Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 2EME CHAMBRE, 23 juillet 2026, 2026F00007
Mots clés
société • contrat • résiliation • préavis • principal • préjudice • produits • recouvrement • caducité • production • ressort • astreinte • réduction • subsidiaire • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Rennes
23 juillet 2026
Tribunal de commerce de Rennes
31 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Rennes
- Numéro de pourvoi :2026F00007
- Référence abrégée : T. com. Rennes, 2e ch., 23 juill. 2026, 2026F00007
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Rennes, 31 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6a6bf5c9d6da0419628e3c9f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Rennes
23 juillet 2026
Tribunal de commerce de Rennes
31 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
S.N.S.P. SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING
défendu(e) par DAVID Eric
Parties défenderesses
EMB-I-PACK
défendu(e) par FLEURY Sébastien
EMB-I-PACK EST
défendu(e) par FLEURY Sébastien
EMB-I-PACK CENTRE
défendu(e) par FLEURY Sébastien
RE-EMPACK
défendu(e) par FLEURY Sébastien
VS PLAST
défendu(e) par FLEURY Sébastien
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 23 juillet 2026
N° RG : 2026F00007
PARTIE(S) EN DEMANDE
1/ EMB-i-PACK [Adresse 1]
2/ EMB-i-PACK EST [Adresse 2]
[Localité 1]
3/ EMB-i-PACK CENTRE
[Adresse 1]
4/ RE-EMPACK (anciennement EMB-I-PACK NORD)
[Adresse 3]
5/ VS PLAST
[Adresse 4]
DEMANDEURS
Représentants :
Avocat plaidant : Me Sébastien FLEURY
Avocat postulant correspondant : Me François RANCHERE
PARTIE(S) EN DEFENSE
SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING (SNSP)
[Adresse 5] - Représentant : Avocat plaidant : Me Eric DAVID
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L'affaire a été débattue le 07/04/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Cyril LA PAIX, Juges,
Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Eric DAVID le 23 juillet 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe EMB-I-PACK, ci-après « EMBIPACK » est spécialisé dans la commercialisation et le recyclage d'emballages, et plus généralement dans le traitement des déchets industriels. Son siège social est situé à [Localité 2].
Son activité consiste notamment à collecter des emballages appelés IBC (« Intermediate Bulk Container »), emballage de forme cubique en plastique rigide (appelé « poche ») d'une contenance de 1 000 litres généralement, entouré d'une armature métallique et monté sur palette. Les clients se trouvent dans les industries chimique, agro-alimentaire, pharmaceutique, les magasins de bricolage…
Les IBC collectés sont triés en fonction de leur état ou de la demande des clients :
L'IBC est en bon état et le client souhaite qu'il soit lavé puis retourné,
L'emballage est en bon état mais le client n'en n'a plus l'utilité : EMBIPACK le lui rachète pour ensuite le laver et le revendre à d'autres clients,
L'IBC est en mauvais état : EMBIPACK facture sa reprise au client pour ensuite le remettre en état ou le recycle pour valoriser la matière (plastique et ferraille) en fabriquant de nouveaux emballages.
EMBIPACK possède différentes filiales en FRANCE disposant chacune d'un site de collecte propre pour assurer une certaine proximité avec la clientèle et rationaliser les coûts logistiques.
LA SOCIETE NOUVELLE SOTRALENZ PACKAGING, ci-après «SNSP», est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'emballages plastiques : jerricans et fûts de 5 à 225 litres, des IBC complets jusqu'en 2019 et des poches d'IBC jusqu'en décembre 2024. Sa clientèle était en grande partie située en Allemagne avec pour client principal la société BASF qui représentait 40% de ses ventes totale d'IBC.
Elle est une filiale du groupe français ROULLIER (près de 3 milliards d'Euros de chiffre d'affaires en 2024 avec un effectif d'environ 10 000 personnes). Son siège social est à [Localité 3]. Elle possède un unique établissement de production à [Localité 1] (Bas-Rhin).
Les sociétés EMBIPACK et SNSP ont conclu un contrat de partenariat le 4 août 2017 aux termes duquel SNSP a choisi EMBIPACK comme partenaire exclusif sur le territoire français pour son programme « Sotralenz recycling services ».
Ce partenariat avait pour objectif principal la fabrication puis la vente par EMBIPACK à SNSP d'IBC d'origine SNSP rebottelés (opération consistant à remplacer la poche) au moyen de poches neuves fournies par SNSP, l'opération de rebottelage devant être effectuée dans les locaux industriels de la société EMBIPACK.
Cette collaboration s'est traduite par la mise en place entre EMBIPACK et SNSP de ce contrat de partenariat décomposé en trois parties distinctes :
Partie 1 : Contrat de fabrication et de vente à SNSP par EMBIPACK d'« IBC SNSP » rebottelés après collecte auprès des utilisateurs,
Partie 2: Contrat de fourniture de poches neuves et autres produits accessoires par SNSP à EMBIPACK pour son activité de rebottelage,
Partie 3 : A titre accessoire, contrat de mise à disposition par SNSP d'une partie de ses locaux à [Localité 1] au bénéfice d'EMBIPACK pour réaliser ses opérations de reconditionnement. Le loyer a été fixé à 3.500 Euros hors taxe par mois.
Les parties au contrat ont expressément reconnu que ce partenariat reposait sur les trois volets composant un ensemble contractuel indivisible, ce qui signifie que l'arrêt de l'un d'entre eux entraînait automatiquement la caducité des deux autres.
Par ailleurs, une clause d'exclusivité prévoyait que SNSP accordait à EMBIPACK et à trois de ses sous-traitants l'exclusivité du reconditionnement des IBC SNSP pour revente à SNSP. De son côté, EMBIPACK s'engageait à s'approvisionner en poches neuves et autres accessoires nécessaires pour le rebottelage exclusivement auprès de SNSP.
Pour l'exécution de ce contrat, EMBIPACK a créé en septembre 2017 une structure ad hoc installée sur le site de [Localité 1] mais avec son siège social à [Localité 2] : EMB-I-PACK EST SARL, ci-après « EMBIPACK EST ».
Le contrat a été conclu pour une période initiale de trois années renouvelable, assortie d'une clause de résiliation anticipée moyennant un préavis de 12 mois, les parties s'étant entendues pour indiquer un an avant le terme du contrat leur intention de le renouveler ou pas.
