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Tribunal administratif de Grenoble, 6 juin 2025, 2505849

Mots clés
requête • saisie • publication • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2505849
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 6 juin 2025, n° 2505849
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B et Mme A C demandent au tribunal de l'aide concernant la délivrance du titre de séjour de Mme A C.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Les requérants se bornent à solliciter l'aide du tribunal concernant la délivrance du titre de séjour de Mme A C. La requête de M. et Mme C, qui ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation dirigée à l'encontre d'une décision administrative, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. 4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A C. Fait à Grenoble le 6 juin 2025. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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