Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 24 juillet 2026, 26/50085

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • référé • condamnation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
15 mai 2024

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50085 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBOAI N° :1/MC Assignation du : 08 Décembre 2025 et 28 mai 2026 N° Init : 26/50085 [1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juillet 2026 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE Société ZG LIGHTING FRANCE sur l'assignation : [Adresse 1] sur les conclusions visées à l'audience : [Adresse 2] représentée par Maître Florian ENDRÖS, avocat au barreau de PARIS - #B0387 DEFENDERESSES Société INVENTRONICS SRL [Adresse 3] [Localité 2] ITALIE représentée par Maître Romain RATTAZ, avocat postulant au barreau de PARIS - #R041 et par Maître Florence LORENTZ, avocat plaidant au barreau de Strasbourg Société [R] COMMERCIAL UK LIMITED [Adresse 4] [Localité 3] ROYAUME-UNI représentée par Maître Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS - #P0098 Société INVENTRONICS [Adresse 5], [Adresse 6] [Localité 4] CHINE non constituée Société [R] GmbH [Adresse 7] [Localité 5] ALLEMAGNE représentée par Maître Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS - #P0098 DÉBATS A l'audience du 30 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 8 décembre 2025, et du 28 mai 2026, la société ZG LIGHTING FRANCE a fait délivrer une assignation à comparaître aux sociétés [R] GMBH (société de droit allemand), [R] COMMERCIAL UK LIMITED (société de droit anglais), INVENTRONICS SRL (société de droit italien) et INVENTRONICS (société de droit chinois) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l'expertise ordonnée le 15 mai 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l'instance initiée par la société REAU PAPIN LOGISTICS. Après deux renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 juin 2026. La société ZG LIGHTING FRANCE a maintenu les termes de son assignation en précisant néanmoins qu'elle se désistait de son instance et de son action à l'égard de la société [R] GMBH, et qu'elle sollicitait le rejet de toutes des demandes reconventionnelles de la société INVENTRONICS SRL. Concluant en réponse, la société [R] GMBH a accepté le désistement et a formulé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros. Concluant en réponse, la société [R] COMMERCIAL UK LIMITED a formé les protestations et réserves d'usage. Concluant en réponse, la société INVENTRONICS SRL a soutenu que la demande était irrecevable à son encontre, et a sollicité reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros et les entiers dépens. Régulièrement assignée par acte transmis aux fins de signification à l'étranger, la société INVENTRONICS n'a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L'article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. 1) Sur le désistement à l'égard de la société [R] GMBH Il convient de donner acte à la société demanderesse de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société [R] GMBH, accepté par cette dernière. 2) Sur la situation des trois autres défenderesses Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d'expertise portant le numéro de répertoire général 23/59515. Il est justifié de ce que l'expertise en cours porte sur des désordres relatifs à l'éclairage intérieur d'un entrepôt appartenant à la société REAU PAPIN LOGISTICS. Lors de la construction de cet immeuble, la société ROIRET ENERGIES, titulaire du lot électricité, a acheté différents types de luminaires auprès de la société ZG LIGHTING FRANCE. D'après les premières opérations d'expertise, ces luminaires dysfonctionnent. Or il ressort des pièces produites que ces luminaires sont équipés de drivers de marque PHILIPS, devenu [R], drivers qui seraient défectueux. Certains de ces drivers ont été fabriqués par la société [R] COMMERCIAL UK LIMITED (et non par la société [R] GMBH comme le pensait initialement la requérante), de telle sorte que la société ZG LIGHTING FRANCE a un intérêt légitime à attraire dans les opérations d'expertise la société [R] COMMERCIAL UK LIMITED. La société ZG LIGHTING FRANCE soutient également que d'autres drivers ont été fabriqués par les sociétés INVENTRONICS SRL et INVENTRONICS. La société INVENTRONICS SRL s'oppose à cette allégation et soutient que l'action est irrecevable à son encontre dans la mesure où la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la qualité de la société INVENTRONICS SRL à défendre dans une éventuelle action au fond. Elle conteste toute implication dans la fabrication, la vente ou la distribution de ces drivers. Il convient d'abord de relever que ces contestations relèvent du bienfondé de la demande d'ordonnance commune, au titre de l'appréciation du motif légitime de l'article 145 du code de procédure civile, et non de la recevabilité de l'action au titre de la qualité à défendre, la notion d' « implication » dans la chaîne de distribution n'étant pas à proprement parler une qualité juridique, au sens de l'article 122 du code de procédure civile. Sur le motif légitime, il convient effectivement de noter que la société ZG LIGHTING FRANCE n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir un lien entre la société INVENTRONICS SRL et les drivers litigieux. Les bons de commande produits ne mentionnent aucune entreprise ou société italienne, et les photographies produites de drivers litigieux, de la marque « INVENTRONICS », montrent un appareil avec des sinogrammes et la mention « MADE IN CHINA ». Le seul fait que la société INVENTRONICS possède plusieurs entreprises à travers le monde, et notamment une en Italie, ne peut suffire à démontrer un lien plausible entre les désordres expertisés et la société INVENTRONICS SRL. Par conséquent il sera fait droit à la demande d'ordonnance commune à l'égard de la société INVENTRONICS, société de droit chinois ayant un lien plausible avec la fabrication de certains drivers, mais pas à l'égard de la société INVENTRONICS SRL. 3) Sur les demandes accessoires Les dépens doivent demeurer à la charge de la société ZG LIGHTING FRANCE, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société ZG LIGHTING FRANCE, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ; Constatons que la société ZG LIGHTING FRANCE se désiste de son instance et de son action à l'égard de la société [R] GMBH qui accepte ; Donnons acte des protestations et réserves formulées par la société [R] COMMERCIAL UK LIMITED ; Rejetons la demande à l'encontre de la société INVENTRONICS SRL ; RENDONS COMMUNE à : la société [R] COMMERCIAL UK LIMITEDla société INVENTRONICS notre ordonnance de référé du 15 mai 2024 ayant commis Monsieur [Z] [C] en qualité d'expert, Disons que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure les sociétés [R] COMMERCIAL UK LIMITED et INVENTRONICS parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance, Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rappelons qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile : "L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé" ; Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Disons n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de la société ZG LIGHTING FRANCE; Rappelons que : - 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; - 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le 24 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Fanny LAINÉ

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...