La date d'entrée en vigueur du contrat a été fixée au 1er septembre 2017. Il expirait donc le 31 août 2020. Cependant, l'activité 1 n'a pu réellement démarrer qu'à partir de janvier 2019 en raison des travaux d'étude et d'analyse nécessaires pour l'obtention auprès du BVT (Bureau de Vérification Technique, groupe APAVE) de l'homologation IBC poche neuve, étape indispensable pour qu'EMBIPACK ait le droit de fournir à SNSP des IBC rebottelés avec des poches neuves.
Fin 2018, SNSP a perdu son client principal, BASF. Elle a donc estimé être contrainte, fin 2019, d'arrêter la fabrication et la vente des IBC SNSP complets neufs. Cette décision ne remettait toutefois pas en cause la production de poches neuves destinées notamment à EMBIPACK pour ses opérations de rebottelage.
En janvier 2020, EMBIPACK et SNSP ont négocié un nouveau contrat (Contrat 2) d'une durée de 3 ans non reconductible tacitement visant à remplacer l'activité 1 du contrat de 2017 par la collecte des IBC de marque SHÜTZ, principal acteur du secteur.
Le 20 décembre 2023, SNSP a informé EMBIPACK de son intention d'arrêter la fabrication des poches IBC. Elle a confirmé le 12 janvier 2024 l'arrêt définitif de la production au 30 juin 2024 et a demandé le 23 janvier 2024 à l'ensemble de ses clients de lui indiquer leurs besoins fermes pour l'exercice en cours avant le 31 janvier 2024.
Le 9 février 2024, EMBIPACK a adressé un courrier à SNSP pour évoquer les difficultés que cette rupture brutale sans préavis lui occasionnait et annonçait chiffrer son préjudice.
SNSP a réaffirmé par courrier du 22 mars 2024 assurer les livraisons de poches selon les besoins exprimés jusqu'au 31 décembre 2024 tout en contestant les reproches qui lui étaient sont faits.
Le 15 juillet 2024, EMBIPACK a adressé une ultime mise en demeure à SNSP de réparer sous quinzaine son préjudice, qu'elle a chiffré à la somme totale de 1.670.143 Euros.
SNSP n'ayant pas déféré, les sociétés du groupe EMBIPACK ont saisi le Tribunal de commerce de RENNES.
Par acte introductif d'instance en date du 5 août 2025, signifié par Maître [L], Commissaire de justice associé à SAINT MALO, les sociétés SAS EMB-I-PACK, EMB-I-PACK EST, EMB-I-PACK CENTRE, EMB-I-PACK NORD, VS PLAST ont assigné la société NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre :
Vu l'article L.442-1 du Code de commerce,
Vu les pièces et jurisprudences versées au débat,
Déclarer Les sociétés SAS EMBIPACK, EMBIPACK EST, EMBIPACK CENTRE, EMBIPACK NORD et VS PLAST recevables et bien fondées en leurs demandes ;
En conséquence,
Pour la rupture brutale sur le volet 1 d'activité (reconditionnement (IBC par EMBIPACK EST)
Condamner la société SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING à verser à la société EMBIPACK EST la somme de 296.553 euros ;
Pour la rupture brutale sur le volet 2 d'activité (fourniture de poches plastiques neuves pour IBC au groupe EMBIPACK)
Condamner la société SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING à verser :
à la société EMBIPACK CENTRE : la somme de 324.083 euros ;
à la société EMBIPACK EST : la somme de 347.690 euros ;
à la société VS PLAST : la somme de 230.601 euros ;
à la société EMBIPACK NORD : la somme de 106.183 euros ;
Pour la caducité du volet 3 d'activité (location des locaux par EMBIPACK EST)
Condamner la société SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING à verser à la société EMBIPACK EST la somme de 271.071 euros au titre de la valeur nette comptable des travaux non-transportables;
Pour les frais supplémentaires supportés par la SAS EMBIPACK du fait des ruptures brutales
Condamner la société SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING à verser à la société SAS EMBIPACK la somme de 93.962 euros;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING aux entiers dépens de l'instance et les frais d'exécution postérieurs restant à la charge du créancier ;
Condamner aux intérêts moratoires depuis la première mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ;
Prononce
r l'exécution provisoire de droit à intervenir. Par jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal de céans a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par SNSP et s'est déclaré compétent pour connaître de ce litige. Par la suite, après différents incidents de procédure, rejets de demandes d'expertise formulées par EMBIPACK, non-respect du calendrier de procédure, l'affaire (2024F00270) a fait l'objet d'une radiation administrative prononcée le 17 septembre 2025. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un rétablissement suite à la demande de réenrôlement formulée par les sociétés du groupe EMBIPACK en date du 5 janvier 2026. Elle a été reenrôlée sous le numéro 2026F00007 et appelée à l'audience publique du 10 février 2026 pour être finalement renvoyée et plaidée à l'audience du 7 avril 2026. Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2026. Le délibéré a été reporté au 23 juillet 2026.MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et de leurs moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour les sociétés du groupe EMBIPACK, en demande Elles présentent leurs moyens et arguments dans leurs conclusions en réplique n°4 signées et datées du 7 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Sur le fondement de l'article L.442-1 du Code de commerce, elles font tout d'abord valoir que SNSP a, par deux fois, rompu brutalement ses relations commerciales établies avec les sociétés du groupe EMBIPACK et leur a donc fait subir un préjudice, d'abord en résiliant l'activité 1 (activité de reconditionnement) sans aucun préavis et avant même le terme du contrat, puis en récidivant sur l'activité 2 (fourniture de poches plastique neuves) trois ans plus tard. En effet, les parties étaient liées par un contrat auquel EMBIPACK EST s'est substituée, conformément à l'article 11. EMBIPACK EST entretenait donc bien une relation commerciale établie avec SNSP car, bien que non signataire du contrat N°1, elle était la structure ad hoc créée pour l'exécution du contrat. L'espérance légitime de la poursuite du contrat et la nature exclusive du partenariat ont par ailleurs amené le groupe EMBIPACK à investir environ 300.000 Euros sur ce projet. Enfin, EMBIPACK attribue l'absence de résultat probant de l'exécution du contrat pour l'activité 1 avant tout au manque d'investissements et aux graves carences dont SNSP se serait rendue coupable. EMBIPACK soutient qu'elle n'a commis aucune faute qui serait de nature à minimiser la responsabilité de SNSP dans l'échec de la relation. EMBIPACK EST