Tribunal administratif de Grenoble, 15 décembre 2022, 2101522
Mots clés
requête • désistement • statuer • condamnation • maire • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2101522
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Grenoble, 15 déc. 2022, n° 2101522
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : MARIE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
15 décembre 2022
Résumé
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Parties requérantes
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Partie défenderesse
COMMUNE DE BRIE ET ANGONNES
défendu(e) par Cabinet CARTUSIS AVOCAT
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 avril 2021, 5 mai 2021 et 20 juillet 2022, M. B H, Mme A F, M. C D et M. G E demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Brié-et-Angonnes leur a refusé la communication sous format électronique ouvert du grand livre des comptes de la commune. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 avril 2021 et 9 juin 2022, la commune de Brié-et-Angonnes, représentée par la SELARL Cartusis avocat, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle émane de Mme F, M. D et M. E, au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 13 décembre 2022, M. H et autres informent le tribunal qu'ils se désistent de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 13 décembre 2022, les requérants ont informé le tribunal qu'ils se désistaient de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Brié-et-Angonnes demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. H et autres. Article 2 : Les conclusions de la commune de Brié-et-Angonnes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B H en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative et à la commune de Brié-et-Angonnes. Fait à Grenoble, le 15 décembre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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