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Tribunal judiciaire de Saintes, 3 mars 2026, 26/00073

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • énergie • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saintes
3 mars 2026
Tribunal judiciaire de Saintes
16 décembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.A. SMA

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Texte intégral

MINUTE N° : 2026/67 NATURE DE L'AFFAIRE : 54Z ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00073 - N° Portalis DBXD-W-B7J-ETOT AFFAIRE : S.A. SMA C/ S.A.S.U. SCBA BORDEAUX SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT, S.A. ALLIANZ, S.A.S.U. ABM ENERGIE CONSEIL, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc dite GROUPAMA D'OC, S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société QBE EUROPE, S.A.S.U. SOC EXPLOITATION ETS [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Ordonnance commune MI 25/265 (RG 25/2068) LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière DEMANDERESSE S.A. SMA, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS représentée par Me Pierre-Frédéric BOUDIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDERESSES S.A.S.U. SCBA BORDEAUX SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 433 824 059, dont le siège social est sis 12 AVENUE PRAT GIMONT - 31130 BALMA représentée par Me Cécile ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet PARIS LA DEFENSE CEDEX - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc dite GROUPAMA D'OC, dont le siège social est sis IMMEUBLE PREMIUM, 14 RUE DE VIDAILHAN - 31130 BALMA représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Jessica GARAUD, avocat au barreau de SAINTES S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 1 PLACE ZAHA HADID - 92400 COURBEVOIE Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis 1 Passerelles des Relets - 92400 COURBEVOIE S.A.S.U. SOC EXPLOITATION ETS [R], dont le siège social est sis 350 RUE DE SAINT JEAN D'ANGELY - 16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE S.A.S.U. ABM ENERGIE CONSEIL, dont le siège social est sis ZAD DU THAURE, AVENUE LEONARD DE VINCI - 31880 LA SALVETAT-SAINT-GILLES non comparantes Débats tenus à l'audience du : 17 Février 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 EXPOSÉ DES FAITS LA SCI LE MAGELLAN a fait édifier en qualité de maître d'ouvrage une résidence dénommée « Le Magellan », comprenant 136 appartements, répartis sur 5 Bâtiments (A à E) édifiés sur 3 niveaux chacun, située 27 rue de Mouilleron 4a ROYAN. La gestion de la copropriété est assurée par le syndic ELYADE SERVICES IMMOBILIERS. Pour ce faire, elle a confié : La maitrise d'œuvre d'exécution à la SAS SCBA, assurée auprès d'ALLIANZ, puis auprès de la SMABTP, Les lots 7, 8 et 9 plomberie sanitaire chauffage gaz et VMC à la société [R], assurée auprès d'ALLIANZ,Le contrôle technique à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, assurée auprès de QBE EUROPE,Le BET Thermique à la société ABM ENERGIE CONSEIL (ex TECHNOSUD ENERGIE), assurée auprès de GROUPAMA D'OC. Les travaux afférents à cet immeuble ont été réceptionnés le 29 juin 2016. Un contrat d'entretien et de maintenance des conduits collectifs de gaz 3CEP a été conclu avec la société P ET H ENERGIES. A compter de 2023, la société P ET H ENERGIES, titulaire du contrat d'entretien des conduits collectifs de gaz 3CEP, a constaté des désordres affectant les colonnes communes de gaz, ayant donné lieu à plusieurs déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage SMA SA, laquelle a opposé des refus de garantie. Dans ce contexte, par acte extrajudiciaire en date du 13 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « LE MAGELLAN », représenté par son syndic ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, a fait assigner la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, ainsi que la société P ET H ENERGIES, afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Par ordonnance de référé en date du 16 décembre 2025, le juge des référés à fait droit à cette demande et a désigné monsieur [S] [Y] en qualité d'expert judiciaire. A l'issue d'une première réunion d'expertise judiciaire en date du 14 janvier 2026, l'expert a préconisé la réalisation d'une inspection des installations 3CEP dans le cadre d'une prestation de maintenance afin d'assurer la sécurité des occupants. C'est ainsi que, par actes extrajudiciaires en date des 23 décembre 2025 et 5, 6 et 21 janvier 2026, la société SA SMA a fait assigner en appel en cause les sociétés SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société SASU SCBA, SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur des sociétés SASU SOC EXPLOITATION ETS [R], QBE EUROPE et SASU ABM ENERGIE CONSEIL, la Caisse régionale d'assurances agricoles d'OC- GROUPAMA D'OC, la SASU SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) et la SASU SOC EXPLOITATION ETS [R] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de : Ordonner l'extension des opérations d'expertise confiées à monsieur [Y] selon ordonnance de référé du 16 décembre 2025 aux sociétés SCBA BORDEAUX, ALLIANZ, ABM ENERGIE CONSEIL, GROUPAMA D'OC, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE et SOC EXPLOITATION ETS [R], et dire que ces opérations se dérouleront au contradictoire des dites sociétés ;Réserver les dépens. Selon ses conclusions signifiées le 16 février 2026 par PRVA, la SAS SCBA demande de : Constater qu'elle s'associe à la demande formée par la SMA tendant à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à M. [Y] par ordonnance de référé du 16 décembre 2025 ;Prendre acte de ses protestations et réserves d'usage quant à sa responsabilité ;Rejeter toutes autres demandes formées à son encontre. Selon ses conclusions signifiées le 16 février 2026 par RPVA, GROUPAMA D'OC demande de : Constater la formulation de ses protestations et réserves d'usage tant sur la responsabilité de son assurée que sur sa garantie s'agissant de la mesure d'expertise ;Ordonner un complément de mission de la manière suivante : « Obtenir communication des attestations d'assurances responsabilité décennale des entreprises intervenues à l'acte de construire en vigueur à la date d'ouverture de chantier et à la date de la réclamation » ; Réserver les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026, au cours de laquelle le conseil d'ALLIANZ, substitué par un confrère, a sollicité le renvoi de l'affaire. Il n'a pas été fait droit à cette demande. Régulièrement citées, les sociétés ABM ENERGIE CONSEIL, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE et SOC EXPLOITATION ETS [R], n'ont ni comparu, ni se font faites représenter. La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'extension des opérations d'expertise aux sociétés Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ». En l'espèce, il ressort de la note de la première réunion d'expertise judiciaire réalisée le 14 janvier 2026 versée aux débats, ainsi que des explications concordantes données par les parties que les sociétés ABM ENERGIE CONSEIL, [R], SCBA et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sont intervenues dans le cadre des travaux entrepris sur la résidence LE MAGELLAN. Par ailleurs, il est démontré par lesdites attestations d'assurances soumis aux débats et des écritures des parties, que les assurances ALLIANZ, QBE EUROPE et GROUPAMA D'OC étaient les assureurs des sociétés concernées, dans le cadre de ses interventions sur le chantier. Dès lors, est caractérisée l'existence d'un motif légitime de rendre commune et opposable le mesure d'expertise ordonnée dans l'ordonnance rendue le 16 décembre 2025, enregistrée sous le RG n°25/02068, aux sociétés SA ALLIANZ IARD, QBE EUROPE, SAS ABM ENERGIE CONSEIL, GROUPAMA D'OC, SAS SCBA et SASU SOC EXPLOITATION ETC [R]. Dès lors, l'ordonnance du 16 décembre 2026 sera déclarée commune et opposable aux parties appelées à la cause. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la SMA. Il convient de relever que la mission confiée à l'expert par ordonnance du 16 décembre 2025 lui permet déjà de solliciter communication de toute pièce utile auprès des parties, de sorte que les attestations d'assurance décennale des parties nouvellement attraites pourront être obtenues dans ce cadre, sans qu'il soit nécessaire de compléter la mission initiale à cet effet. En l'état de l'affaire, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au Greffe, et en premier ressort, CONSTATE que la société SASU SCBA - SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ALTANTIQUE s'associe à la demande formée par la SMA tendant à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à monsieur [S] [Y] par ordonnance de référé du 16 décembre 2025 ; DECLARE que les opérations d'expertise confiées à monsieur [S] [Y], expert judiciaire, selon l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal rendue le 16 décembre 2026, seront déclarées communes et opposables à la société SA ALLIANZ en qualité d'assureur de la SASU SCBA, à la SASU SCBA, à la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SASU SOC EXPLOITATION ETS [R], à la SASU SOC EXPLOITATION ETS [R], à la SAM GROUPAMA D'OC en qualité d'assureur de la SASU ABM ENERGIE CONSEIL, à la SASU ABM ENERGIE CONSEIL, à la société de droit étranger QBE EUROPE en qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et à la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; DECLARE la présente ordonnance commune avec l'ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par ce tribunal dans l'affaire n° RG 25/02068 ; REJETTE toute autre demande ; RESERVE les dépens. RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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