a donc été victime d'une rupture brutale de relation commerciale établie, SNSP ne lui ayant accordé aucun préavis alors qu'elle était en droit de prétendre en recevoir un de 18 ou même 24 mois au titre de l'activité 1 du contrat. Ensuite, sur l'activité 2, et sur le même fondement juridique, les sociétés demanderesses s'estiment là encore victimes d'une rupture brutale de relation commerciale établie car les contraintes qui lui ont été imposées par SNSP pour placer des commandes de poches neuves en urgence en janvier 2024 ont eu pour conséquence de réduire le préavis réel à 18 jours. Ce fait contredit le principe d'une exécution normale du contrat et équivaut à une absence de préavis alors même que l'état de dépendance économique dans laquelle EMBIPACK a été placée par l'exclusivité d'approvisionnement en poches neuves d'origine SNSP aurait justifié un préavis de 24 mois. La rupture brutale est là encore manifeste et le préjudice subi par les filiales (EMBIPACK CENTRE, EMBIPACK EST, VS PLAST, EMBIPACK NORD) avéré. Dans leurs conclusions développées à l'audience, elles demandent au Tribunal de : Vu l'article L.442-1 du Code de commerce, Vu les articles 1348 du Code civil, Vu l'article 146 et l'article 514-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces et jurisprudences versées au débat, Déclarer les sociétés SAS EMBIPACK, EMBIPACK EST, EMBIPACK CENTRE, RE-EMPACK et VS PLAST recevables et bien fondées en leurs demandes ; Avant dire droit ; * Ordonner la communication aux demanderesses * Le dossier complet de SNSP, notamment l'historique des commandes à EMBIPACK, sur le Contrat n°2 (tel que défini dans les conclusions récapitulatives en défense du 3 septembre 2025), dans l'exécution duquel EMBIPACK aurait été, d'après SNSP, « défaillante à atteindre les résultats escomptés » (conclusions adverses, p. 4, § 2) ; * Le dossier complet de subvention pour l'achat par SNSP de la centrifugeuse louée à EMBIPACK (dossier de candidature, dont la liste des engagements de SNSP décision d'octroi, etc.), la subvention ayant été obtenue par SNSP grâce au partenariat qu'elle a conclu avec EMBIPACK ; * Le dossier complet, notamment les contrats et échanges commerciaux relatifs à l'arrêt de fourniture par SNSP de son client IPACK mentionné dans les écritures SNSP, ce client faisant partie des clients SNSP qui auraient dû être collectés par EMBIPACK pour traitement de leurs IBC. Sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement avantdire droit pendant une durée de 60 jours ; En conséquence, A TITRE PRINCIPAL, Pour la rupture brutale sur le volet 1 d'activité (reconditionnement d'IBC par EMBIPACK EST) Condamner la société SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING à verser à la société EMBIPACK EST la somme de 296.553 euros; Pour la rupture brutale sur le volet 2 d'activité (fourniture de poches plastiques neuves pour IBC au groupe EMBIPACK) Condamner la société SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING à verser : à la société EMBIPACK CENTRE : la somme de 324.083 euros ; à la société EMBIPACK EST : la somme de 347.690 euros ; à la société VS PLAST : la somme de 230.601 euros ; à la société RE-EMPACK : la somme de 106.183 euros ; Pour la caducité du volet 3 d'activité (location des locaux par EMBIPACK EST) CONDAMNER la société SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING à verser à la société EMBIPACK EST la somme de 271.071 euros au titre de la valeur nette comptable des travaux non-transportables; Pour les frais supplémentaires supportés par la SAS EMBIPACK du fait des ruptures brutales CONDAMNER la société SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING à verser à la société SAS EMBIPACK la somme de 93.962 euros; A TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER une expertise aux fins d'évaluation du préjudice subi par EMBIPACK CENTRE, EMBIPACK EST, VS PLAST et RE-EMPACK du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies imputable à la société SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING; SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE SNSP, A TITRE PRINCIPAL, Débouter SNSP de sa demande en paiement des indemnités d'occupation ; Débouter SNSP de sa demande en paiement de factures de livraison de produits ; Débouter SNSP de sa demande de restitution de sous astreinte de la centrifugeuse ; Juger que, compte tenu de l'absence de résiliation régulière du contrat de location de la centrifugeuse, la société EMBIPACK est en droit de racheter la centrifugeuse pour la valeur résiduelle de 702.80 euros TTC conformément aux stipulations contractuelles liant les parties et qu'elle en offre le prix; A DEFAUT, Juger que la restitution de la centrifugeuse à SNSP par EMBIPACK s'effectuera en contrepartie de la restitution de la fraction du prix déjà versée par EMBIPACK ; Suspendre l'exécution provisoire de droit pour les sommes dues à SNSP, notamment celles qui excéderaient les sommes compensées réciproquement, SUBSIDIAIREMENT, Réduire de 50% les factures d'indemnité d'occupation de manière à ce qu'elles correspondent à la surface effectivement louée à EMBIPACK, soit à la somme de 13.343,96 € TTC ; Condamner SNSP à payer à EMBIPACK SAS la somme de 169.603,49 € (50% x 339.206,98 €) au titre d'une réduction de prix de 50% sur les 339.206,98 € de poches achetées par EMBIPACK auprès de SNSP du fait de l'existence d'un vice caché sériel ou, à tout le moins, d'une défectuosité affectant les caractéristiques essentielles du bien justifiant qu'il n'en soit donné qu'un moindre prix ; PLUS SUBSIDIAIREMENT, Désigner un expert s'il s'estimait insuffisamment informé aux fins d'examiner les vices affectant les poches litigieuses, le préjudice subi et se prononcer sur les responsabilités encourues; EN TOUT ETAT DE CAUSE, Juger non-applicables les pénalités de retard sur les factures SNSP ; Condamner SNSP à garantir EMBIPACK SAS de toutes réclamations de clients pour les poches défectueuses vendues ; Condamner SNSP à indemniser EMBIPACK SAS à hauteur de 80.000 € du fait du préjudice d'image qu'elle a subi à cause des réclamations clients liées à la défectuosité des poches SNSP; Ordonner la compensation entre les sommes allouées à SNSP au titre des indemnités d'occupation ou factures à leur date d'exigibilité avec les sommes que celle-ci aurait à payer à EMBIPACK du fait des différents préjudices subis ; Ordonner la compensation à leur date d'exigibilité entre les sommes allouées à SNSP au titre des factures de livraison de produits avec les sommes que celle-ci aurait à payer à EMBIPACK du fait des