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Cour d'appel d'Orléans, 3 juillet 2026, 26/02146

Mots clés
pourvoi • requête • nullité • remise • siège • étranger • saisie • recevabilité • recours • transmission • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
3 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
2 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/02146
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Orléans, 3 juill. 2026, n° 26/02146
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Orléans, 2 juillet 2026
  • Identifiant Judilibre :6a4cb92b93c619cd1f772ef3
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Résumé

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Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEAUFRETON Chloé
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 03 JUILLET 2026 Minute N° 575/2026 N° RG 26/02146 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOJT (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 juillet 2026 à 14h07 Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [U] [Q] non comparant, non représenté ; INTIMÉ : Monsieur [I] [X] né le 14 Février 2004 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine libre, demeurant / sans adresse connue convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France non comparant, représenté par Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 03 juillet 2026 à 14 H 00 ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2026 à 14h07 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [X] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juillet 2026 à 15h30 par Monsieur [U] [Q] ; Après avoir entendu : - Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : PROCEDURE : Par décision du 25 juin 2026, notifiée le 27 juin 2026 à 9h24, le préfet de La [Localité 3]-Atlantique a prononcé le placement en rétention administrative de M. [I] [Z] . Par une ordonnance du 2 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de M. [I] [Z] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention ; - déclaré recevable la requête de la préfecture ; - constaté l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative ; - dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [I] [Z] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 2 juillet 2026 à 15h30, le préfet de La Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et la prolongation de la rétention M. [I] [Z] pour vingt-six jours.

MOYENS DES PARTIES

: Dans sa déclaration d'appel, le préfet de La [Localité 3]-Atlantique fait valoir, tout en ne contestant pas que l'information du procureur de la République soit intervenue tardivement après la notification du placement de rétention administrative de M. [I] [Z], que ce délai n'a pas porté atteinte à ses droits. A l'audience, le conseil de M. [I] [Z] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a soulevé à cette fin : - la nullité de la procédure de placement en rétention administrative du fait de la tardiveté de l'avis fait au procureur de la République ; - l'insuffisance et la tardiveté des diligences de la préfecture.

MOTIFS DE LA DECISION

: Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter sans ajouter ni substituer, que le premier juge a constaté que les procururs de la République de [Localité 4] et d'[Localité 5] ont été informés du placement en rétention de M. [I] [Z] plus de 5h30 après la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, ce qui avait nécessairement porté une atteinte substantielle à ses droits. C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Z] . La décision de première instance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

, DECLARONS recevable l'appel de la préfecture de La [Localité 3]-Atlantique ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 2 juillet 2026 avant dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [I] [Z] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [I] [X] et son conseil, à Monsieur [U] [Q] et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 03 juillet 2026 : Monsieur [I] [X], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur [U] [Q] , par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Commentaires sur cette affaire

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