Tribunal judiciaire de Meaux, 29 juillet 2026, 26/00223
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • société • contrat • terme • prêt • signature • preuve • banque • restitution
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
- Numéro de pourvoi :26/00223
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Meaux, 29 juill. 2026, n° 26/00223
- Identifiant Judilibre :6a8c9a34195da062e0c3c32a
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Résumé
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Partie demanderesse
TOYOTA KREDITBANK GMBH
défendu(e) par MENDES GIL Sébastien
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Min N° 26/00727
N° RG 26/00223 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIDA
Société TOYOTA
C/
M. [Z] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 juillet 2026
DEMANDERESSE :
Société TOYOTA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noël
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mai 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [J]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 18 novembre 2023, la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH (ci-après, la société TOYOTA) a consenti à M. [Z] [J] un crédit affecté au financement d'un véhicule d'occasion de marque TOYOTA, de modèle 120 VVT-I DESIGN 5P MY22 YARIS, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant emprunté de 16 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 324,41 euros (hors assurance), avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,93 % l'an, le taux annuel effectif global de 6,91 %.
Le véhicule a été réceptionné le 21 novembre 2023.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société TOYOTA, a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la société TOYOTA a fait assigner M. [Z] [J] à l'audience du 13 mai 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- la déclarer recevable en ses demandes ;
- constater l'acquisition de la déchéance du terme du prêt le 28 janvier 2025 et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil, avec effet au 28 janvier 2025 ;
- condamner M. [Z] [J] à lui payer somme de 18 986,20 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,93 % l'an à compter du 28 janvier 2025, date de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement ;
- à titre subsidiaire, condamner M. [Z] [J] à lui payer somme de 18 986,20 euros, avec des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, sur le fondement de la répétition de l'indu ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation ;
- ordonner la restitution du véhicule dont la société TOYOTA est propriétaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendrait en déduction de la créance ;
- rejeter toute demande en délais de paiement ;
- condamner M. [Z] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 13 mai 2026, le président soulève d'office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d'irrecevabilité. Il relève également d'office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l'assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d'informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, et à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP) comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. Il soulève enfin, sur le même fondement, le moyen relatif au caractère abusif de la mise en demeure et de la clause de réserve de propriété du véhicule.
À cette même audience, la société TOYOTA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance et s'en rapporte sur les moyens soulevés d'office, indiquant par ailleurs que le premier incident de paiement date du 20 décembre 2023 est être donc recevable en sa demande.
M. [Z] [J] ne comparait pas ni n'est représenté.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, bien qu'assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [J] n'a pas comparu ni n'était représenté lors de l'audience. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire. Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées. 2. Sur la loi applicable Le présent litige est relatif à un crédit affecté souscrit le 18 novembre 2023. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016. De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016. L'article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l'audience du 13 mai 2026. 3. Sur la demande en paiement L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 3.1. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 décembre 2023. L'action ayant été engagée le 19 décembre 2025 soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose. Par conséquent, la société TOYOTA est recevable en sa demande. 3.2. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous son article 6) et une mise en demeure de payer la somme de 1 696,30 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (8 jours francs à réception dudit courrier), a bien été transmise à M. [U] [H] le 20 juin 2024 par courrier recommandé avec avis de réception retourné à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la déchéance du terme prononcée par courrier recommandé avec avis de réception daté du 28 janvier 2025 était justifiée, soit après un délai supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure et raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s'acquitter de cette somme notamment compte tenu du montant contractuel des échéances. 3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts La société TOYOTA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 18 novembre 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. 3.3.1. Sur la consultation du FICP Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. S'agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 17 février 2020, qu'en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu'ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté : Logo de l'établissement (information relatives à l'établissement, complétées pas l'établissement) L'établissement code interbancaire : 00000 - dénomination : Banque de XXX a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 000000XXXXX Le 0000-00-00 Pour M/Mme Nom Prénom né le jour/mois/année à Commune Dans le cadre [d'un octroi de crédit] ou [d'un renouvellement de crédit] Pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION] A laquelle il a été répondu le année-mois-jour-heures.minutes.secondes Numéro de consultation obligatoire : XXXXXXXXXXXX L'arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA FRANFINANCE communique un document qui mentionne, outre la dénomination de l'établissement, son code interbancaire, la clé BDF le motif de la consultation (octroi d'un crédit) et la nature du crédit concerné (consommation), le numéro de consultation attribué par la Banque de France et l'horodatage de la réponse. Il ne comporte cependant pas d'information sur le vecteur d'échange utilisé. Ce document n'est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. 3.3.2. Sur l'absence ou l'irrégularité de la FIPEN Les dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, par écrit ou sur un support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'information précontractuelle (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l'article L. 341-1 du code de la consommation. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette fiche. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1e, 21 octobre 2020, no 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552). En l'espèce, la société TOYOTA ne produit que la liasse contractuelle relative au crédit en cause ainsi qu'une clause par laquelle l'emprunteur reconnaît s'être vu remettre la FIPEN, lesquels sont signés. Cependant, cette fiche, portant sur chacune de ses deux pages le numéro du contrat de prêt, ne porte pas la signature de l'emprunteur de manière distincte du reste du contrat, ni même ses initiales, le fichier de preuve de recueil de signature électronique ne permettant pas de distinguer le nombre de pages soumise à la signature de l'emprunteur ni de distinguer quels documents auraient été soumis à sa connaissance. Ainsi, la société TOYOTA ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. *** En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs. 3.4. Sur les sommes dues Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. En l'espèce, il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 16 500 euros, les sommes payées pour 0 euro, soit un solde de 16 500 euros, somme que M. [Z] [J] sera condamné à payer. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,93 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,75 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,75 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal n'apparaissent pas significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel. Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d'ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts. Il convient en conséquence de condamner M. [Z] [J] à payer à la banque la somme de 16 500 euros sans intérêts, même au taux légal. 4. Sur la demande de restitution du véhicule L'article L. 311-25 du code de la consommation prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, de solliciter la restitution du bien loué. L'article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu'elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. L'article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. En l'espèce, la société TOYOTA produit une quittance subrogative qui comprend une clause de réserve de propriété à son profit et mention d'elle-même en qualité de prêteur, de M. [Z] [J] en qualité d'acquéreur-emprunteur, et de la société GCA LIVRY en qualité de fournisseur. Cependant, cette quittance ne comporte ni de signature de l'emprunteur, ni du fournisseur, étant souligné, comme dit plus haut, que le fichier de preuve de signature joint à l'offre de prêt ne permet pas de déterminer quels documents ont été portés à la connaissance de M. [Z] [J]. Par ailleurs, force est de constater qu'elle comporte encore moins de signature du fournisseur dont la mention ne figure pas dans le fichier de preuve de signature électronique. Il n'est donc pas démontré que le débiteur aurait expressément consenti à ces stipulations. Or, il est rappelé que l'absence de consentement à la fois de l'emprunteur, du prêteur, et du fournisseur, est requis pour que la clause de réserve de propriété soit effective. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande en restitution du véhicule. 5. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s'y opposant en raison de la nature de l'affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable en sa demande en paiement au titre du crédit consenti à M. [Z] [J] le 18 novembre 2023 ; CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ; CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 16 500 euros au titre dudit contrat de prêt, sans intérêts, même au taux légal ; DÉBOUTE la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande de restitution du véhicule de marque TOYOTA, de modèle 120 VVT-I DESIGN 5P MY22 YARIS, immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE M. [Z] [J] aux dépens de l'instance ; DÉBOUTE la société TOYOTA, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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