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Tribunal judiciaire d'Albi, 11 mai 2026, 25/01542

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/01542 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EGCQ 48B Minute n° : 26/00034 JUGEMENT DU 11 Mai 2026 [T] [U], [F] [U] C/ CAF DU TARN JUGEMENT SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE VERIFICATION DES [Localité 2] Art L723-2 du code de la consommation du onze Mai deux mil vingt six Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d'ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier, REQUÉRANT : Mme [T] [U] , demeurant [Adresse 3] assistée de Mme [H] [U], sa fille M. [F] [U] , demeurant [Adresse 3] non comparant CRÉANCIERS : CAF DU TARN , dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Dominique LAURENT, avocat au barreau d'ALBI, avocat plaidant Après débats à l'audience du 16 Mars 2026 la présidente assistée de Sébastien CHAUVIER, greffier, a déclaré que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026. Advenu ce jour, la décision suivante a été rendue : 3 / 4 - p -- EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [U] et Madame [T] [S] épouse [U] ont, le 4 avril 2025, saisi la commission de surendettement des particuliers du TARN d'une nouvelle demande de traitement de leur situation. La demande a été déclarée recevable le 27 mai 2025. Un état détaillé des dettes a été établi par la commission et notifié à Mme [U] le 17 juillet 2025. M. et Mme [U] ont contesté cet état détaillé des dettes par courrier adressé le 28 juillet 2025. La commission de surendettement a, le 1er septembre 2025, saisi le juge de ce tribunal aux fins de vérification des créances de la CAF du TARN. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 octobre 2025. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Elle a été retenue à l'audience du 16 mars 2026. Mme [T] [U], comparante en personne assistée de sa fille [H] [U], expose qu'elle réclame la vérification de la créance déclarée par la CAF, dès lors que celle-ci a, au moins partiellement, fait l'objet d'un effacement dans le cadre d'un précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé en 2013, et que des retenues ont en outre été réalisées par la suite sur les prestations reçues. Elle précise que lors de l'examen d'un nouveau dossier de surendettement en 2019, le juge de ce tribunal avait expressément écarté la créance de la CAF faute d'éléments complémentaires. Or, elle expose que les sommes de 6 089,22 euros et 500 euros sont à ce jour déclarées par la CAF dans le cadre de ce dernier dossier, sans nouveau décompte et sans qu'elle soit en capacité de déterminer les sommes le cas échéant restant dues. La CAF du TARN, représentée par son conseil, a pour sa part exposé que des comptes étaient à faire entre les parties. Par note en délibéré en date du 8 avril 2026, la CAF du TARN indique que sa créance est en réalité de 1057,86 euros. Elle expose à ce titre : - que la créance CAF effacée en novembre 2013 était de 298,53 euros, et correspondait à un trop-perçu RSA, - que la créance de la CAF a ensuite été écartée de la nouvelle procédure de surendettement par jugement du 24 juin 2019 mais que n'étaient pas concernées alors : - la somme de 500 euros, correspondant à une condamnation prononcée à son profit par la Cour d'appel de [Localité 3] le 23 mai 2023 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - une facture d'huissier du 10 juillet 2019, d'un montant de 171,30 euros, - un trop-perçu d'allocation adulte handicapé pour janvier et février 2020 d'un montant de 659,56 euros dont il convient de déduire 3 retenues opérées à hauteur de 91 euros chacune par la CAF, soit un solde dû de 386,56 euros. Par courrier en date du 23 avril 2026, M. et Mme [U] ont exposé que des sommes correspondant à des périodes antérieures à décembre 2013 avaient été réclamées et partiellement recouvrées par la CAF malgré l'effacement. Ils sollicitent en conséquence que la créance de la CAF soit écartée ou strictement limitée aux indus postérieurs au 13 décembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article R 723-7 du Code de la Consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été notifié à Mme [U] le 17 juillet 2025. Cette dernière a adressé sa contestation le 28 juillet 2025. Elle est recevable. La créance de la CAF DU TARN a été déclarée à la procédure pour les montants suivants : - frais article 700 du cpc : 500 euros, - dettes sociales : 6 089,22 euros. Il est constant que la somme de 500 euros correspond à une condamnation prononcée par la cour d'appel de [Localité 3] le 23 mai 2023, au profit de la CAF du TARN, dans le cadre d'un recours non soutenu par M. et Mme [U] à l'encontre de précédentes mesures imposées. Cette créance est justifiée par la production du titre. Elle n'a fait l'objet d'aucun effacement ni d'aucun règlement. S'agissant de la somme de 6089,22 euros, il résulte du décompte produit qu'elle se décomposait comme suit : - trop-perçu RSA socle d'avril 2012 à mars 2014 (3 292,84 euros), d'octobre à novembre 2013 (415,44 euros) et trop-perçu RSA majoré d'octobre à novembre 2013 (509,96 euros), - trop-perçu d'APL en septembre 2014 (64,39 euros), - trop-perçu d'APL de mars à août 2014 (386,34 euros), - trop-perçu d'APL en novembre 2014 (84,72 euros) - trop-perçu de prime exceptionnelle en décembre 2013 (228,67 euros), - trop-perçu d'allocation logement de juillet à octobre 2018 (236 euros), - trop-perçu d'allocation adulte handicapé en janvier et février 2020 (699,56 euros), - facture d'huissier de justice du 10 juillet 2019 (solde de 171,30 euros). Il ressort des précédentes décisions : - que M. et Mme [U] ont bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 28 novembre 2013, entraînant l'effacement de toutes les dettes existant à cette date, - que par décision en date du 14 juin 2019, le juge chargé du surendettement, saisi dans le cadre d'une précédente vérification de la créance de la CAF, avait écarté celle-ci, déclarée alors pour un montant de 5 957,51 euros, faute de pouvoir distinguer la part de créance effacée, celle ayant fait l'objet de retenues et celle le cas échéant restant due. Il était indiqué que la créance en cause ne pourrait faire l'objet d'aucune mesure d'exécution pendant la durée du plan. A ce jour, la CAF limite sa créance à : - une somme de 171,30 euros correspondant à un solde de frais d'huissier facturés le 10 juillet 2019, - un trop-perçu d'AAH pour la période janvier et février 2020. La somme réclamée au titre des frais d'huissier ne sera pas retenue dès lors que la facture produite, d'un montant de 466,15 euros, ne permet pas d'identifier au titre de quelles créances les dits frais ont été engagés. Il apparaît en effet que ces derniers correspondent à des actes de poursuite intervenus en 2017 et 2018, périodes à laquelle une partie de la créance de la CAF avait déjà fait l'objet d'un effacement. Le trop-perçu d'AAH par Mme [U] à compter du 1er janvier 2020 résulte en revanche d'un courrier de la CAF adressé à M. [U] le 25 mars 2020. Il ressort de ce courrier que le trop-perçu était alors de 1059,56 euros. Il résulte par ailleurs de l'attestation de paiement produite aux débats par M. et Mme [U], datée du 10 décembre 2020, qu'au mois de février 2020, une retenue de 466,15 euros a été opérée par la CAF sur l'allocation adulte handicapée de Mme [U]. Le solde restant dû est en conséquence de 593,41 euros, dont il convient de déduire en plus les trois retenues de 91 euros que la CAF reconnaît avoir opérées en contradiction avec les termes du jugement du 24 juin 2019, soit un solde dû à ce jour de 320,41 euros. La créance de la CAF sera en conséquence fixée comme suit à la procédure de surendettement de M. et Mme [U] : - article 700 : 500 euros, - trop-perçu AAH janvier et février 2020 : 320,41 euros.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Fixe comme suit la créance de la CAF du TARN à la procédure de surendettement de M. [F] [U] et Mme [T] [S] épouse [U] : - article 700 : 500 euros, - trop-perçu AAH janvier et février 2020 : 320,41 euros. Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du TARN, pour poursuite de la procédure Constate que la présente décision est rendue sans frais. LE GREFFIER LE JUGE

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