différents préjudices subis ; Condamner la société SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING au paiement de la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING aux entiers dépens de l'instance et les frais d'exécution postérieurs restant à la charge du créancier ; Condamner aux intérêts moratoires depuis la première mise en demeure ; Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ; Prononcer l'exécution provisoire de droit à intervenir pour les sommes dues aux demanderesses. Pour la société SNSP, en défense Elle présente ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n°3 en défense et en demande à titre reconventionnel signées et datées du 7 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Tout d'abord, elle fait observer que sur l'activité 1, la société EMBIPACK EST n'était pas signataire du contrat N°1 et n'a jamais vendu d'IBC à SNSP dans ce cadre. Seule la société EMBI-I-PACK SAS a réalisé des ventes en 2019. Il ne peut donc y avoir eu de relation commerciale établie avec la société EMBIPACK EST. Par ailleurs, du fait du retard pris dans l'exécution du contrat par les questions d'homologation des IBC rebottelés qui ont échoué plusieurs fois au test de chute, l'activité 1 a duré moins de deux ans, ce qui ne permettrait pas, là aussi de caractériser une relation commerciale établie. Enfin, la perte du client BASF est à l'origine de la décision d'abandonner la production des IBC neufs et elle ne visait en rien EMBIPACK avec laquelle a été signé un nouveau contrat en janvier 2020 pour ouvrir la collecte des IBC à reconditionner à la marque SCHÜTZ, leader dans ce domaine. En janvier 2020, le nouveau cadre juridique entre les parties est donc le contrat 2 et une négociation est intervenue à l'été 2023 pour convertir le contrat N°1 en contrat de bail, c'està-dire en abandonnant les volets 1 et 2 du contrat N°1. Ce contrat ne sera pas signé. En tout état de cause, si relation commerciale il y a eu, elle n'était en rien établie. Concernant l'activité 2, SNSP fait valoir qu'en pratique elle a accordé à EMBIPACK un préavis de 12 mois puisqu'elle lui a garanti des livraisons sur l'année 2024 sur la base des besoins fermes exprimés par elle en début d'année 2024. SNSP s'engageait donc à maintenir, à ses frais, un niveau de stocks suffisant pour approvisionner ses clients en poches neuves jusqu'à fin 2024. La rupture ne peut donc être qualifiée de « brutale » car SNSP garantissait à EMBIPACK les volumes, en forte baisse toutefois, sur la base des besoins qu'elle avait exprimés. Enfin, EMBIPACK a elle-même décidé de mettre fin aux relations dès 2023 en réduisant ses commandes de poches, en licenciant son personnel sur le site de [Localité 1], en développant un autre site hors [Localité 1] et en ne signant pas l'avenant au contrat N°1 à l'été 2023. Dans ses conclusions développées à l'audience, elle demande au Tribunal de : Vu le Code de procédure civile, notamment les articles 70 et 700 ; Vu le Code civil, notamment les articles 1101 et s. et 1347 et s. ; Vu les articles L. 442-1-II, L. 442-4 et D. 442-3 du Code de commerce ; Vu le Contrat en date du 4 août 2017 ; Vu le Contrat sur les cages-palettes ; A TITRE PRINCIPAL : Dire et juger que les sociétés EMB-I-PACK, EMB-I-PACK EST, EMB-I-PACK CENTRE, RE-EMPACK (ex EMB-I-PACK NORD) et VS PLAST ne peuvent se prévaloir de relations commerciales établies avec la société S.N.S.P. SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING; Dire et juger que les conditions d'application de l'article 7 de la Partie III du Contrat relatif aux conséquences d'une résiliation sur la prise en charge des coûts de travaux ne sont pas remplies et qu'en tout état de cause, les coûts ne sont pas justifiés ; Dire et juger qu'il n'y a lieu ni à un jugement avant dire-droit, ni à une expertise ; Dire et juger que la société S.N.S.P. SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING n'a commis aucune faute dans l'exécution des contrats de ventes de produits avec la société EMB-I-PACK; En conséquence : Rejeter les demandes des sociétés EMB-I-PACK, EMB-I-PACK EST, EMB-I-PACK CENTRE, RE-EMPACK (ex EMB-I-PACK NORD) et VS PLAST; A TITRE SUBSIDIAIRE : Dire et juger que les sociétés EMB-I-PACK, EMB-I-PACK EST, EMB-I-PACK CENTRE, RE-EMPACK (ex EMB-I-PACK NORD) et VS PLAST ne peuvent se prévaloir de ruptures brutales de relations commerciales établies avec la société S.N.S.P. SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING ; Dire et juger que la société EMB-I-PACK ne justifie pas de préjudices en lien avec une faute dans l'exécution des contrats de ventes de produits par la société S.N.S.P. SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING ; En conséquence : Rejeter les demandes des sociétés EMB-I-PACK, EMB-I-PACK EST, EMB-I-PACK CENTRE, RE-EMPACK (ex EMB-I-PACK NORD) et VS PLAST; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : Dire et juger que les sociétés EMB-I-PACK, EMB-I-PACK EST, EMB-I-PACK CENTRE, RE-EMPACK (ex EMB-I-PACK NORD) et VS PLAST ne justifient pas de préjudices en lien avec une prétendue rupture de relations commerciales établies avec la société S.N.S.P. SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING ou tout autre manquement contractuel de cette dernière ; En conséquence : Rejeter les demandes des sociétés EMB-I-PACK, EMB-I-PACK EST, EMB-I-PACK CENTRE, RE-EMPACK (ex EMB-I-PACK NORD) et VS PLAST; A TITRE RECONVENTIONNEL : Dire et juger que la société EMB-I-PACK est débitrice de l'obligation de payer 35 factures de produits qui lui ont été vendus et fournis par la S.N.S.P. SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING ; Dire et juger que la société EMB-I-PACK EST est débitrice de l'obligation de payer 18 factures d'indemnité d'occupation et charges locatives ; Dire et juger que les sociétés EMB-I-PACK et EMB-I-PACK EST ont violé le Contrat de location de la centrifugeuse ; En conséquence : Condamner la société EMB-I-PACK à payer à la S.N.S.P. SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING, au titre des 35 factures de produits, les sommes de : 172.753,87 euros TTC au titre du montant principal des Factures ; 35.178,82 euros au titre des intérêts de retard, ou, à titre subsidiaire, 31.844,19 euros ; et 1.400 euros au titre des indemnités de recouvrement. Condamner la société EMB-I-PACK EST à payer à la S.N.S.P. SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING, au titre des 18 factures d'indemnité d'occupation et charges locatives, les sommes de : 27.390,72 euros TTC au titre du montant principal des Factures ; 6.141,18 euros au titre des intérêts de retard, ou, à titre subsidiaire, 5.418,38 euros; et 720 euros au titre des indemnités de recouvrement Condamner solidairement les sociétés EMB-I-PACK et EMB-I-PACK EST à restituer à leurs frais la centrifugeuse à la S.N.S.P. SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING, sous astreinte quotidienne de 500 euros à compter de la signification du jugement ; A TITRE SUBSIDAIRE : Ordonner la compensation entre les condamnations des sociétés EMB-I-PACK et EMB-I-PACK EST, d'une part, et de la S.N.S.P. SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING, d'autre part ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner in solidum les sociétés EMB-I-PACK, EMB-I-PACK EST, EMB-I- PACK CENTRE, RE-EMPACK (ex EMB-I-PACK NORD) et VS PLAST à payer à la société S.N.S.P. SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING la somme de 40.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.DISCUSSION
