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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 95-60.872

Mots clés
pourvoi • référendaire • siège • société • syndicat • preuve • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
25 juin 1996
Tribunal d'instance de Longjumeau
26 juin 1995

Synthèse

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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
Union départementale CGT
Société Dock de France Paris SNC
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par l'Union départementale Force Ouvrière, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1995 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit : 1°/ de l'Union départementale CGT, dont le siège est ..., 2°/ de la société Dock de France Paris SNC, dont le siège est Zone Industrielle Les Cochets, BP. 74, 91223 Brétigny Cedex, 3°/ de M. Azzour F..., 4°/ de Mme Irène B..., 5°/ de M. Mohamed H..., 6°/ de M. Mickael C..., 7°/ de M. Patrick A..., 8°/ de Mme Patricia X..., 9°/ de M. Sandro D..., 10°/ de M. Ali Y..., 11°/ de M. Pierre Jean E..., 12°/ de M. Abdelkader Z..., 13°/ de M. Lambroma G..., tous domiciliés à Docks de France Paris SNC ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens

tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que le syndicat Force ouvrière de l'Essonne a formé un pourvoi en cassation contre un jugement (tribunal d'instance de Longjumeau, 26 juin 1995) qui a annulé les élections des représentants du personnel de 1995 de la société Docks de France Paris;

Mais attendu

que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, sont irrecevables;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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