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INPI, 18 décembre 2013, 13-2701

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • terme • service • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-2701
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-2701, 18 déc. 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : D&CO ; D&CO PISCINE
  • Classification pour les marques : CL28
  • Numéros d'enregistrement : 3410805 \ 3993874
  • Parties : METROPOLE TELEVISION c. CONCEPT & CREATION SARL

Résumé

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Parties demanderesses
CONCEPT & CREATION
METROPOLE TELEVISION
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 13-2701 / HT 18/12/2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CONCEPT & CREATION (société à responsabilité limitée) a déposé, le 28 mars 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 993 874, portant s ur le signe verbal D&CO PISCINE. Le 18 juin 2013, la société METROPOLE TELEVISION (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale D&CO, déposée le 13 février 2006 et enregistrée sous le numéro 06 3 410 805, dont la société opposante est devenue titulaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au Registre National des Marques. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 25 juin 2013 sous le n° 13-2701. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Jeux et articles de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis) pour la piscine ; piscines pour enfants ; toboggans ; jeux, jouets ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; balles ou ballons de jeu » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Jeux, jouets ; appareils de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et paris) ; jeux ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent, pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal D&CO PISCINE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal D&CO, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d'une séquence de trois lettres reliées par une esperluette et d'un élément verbal, la marque antérieure, quant à elle, étant constituée d'une séquence de trois lettres unies par une esperluette ; Qu'ils ont en commun l'élément verbal D&CO et diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme PISCINE ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Que l'élément verbal D&CO, constitutif de la marque antérieure, se retrouve dans le signe contesté au sein duquel il présente un caractère dominant de par sa position d'attaque, le terme PISCINE, évocateur de la nature et de la destination des produits en cause, n'étant pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur. CONSIDERANT que le signe verbal contesté D&CO PISCINE constitue donc l'imitation de la marque antérieure D&CO, le signe contesté étant susceptible d'en apparaître comme une déclinaison pour des produits destinés à être utilisés en piscine. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté D&CO PISCINE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale D&CO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Jeux et articles de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis) pour la piscine ; piscines pour enfants ; toboggans ; jeux, jouets ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; balles ou ballons de jeu ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOT Juriste

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