Sur la demande avant dire droit de communication de pièces EMBIPACK demande la communication des pièces suivantes : * Le dossier complet de SNSP, notamment l'historique des commandes à EMBIPACK, sur le Contrat n°2 (tel que défini dans les conclusions récapitulatives en défense du 3 septembre 2025), dans l'exécution duquel EMBIPACK aurait été, d'après SNSP, « défaillante à atteindre les résultats escomptés » (conclusions adverses, p. 4, § 2) ; * Le dossier complet de subventionnement pour l'achat par SNSP de la centrifugeuse louée à EMBIPACK (dossier de candidature, dont la liste des engagements de SNSP, décision d'octroi, etc.), la subvention ayant été obtenue par SNSP grâce au partenariat qu'elle a conclu avec EMBIPACK ; * Le dossier complet, notamment les contrats et échanges commerciaux relatifs à l'arrêt de fourniture par SNSP de son client IPACK mentionné dans les écritures SNSP, ce client faisant partie des clients SNSP qui auraient dû être collectés par EMBIPACK pour traitement de leurs IBC. L'article 132 du Code de procédure civile dispose : « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. » L'article 146 du Code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l'espèce, les documents réclamés ne sont pas des pièces produites par SNSP au soutien de ses conclusions, qu'elle n'aurait pas communiquées à EMBIPACK en violation du principe du contradictoire. La demande s'apparente donc plus à une mesure d'instruction permettant à EMBIPACK de développer son argumentaire qu'à une simple communication de pièces. La demande des sociétés EMBIPACK, EMBIPACK EST, EMBIPACK CENTRE, RE-EMPACK et VS PLAST est rejetée. Sur l'existence d'une relation commerciale établie L'article L.442-1 II du Code de commerce dispose que : « II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » Sur le fondement de cet article du Code de commerce et d'une jurisprudence constante, une relation commerciale est établie dès lors que le courant d'affaire est régulier, significatif et stable de telle façon que la partie qui s'estime victime pouvait légitimement envisager la continuité de la relation. Priver cette partie d'un préavis adéquat en cas d'arrêt de cette relation peut être constitutif d'une rupture brutale de relation commerciale établie qui ouvre droit à des dommages et intérêts. En l'espèce, Le contrat comportait trois volets : Partie 1 : Contrat de fabrication et de vente d'« IBC rebottelés » : EMBIPACK collecte des IBC pour les rebotteler et les vend à SNSP, Partie 2 : Contrat de fourniture de poches neuves et autres accessoires : SNSP vend des poches neuves à EMBIPACK pour son activité de rebottelage. Partie 3 : Convention de mise à disposition de locaux : EMBIPACK installe ses activités liées à l'exécution du contrat sur une partie du site SNSP de [Localité 1]. Il a été convenu, à l'article 11 de la partie 3 du contrat et exclusivement à celle-ci : « Faculté de substitution : EMB I PACK est autorisé, dans le cadre de cette mise à disposition de Locaux, à exercer une faculté de substitution au bénéfice d'une filiale de la société EMB I PACK, que celle-ci contrôlera, étant entendu que la société EMB I PACK se portera garant solidaire des obligations souscrites dans la présente convention. » La volonté des parties était donc de donner à EMBIPACK de la souplesse concernant l'utilisation des locaux mais en aucun cas elle ne prévoyait le transfert du contrat à une autre entité juridique que la signataire qui reste bien le contractant. EMBIPACK ne peut donc prétendre que la faculté qui lui était offerte par cet article de lui substituer une autre entité pour l'occupation des locaux emportait transfert de ses obligations découlant des parties 1 et 2 du contrat. Il est donc exact qu'il n'y avait pas de relation contractuelle entre SNSP et EMBIPACK EST, cette dernière étant par ailleurs absente de la liste contractuelle des sous-traitants de EMBIPACK autorisés (article 8 du contrat N°1). Cependant, il est incontestable qu'il a bien existé une relation commerciale entre SNSP et les sociétés du groupe EMBIPACK. Concernant le contrat N°1 et sa partie 1 Il convient de considérer, à titre liminaire, que suite à la perte du client BASF, SNSP a décidé fin 2019 d'arrêter la fabrication d'IBC neufs complets, mais pas des poches. Cette décision n'a donc eu aucun effet sur l'activité 1 du contrat (collecte et rebottelage des IBC SNSP usagés) puisque SNSP continuait à produire des poches. Par ailleurs, rien n'interdisait, dans le contrat, le rebottelage d'IBC concurrents au moyen de poches standard SNSP. Le contrat a été signé le 4 août 2017 entre les sociétés SOCIETE NOUVELLE SOTRALENZ PACKAGING SAS et EMB I PACK SARL pour une entrée en vigueur fixée au 1er septembre 2017. Pour caractériser le caractère établi ou non de la relation, il convient avant tout de considérer la durée de cette relation. En l'espèce, la relation a commencé début 2019 seulement en raison des retards liés à l'homologation des IBC pour se terminer en septembre 2020. L'activité 1 aura donc duré moins de deux ans, ce qui ne saurait caractériser le caractère établi de la relation. Par ailleurs, EMBIPACK ne fournit aucun élément (bons de commandes, factures, tableaux d'analyse du chiffre d'affaires…) permettant d'apprécier l'intensité de cette relation, c'est-àdire son caractère suivi, stable et habituel. De même, concernant les investissements spécifiques qu'elle aurait réalisé en relation avec l'activité 1, elle ne fournit aucun élément permettant de les justifier et d'en apprécier l'importance. Enfin EMBIPACK ne démontre pas en quoi le partenariat avec SNSP permettait raisonnablement