Tribunal administratif de Grenoble, 6 juin 2025, 2505849
Mots clés
requête • saisie • publication • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2505849
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Grenoble, 6 juin 2025, n° 2505849
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
6 juin 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B et Mme A C demandent au tribunal de l'aide concernant la délivrance du titre de séjour de Mme A C.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Les requérants se bornent à solliciter l'aide du tribunal concernant la délivrance du titre de séjour de Mme A C. La requête de M. et Mme C, qui ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation dirigée à l'encontre d'une décision administrative, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. 4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A C. Fait à Grenoble le 6 juin 2025. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...