Il sera notamment relevé que s'il est fait état tant dans les motifs des dernières conclusions des consorts [Z] que dans le dispositif, par un visa à l'article 1641 du code civil, force est de constater d'une part, que les parties ne sont pas liées par un contrat de vente mais par un contrat de louage d'ouvrage et, d'autre part, que la garantie des vices cachés conduit à la résolution de la vente et non à sa nullité. Il semble en l'état que les consorts [Z] demandent à titre principal la nullité du contrat de construction de maison individuelle sur le fondement du dol, prétention dont la recevabilité est contestée par la SARL [P] [H], outre une demande en indemnisation, à titre subsidiaire la condamnation de la SARL [Adresse 6] [H] à l'indemniser de ses préjudices, et à titre infiniment subsidiaire ils demandent la démolition-reconstruction de l'ouvrage, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, de la responsabilité contractuelle de la SARL [P] [H], invoquant notamment des fautes dolosives. La cour observe que selon le rapport d'expertise judiciaire les fissures verticales en façade ouest sont qualifiées de fissures de retrait provoquées par les variations thermo-hygrométriques importantes lors du séchage de l'enduit sur la façade la plus exposée aux chocs thermiques et que la fissure horizontale en façade arrière trouve son origine dans la variation dimensionnelle du plancher haut du rez-de-chaussée. Le procès-verbal de constat de la SELARL d'huissiers de justice Acta du 21 octobre 2019 fait état de nouvelles fissures apparues postérieurement au rapport d'expertise de M. [G]. Il décrit des fissures dans la partie intérieure au niveau du salon-séjour au niveau de deux fenêtres et du plafond et en partie extérieure au niveau de deux fenêtres, sur la maçonnerie et en partie haute de la façade latérale pignon sud et côté terrasse sud-ouest. Il résulte par ailleurs de l'étude de sol de la société [L] du 8 décembre 2021, corroborée par une carte « géorisques », que le sol est composé à certains niveaux des sondages pratiqués de limons bruns, d'argiles brunes, d'argiles graveleuses brunes et d'argiles graveleuses grises. Il apparaît dans ces conditions nécessaire avant dire droit d'ordonner une expertise aux fins notamment qu'il soit précisé si les fondations contractuellement prévues étaient adaptées par rapport aux règles applicables au jour de la signature du CCMI, de préciser si les fondations mises en 'uvre sont conformes au contrat, que soient décrites les fissures mentionnées dans le procès-verbal du 21 octobre 2019 et que soient recherchées la ou les causes de ces fissures, notamment de dire si elles ont un lien avec les fissures décrites par M. [G] et/ou si elles ont un lien avec le défaut d'altimétrie et/ou la nature du sol et des fondations et que les travaux propres à remédier aux désordres constatés soient décrits et chiffrés. Il incombera par ailleurs aux parties de notifier, lors de la réouverture des débats à l'issue des opérations d'expertise judiciaire, des conclusions conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, notamment des conclusions formulant expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. L'ensemble des demandes et les dépens sont réservés.PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, Ordonne une mesure d'expertise confiée à : M. [V] [O] Atelier Ekoslogis [Adresse 7] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 0608540595 Courriel : [Courriel 1] Avec pour mission de : prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que permis de construire, plans, devis, marchés ainsi que du rapport d'expertise de M. [C] [G], et l'acte de vente du terrain appartenant à M.'[D]'[Q] et Mme'[N]'[X] établi par Mme [I] [J], notaire, le 29 novembre 2006, se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties, indiquer si les fondations projetées dans la notice descriptive étaient adaptées au regard des règles applicables au jour de la signature du CCMI (22 janvier 2007) et préciser si les fondations mises en 'uvre sont conformes au contrat, examiner les désordres mentionnés au procès-verbal de constat de la SELARL ACTA du 21 octobre 2019 ; les décrire, en indiquer la date d'apparition, la nature et l'importance, dire si elles ont un lien avec les fissures décrites par M. [G] dans son rapport d'expertise ; en rechercher la ou les causes, dire en particulier si elles ont un lien avec la nature du sol et/ou des fondations ou si elles ont une cause extérieure comme un épisode de sécheresse, donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres constatés, et leur délai d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux de remise en état, fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la cour d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, Dit que l'expert pourra entendre tout sachant qu'il estimera utile conformément aux dispositions de l'article 242 du code de procédure civile en précisant leur nom, prénom, et domicile ainsi que leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec l'une ou l'autre des parties, Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix, Dit que l'expert devra rendre compte au conseiller de la mise en état de la 1ère chambre de la cour d'appel de Metz, désigné pour suivre les opérations d'expertise, ou à tout autre magistrat de la chambre appelé à le substituer, de la date de ses opérations, de l'avancement de ses travaux et de toute difficulté rencontrée dans l'exécution de sa mission, Dit que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il adressera aux parties afin qu'elles puissent faire valoir leurs observations dans le délai que l'expert fixera, Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, Dit que l'expert devra remettre son rapport au greffe de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Metz dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine et qu'il adressera une copie complète de ce rapport à chacune des parties, Dit que M. [D] [Q] et Mme [N] [X] verseront une consignation de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 31 août 2026, Dit que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l'intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, Rappelle que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque, Dit qu'il appartiendra aux parties de déposer des conclusions conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile après le dépôt du rapport d'expertise, Réserve le surplus des demandes, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 14 janvier 2027 à 15h00. La Greffière Le Président de chambreCommentaires sur cette affaire
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