d'envisager des perspectives de collaboration sur le long terme, la durée initiale du contrat étant courte, trois ans, avec un risque puisqu'il n'était pas prévu de renouvellement automatique. Il y a donc lieu de considérer que, s'il a bien existé une relation commerciale entre les parties au litige, on ne saurait la qualifier d' « établie » au sens de l'article L.442-1 II du Code de commerce, le contrat étant par ailleurs très vague sur les volumes, chacune des parties s'engageant à travailler « de concert et de bonne foi afin de permettre la bonne réalisation du partenariat et notamment coopéreront et s'entendront pour maximiser la collecte et les rotations d'IBC rebottelés SNSP. » La société EMBIPACK EST est déboutée de sa demande au titre de l'activité 1. Concernant la partie 2 du contrat N°1 : EMBIPACK dénonce une deuxième rupture brutale de relation commerciale établie suite à l'arrêt de la fabrication de poches neuves par SNSP. Avant tout, il convient de rappeler que le contrat de 2017 n'a jamais été résilié et qu'il a poursuivi ses effets jusqu'à son terme normal de septembre 2020 pour être remplacé par le contrat de janvier 2020 qui prévoyait le remplacement de l'activité 1 du 1er contrat en ouvrant la collecte des IBC usagés à la marque SCHUTZ afin de vendre à SNSP exclusivement les ensembles cages/palettes collectés et après avoir retiré la poche. Les achats de poches neuves par EMBIPACK ont par ailleurs continué jusqu'en 2024 et elle a continué à occuper les locaux de [Localité 1] jusqu'en juillet 2024. SNSP a informé EMBIPACK le 20 décembre 2023 de son intention d'arrêter la production des poches IBC, poches qu'elle livrait désormais aux différentes entités du groupe EMBIPACK. Elle s'est par contre engagée à livrer les besoins de 2024 exprimés avant le 31 janvier 2024. SNSP conteste l'existence d'une relation commerciale établie au sens de l'article L.442-1 II du Code de commerce avec le groupe EMBIPACK sur le deuxième volet du contrat. En l'espèce, toutefois, l'existence d'une relation commerciale entre SNSP et différentes entités du groupe EMBIPACK ne fait aucun doute. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que des livraisons ont bien été effectuées par SNSP vers les différents sites EMBIPACK demandeurs à la présente instance. Les factures ont par contre été libellées au nom de EMB-I-PACK (EMBIPACK 37), [Adresse 6], seul le lieu de livraison différait. Il apparait également que le volume d'affaires entre les parties, quelles que soient les entités considérées pour le groupe EMBIPACK, s'est poursuivi, selon les informations disponibles, en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 5 mois en 2024. La durée totale de la relation a donc été de 5 ans et 5 mois, les volumes totaux de poches neuves vendues par SNSP à EMBIPACK évoluant comme suit, sans que l'on sache la ventilation entre les différents sites livrés : […] La baisse d'activité d'IBC rebottelés par EMBIPACK est donc régulière année après année (-40% environ entre 2020 et 2023) alors que l'activité des IBC lavés, hors contrat, augmente fortement sur la période (+30% environ). L'activité IBC rebottelés passe ainsi de 36% du total de l'activité IBC d'EMBIPACK en 2020 à 21% en 2023. Les chiffres de 2019 sont inconnus, et, pour 2024, seul le volume correspondant aux poches livrées, facturées mais non payées pour des livraisons effectuées entre le 21 février 2024 et le 24 mai 2024, soit 3 089 unités, est disponible. Or, pour caractériser une relation commerciale établie, outre la durée de cette relation, il convient de prouver, notamment au moyen de documents financiers, commandes, ou bons de livraison par exemple, la régularité du flux financier, la fréquence des commandes, l'importance des volumes traités, l'évolution du chiffre d'affaires réalisé… En l'espèce, les seules informations comptables disponibles retranscrites ci-dessus sont très insuffisantes pour caractériser l'intensité de la relation et elles montrent surtout un courant d'affaires déclinant à propos duquel on peut raisonnablement douter que la partie qui s'estime ici lésée pouvait avoir une « croyance légitime » en sa pérennité. Ces chiffres mettent également en évidence qu'en dépit de la baisse de l'activité IBC rebottelés, EMBIPACK, l'activité IBC lavés s'est fortement développée sur la période. Par ailleurs, il ne ressort nullement des pièces versées aux débats que, sur la période, il y ait eu des échanges pouvant laisser supposer des développements futurs ou à minima une tentative de consolidation de la relation entre les parties, ce qui est attesté par l'échec de la tentative de renégociation en 2023 du contrat d'origine, censée acter la caducité des parties 1 et 2 de ce contrat et remplacer la partie 3 par un contrat de bail simplement. Cette situation montre clairement que les parties au contrat ne s'inscrivaient pas dans une « croyance légitime » en la pérennité de la relation et que la décision prise par SNSP d'arrêter la production de poches ne pouvait donc pas être une réelle surprise compte tenu de la baisse des volumes. Ensuite, concernant l'exclusivité d'approvisionnement en poches neuves, il ressort des pièces versées aux débats qu'EMBIPACK a continué à s'approvisionner en poches de la concurrence sans rapporter la preuve que ces poches ne pouvaient être fournies par SNSP. Sur l'utilisation des locaux enfin, il apparait qu'ils étaient affectés à différentes activités « hors contrat », telles que le lavage des IBC ou leur broyage ainsi que la fabrication de matière recyclée. Rien ne prouve donc que tous les investissements qu'EMBIPACK y a réalisé aient été spécifiquement dédiés aux activités 1 ou 2 du contrat. Le lien de dépendance économique d'EMBIPACK par rapport à SNSP n'est ainsi nullement établi. Il y a donc lieu de considérer que, si une relation commerciale a bien existé entre les parties, elle ne saurait être considérée comme établie au sens de l'article L.442-1 II du Code de commerce. Les sociétés EMBIPACK EST, EMBIPACK CENTRE, RE-EMPACK, VS PLAST sont déboutées de leurs demandes au titre de la partie 2 du contrat. Sur la caducité du volet 3 de l'activité (location des locaux par EMBIPACK EST) La société EMBIPACK EST demande le paiement par SNSP d'une somme de 271.071 euros au titre de la valeur nette comptable des travaux non transportables qu'elle a réalisés dans le bâtiment de [Localité 1]. Elle fonde sa demande sur la caducité du volet 3 du contrat qui résulterait de la résiliation des volets 1 et 2 à l'initiative de SNSP et l'application de l'article 7 partie 3 du contrat : « Par