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Tribunal de commerce de Bordeaux, 9 octobre 2025, 2023R00539

Mots clés
caducité • réparation • référé • requête • saisine • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bordeaux
15 juillet 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
18 mars 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
28 octobre 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
9 octobre 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
9 septembre 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
10 juin 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
4 juin 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
CEP BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Parties défenderesses
STE GRANALU TRANSFORMACIONES SL
STE CARROCERIAS ESQUERDA SL
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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX N° RG: 2023R00539 SAS AVILOG - SAS VOLSUD / STE GRANALU TRANSFORMACIONES SL - STE CARROCERIAS ESQUERDA SL - SA AXA FRANCE IARD - CEP BRETAGNE PAYS DE LOIRE - SNC NATIOCREDIMURS - SAS PAROT TRUCKS - SAS PAROT VI EXPERTISE Ordonnance Nous, Marc SALAÜN, Président du tribunal, statuant en qualité de Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, Assisté du Greffier, Vu l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 271 du code de procédure civile, Par ordonnance de référé en date du 4 juin 2024, il a été ordonné une expertise confiée à Monsieur [J] [R]. Par ordonnance en date du 10 juin 2025 nous avons enjoint aux sociétés AVILOG et VOLSUD SAS de produire dans le délai d'un mois suivant notre ordonnance, pour chaque semi-remorque, l'ensemble des pièces traduites en français, dans un dossier comprenant la liste des désordres, si possible la date d'apparition des désordres et les éventuels travaux de réparation effectués. Par requête en date 5 septembre 2025, la société PAROT VI SAS, qui soutient que les sociétés AVILOG et VOLSUD SAS n'auraient pas produit les documents dans le délai imparti, nous demande de prononcer la caducité de la mesure d'expertise. Par correspondance en date du 1er octobre 2025, les sociétés AVILOG et VOLSUD SAS indiquent avoir produit un tableau synthétique des désordres pour chaque camion, s'oppose à notre saisine et à la caducité de la mesure d'expertise. SUR CE ;Par ordonnance du 10 juin 2025 nous avons enjoint aux sociétés AVILOG et VOLSUD SAS de produire dans le délai d'un mois, un dossier comprenant la liste des désordres, si possible la date d'apparition des désordres et les éventuels travaux de réparation effectués. Nous constatons que les semi-remorques ne sont pas regroupées en seul endroit, ce qui rend difficile leur examen afin de constater les défauts ; En outre, les sociétés AVILOG et VOLSUD SAS ont produit un tableau synthétique des désordres pour chaque semi-remorque, ce qui permettra à l'expert, une fois sur une place, de vérifier la réalité des désordres allégués Pour une bonne administration de la justice et afin de permettre la poursuite des opérations d'expertise, nous dirons n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la mesure d'expertise. EN CONSEQUENCE, DISONS n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la désignation de l'expert Monsieur [J] [R] par ordonnance du 4 juin 2024. Fait et ordonné à [Localité 1], en notre Cabinet le JEUDI NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

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