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INPI, 26 avril 2013, 12-4620

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • propriété • représentation • risque • service • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-4620
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 12-4620, 26 avr. 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MAISONS PHENIX ; PHOENIX RENOVATION ""TOUT PEUT RENAITRE""
  • Classification pour les marques : CL37
  • Numéros d'enregistrement : 3426111 \ 3939445
  • Parties : GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES c. VASEA AGISSANT AU NOM DE LA SOCIETE PHOENIX RENOVATION EN COURS DE FORMATION

Résumé

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Partie demanderesse
PHOENIX RENOVATION
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 12-4620 / DDL 26/04/2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

VASEA GHEORGHE IULIAN, agissant pour le compte de la société PHOENIX RENOVATION en cours de formation , a déposé, le 7 aout 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 939 445 portant sur le signe complexe PHOENIX RENOVATION « TOUT PEUT RENAITRE ». Par télécopie du 29 octobre 2012, la société GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette demande sur la base de la marque complexe MAISONS PHENIX, déposée le 28 avril 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 426 111. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services La demande d'enregistrement désigne des services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison de ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes. La société opposante fait également valoir la grande connaissance de la marque antérieure auprès du public. L'opposition a été notifiée au déposant le 15 novembre 2012, sous le numéro 12-4620. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Maçonnerie ; Travaux de plâtrerie, travaux de peinture, pose de faux-plafonds » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; décoration intérieure ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe PHOENIX RENOVATION « TOUT PEUT RENAITRE », ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe MAISONS PHENIX, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun une dénomination visuellement proche et phonétiquement identique, à savoir PHOENIX / PHENIX ainsi que la représentation d'un oiseau ailes levées bec à droite ; Qu'ils diffèrent par ailleurs par la présence d'autres éléments verbaux au sein du signe contesté et de la marque antérieure et par le traitement de l'élément figuratif ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, la dénomination PHENIX, associée à la représentation graphique d'un oiseau (ailes levées, bec à droite), apparaît dominante dans la marque antérieure, le terme MAISONS outre sa présentation en caractères de très petite taille étant dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause Que de même, au sein du signe contesté, la dénomination PHOENIX, placée en attaque, associée à la représentation graphique d'un oiseau (ailes levées, bec à droite) est suivie de l'élément verbal RENOVATION plus petit sur une ligne inférieure, dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause, en ce qu'il en désigne l'objet, et du slogan accessoire « TOUT PEUT RENAITRE » qui renvoie à la notion de phœnix et de rénovation ; Qu'il en résulte un risque de confusion et d'association entre les signes dominés par la dénomination PHOENIX / PHENIX associée à la représentation proche d'un oiseau ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté PHOENIX RENOVATION « TOUT PEUT RENAITRE » ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe MAISONS PHENIX.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Diane L Juriste

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