dérogation à ce qui précède, il est convenu entre les parties que le coût des travaux supporté par le Locataire, listé et estimé en annexe 5B, sera remboursé par SNSP à EMB 1 PACK en cas de résiliation ou de résolution de la présente convention de mise à disposition ou du présent contrat de partenariat, sauf si cette résiliation ou résolution est directement et exclusivement imputable à EMBI PACK. Le montant ainsi remboursable sera égal à la valeur nette comptable desdits travaux figurant dans les livres de EMB I PACK au titre du bilan arrêté au mois précédant le jour de la rupture du contrat et validé par un expert-comptable dûment habilité. Les frais relatifs aux commissaires aux comptes seront à la charge d'EMB 1 PACK ». Or, en l'espèce, il apparaît que le contrat n'a été ni résilié, ni résolu ni reconduit à son terme normal du 31 août 2020. La relation s'est ainsi poursuivie sans contrat sur les mêmes bases et c'est EMBIPACK qui a décidé de quitter les lieux en juillet 2024 sans avoir jamais revendiqué la caducité de la partie 3 du contrat du fait de l'arrêt des parties 1 et 2. On ne peut donc prétendre que c'est SNSP qui est à l'origine de la résiliation et il ressort des pièces versées aux débats que, si le 16 mai 2024, elle a bien mis en demeure EMBIPACK de payer ses arriérés, en aucun cas elle n'exigeait qu'elle quitte les locaux avant le 30 juin 2024. Au surplus, EMBIPACK fait référence à l'annexe 5B du contrat qui listerait les travaux à réaliser par le locataire et qui lui seraient remboursés sur la base de leur valeur nette comptable en cas de résiliation ou de résolution du contrat, hors cas de faute qui lui serait imputable. Or, elle se contente de fournir une liste d'immobilisations provenant de son inventaire sans que l'on sache si celles-ci étaient listées dans l'annexe 5B puisqu'elle ne la produit pas ni qu'elle était la part de ces immobilisations qui était affectée spécifiquement au contrat avec SNSP. Il y a donc lieu de rejeter la demande de la société EMBIPACK EST à ce titre. Sur les frais supplémentaires que la société EMBIPACK estime avoir supportés du fait des ruptures brutales La rupture brutale de la relation commerciale n'ayant pas été établie, la société EMBIPACK ne peut se prévaloir d'un préjudice, conséquence d'une faute de SNSP. Elle est déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre. Sur la demande d'expertise aux fins d'évaluation du préjudice subi La rupture brutale de la relation commerciale n'ayant pas été établie, les sociétés EMBIPACK, EMBIPACK EST, EMBIPACK CENTRE, VS PLAST et RE-EMPACK sont déboutées de leur demande de nomination d'un expert. Sur les demandes reconventionnelles de la société SNSP L'article 70 du Code de procédure civile dispose : « les demandes reconventionnelles… ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ». En l'espèce, le lien avec les prétentions initiales est indéniable et il n'est pas contesté que ces demandes soient recevables. 1-Sur le paiement des indemnités d'occupation Il n'est pas contesté qu'EMBIPACK EST a disposé des locaux de [Localité 1] jusqu'à son départ le 31 juillet. EMBIPACK EST refuse toutefois de payer les loyers et charges locatives au motif que les factures ne tiendraient pas compte de la réduction convenue de 50% du montant du loyer en raison de l'arrêt de l'activité 1 ou, en tout état de cause, demande que la créance de SNSP soit réduite de moitié. Elle estime par ailleurs que cette créance serait à compenser avec la valeur nette comptable des immobilisations dont elle demande la prise en charge par SNSP. Or, contrairement ce qu'affirme EMBIPACK EST, SNSP a bien tenu compte de la réduction de 50% du prix des loyers à compter du 1er avril 2024 au moyen de l'émission de 2 avoirs de régularisation de 1.800 Euros TTC chacun pour les mois d'avril et mai, les factures suivantes pour juin et juillet correspondant bien à 50% du loyer d'origine. Par contre, l'accord concernant la réduction des loyers n'étant applicable qu'à compter du mois d'avril 2024, EMBIPACK EST ne peut se prévaloir de cette réduction pour les mois antérieurs. La société SNSP est ainsi bien fondée à réclamer à EMBIPACK EST le paiement de tous les arriérés de loyers et charges pour un montant total de 27.390,72 Euros selon le décompte qu'elle a établi mais, qu'EMPIPACK EST évalue sans le justifier, à 26.687 Euros seulement et dont elle demande que le Tribunal limite la créance de SNSP à 50% de ce montant. Concernant les intérêts de retard et les indemnités de recouvrement, l'article L.441-10 du Code commerce dispose que si le taux négocié est inférieur au taux légal par défaut qui est calculé sur la base du taux de refinancement de la banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage, « les intérêts de retard ne peuvent être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal » et que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » Ainsi, entre professionnels, le taux légal par défaut servant de base au calcul des intérêts de retard est le taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage ou alors, si le taux négocié est inférieur, il ne peut toutefois être inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal français fixé chaque semestre par la Banque de France. En l'espèce, le taux contractuel a été fixé à 10%. Or, le taux majoré fixé par la banque de France a été supérieur sur tous les semestres depuis le 1er janvier 2024, à l'exception du 2ème semestre 2025 où il était inférieur. Le mode de calcul retenu par la société SNSP est donc conforme à la règlementation et son principe sera considéré comme recevable. Par contre, l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu': « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Or, en l'espèce, le Tribunal ne peut se prononcer sur le calcul des intérêts car le tableau fourni par SNSP est insuffisamment détaillé quant aux taux utilisés pour chacune des périodes jusqu'au 7 avril 2026 et au nombre de jours considérés sur chacune d'entre elle. Il y a donc lieu de condamner la société EMBIPACK EST au paiement des montants dus en principal, soit 27.390,72 Euros et aux indemnités de recouvrement (720 Euros). Le calcul des intérêts est rejeté et le Tribunal dit que les intérêts seront calculés au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure. La société SNSP est déboutée du surplus de sa demande. 2- Sur le paiement des factures de livraison des produits La société EMBIPACK justifie sa décision de ne pas payer les factures émises par la société SNSP depuis le 29 février 2024 par le fait que les poches livrées par SNSP seraient affectées d'un défaut sériel ayant occasionné des réclamations clients. Elle se fonde sur l'article 1219 du Code qui dispose que : « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Elle invoque également l'article 1641 du même Code qui dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». En l'espèce, s'il n'est pas contesté que des clients aient pu connaître des problèmes avec certaines poches, notamment à cause des robinets, EMBIPACK ne produit aucun élément probant à l'appui de son affirmation que les poches, dont certaines assez anciennes, seraient entachées d'un vice caché. Elle ne fournit par ailleurs aucun élément permettant d'affirmer qu'il y a eu un quelconque manquement contractuel imputable à SNSP préalablement à la présente instance et les exemples présentés ne mettent en évidence aucun défaut « sériel », c'est-à-dire qui affecte un grand nombre de produits pouvant justifier de retenir les paiements sur plusieurs mois ou de les diminuer. La société EMBIPACK est donc condamnée à payer l'ensemble des factures impayées pour un montant en principal de 172.753,87 Euros, la somme de 1.400 Euros au titre des indemnités de recouvrement. Comme vu précédemment, le montant demandé au titre des intérêts de retard n'est pas justifié. La société SNSP est déboutée de sa demande à ce titre. Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date de la mise en demeure. 3- Sur la restitution sous astreinte de la centrifugeuse EMBIPACK conteste la décision de SNSP de résilier le contrat de location de la centrifugeuse au motif que la résiliation aurait été notifiée à EMBIPACK EST alors que la seule partie au contrat de location était EMBIPACK. Or, il ressort des pièces versées aux débats que c'est bien la société EMBIPACK EST qui a été facturée, a payé les loyers, que la mise en demeure du 6 mai 2025 a bien été réceptionnée sans contestation par Monsieur [C] [S], président des deux sociétés et qu'enfin c'est bien la société EMBIPACK EST qui utilisait la machine et qui a quitté [Localité 1] en l'emportant. Le fait que la résiliation ait été notifiée à EMBIPACK EST et non pas à EMBIPACK ne saurait donc être considéré comme devant empêcher la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement de plus d'un mois suivant une mise en demeure, effective le 6 mai 2025. Il est donc fait droit à la demande de SNSP de constater la résiliation du contrat de location et d'ordonner solidairement à EMBIPACK EST et EMBIPACK de restituer à leurs frais la centrifugeuse sous astreinte de 500 Euros par jour à compter de la signification du jugement et pour une durée de 60 jours, après quoi il y sera de nouveau fait droit. Sur la demande d'indemnisation d'EMBIPACK d'une somme de 80.000 Euros pour préjudice d'image et la garantie en cas de défectuosité de poches vendues EMBIPACK motive cette demande en faisant valoir de nombreux défauts de fabrication des poches SNSP qui auraient altérés ses relations avec certains clients, dont LEROY MERLIN. Or, d'une part, ces nombreux prétendus défauts ne sont pas démontrés et, d'autre part, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le préjudice allégué. Il n'y a pas lieu de condamner la société SNSP à garantir la société EMBIPACK de réclamations clients liées à la défectuosité des poches SNSP. Dès lors, il n'y a pas lieu à nomination d'un expert. La société EMBIPACK est déboutée de ses demandes. Sur l'exécution provisoire EMBIPACK et EMBIPACK EST demandent que soit écartée l'exécution provisoire du jugement à intervenir. L'article 514-1 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. » En l'espèce, il apparaît que les paiements auxquels EMBIPACK et EMBIPACK EST sont condamnées par le présent jugement correspondent à des créances commerciales régulières et échues ainsi que les intérêts de retards et pénalités pour défaut de paiement à l'échéance. Il n'y a pas lieu de prolonger les retards de paiement en écartant l'exécution provisoire de droit. Par ailleurs, les sociétés EMBIPACK et EMBIPACK EST sur lesquelles pèsent la charge de la preuve ne font aucunement la démonstration que le règlement de ces créances les mettrait en difficulté financière. Les sociétés EMBIPACK et EMBIPACK EST sont déboutées de leur demande. Sur les autres demandes Pour faire valoir ses droits, la société SNSP a dû engager des frais. Les sociétés EMBIPACK, EMBIPACK EST, EMBIPACK CENTRE, RE-EMPACK ET VS PLAST sont condamnées in solidum à payer la somme de 30.000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. SNSP est déboutée du surplus de sa demande. Les sociétés EMBIPACK, EMBIPACK EST, EMBIPACK CENTRE, RE-EMPACK ET VS PLAST sont condamnées in solidum aux dépens.PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Déboute les sociétés EMBIPACK, EMBIPACK EST, EMBIPACK CENTRE, RE-EMPACK et VS PLAST de leur demande de communication de pièces, Déboute les sociétés EMBIPACK, EMBIPACK EST, EMBIPACK CENTRE, RE-EMPACK ET VS PLAST de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Condamne la société EMBIPACK EST à payer à la société SNSP les arriérés de loyer et charges locatives pour un montant de 27.390,72 Euros en principal, majoré des indemnités de recouvrement à hauteur de 720 Euros et des intérêts de retard qui seront calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024, Condamne la société EMBIPACK à payer à la société SNSP l'ensembles des factures impayées pour un montant en principal de 172.753,87 Euros, la somme de 1.400 Euros au titre des indemnités de recouvrement ainsi que les intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2024, Constate la résiliation de plein droit du contrat de location de la centrifugeuse et condamne solidairement les sociétés EMBIPACK EST et EMBIPACK à la restituer à leurs frais sous astreinte quotidienne de 500 Euros à compter de la signification du jugement et pour une durée de 60 jours, après quoi il y sera de nouveau fait droit, Déboute la société SNSP du surplus de ses demandes, Condamne in solidum les sociétés EMBIPACK, EMBIPACK EST, EMBIPACK CENTRE, RE-EMPACK et VS PLAST à payer à la SOCIETE NOUVELLE SOTRALENZ PACKAGING la somme de 30.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société SOCIETE NOUVELLE SOTRALENZ PACKAGING du surplus de sa demande, Condamne in solidum les sociétés EMBIPACK, EMBIPACK EST, EMBIPACK CENTRE, RE-EMPACK aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 142,50 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LA PRESIDENTE LA GREFFIERE.Commentaires sur cette affaire
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