Cour d'appel de Rouen, 27 août 2026, 26/00131
Mots clés
succession • immobilier • remise • ressort • rétracter • saisine • renonciation • retractation • principal • procès • sinistre • solidarité • visa
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
27 août 2026
Cour d'appel de Rouen
4 décembre 2025
Tribunal judiciaire du Havre
8 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rouen
- Numéro de déclaration d'appel :26/00131
- Dispositif : Rétracte une décision antérieure
- Référence abrégée : CA Rouen, 27 août 2026, n° 26/00131
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire du Havre, 8 avril 2025
- Identifiant Judilibre :6a9116df195da062e024186f
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
27 août 2026
Cour d'appel de Rouen
4 décembre 2025
Tribunal judiciaire du Havre
8 avril 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BECHE Aurélien du Cabinet ADVOCARE
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THEUBET Mathilde du Cabinet SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THEUBET Mathilde du Cabinet SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THEUBET Mathilde du Cabinet SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 26/00131 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KE54
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET
DU 27 AOUT 2026 SUR OPPOSITION DÉCISION DÉFÉRÉE : 25/01541 COUR D'APPEL DE ROUEN du 04 Décembre 2025 DEMANDEURS A L'OPPOSITION : Madame [B] [F] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE Madame [G] [F] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE DEFENDEURS A L'OPPOSITION : Madame [D] [F] née le [Date naissance 4] 1980 [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN Monsieur [Q] [F] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Mme COCHET-MARCADE, présidente de chambre Mme GERMAIN, conseillère Mme HILTGEN-LEBOUVIER, conseillère En présence de Mme [E] [H], attachée de justice, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme ADNAOUI, greffière DEBATS : A l'audience publique du 2 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 oût 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Mme COCHET-MARCADE, présidente de chambre et par Mme VESPIER, greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE [Z] [S] est décédée le [Date décès 1] 2004, laissant pour lui succéder 7 enfants. Par citation délivrée selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire du Havre, M. [Q] [F], Mme [B] [F], Mme [G] [F] et M. [K] [F] ont fait assigner Mme [D] [F] et M. le contrôleur des finances publiques des domaines, en sa qualité de curateur de la succession vacante de leur frère [N] [F] afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 815-6 du code civil l'autorisation d'accepter au profit et pour le compte de la succession de leur mère, l'indemnité proposée par la compagnie d'assurance. Par jugement suivant procédure accélérée au fond du 8 avril 2025, le président du tribunal judiciaire du Havre a': -autorisé M. [Q] [F], Mme [B] [F], Mme [G] [F] et M. [K] [F] à accepter, au profit et pour le compte de la succession [Z] [S], l'indemnité proposée par la compagnie d'assurances [1], suite à l'incendie ayant ravagé la maison à usage d'habitation située à [Localité 3] (76), [Adresse 6], le 14 novembre 2023, d'un montant de 185 000 euros, dont 64 898 euros de frais de démolition qui seront directement réglés par l'assureur à l'entreprise qui en sera chargée, -autorisé M. [Q] [F], Mme [B] [F], Mme [G] [F] et M. [K] [F] à faire procéder, pour le compte de la succession de [Z] [S] aux travaux de démolition de la maison à usage d'habitation située à [Localité 3] (76), [Adresse 6], cadastrée section AR [Cadastre 1], -condamné Mme [D] [F] aux dépens, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 avril 2025, Mme [D] [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par arrêt rendu par défaut du 4 décembre 2025, la chambre de la famille de la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement rendu le 8 avril 2025 par le tribunal judiciaire du Havre en ses dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau des chefs infirmés, -dit n'y avoir lieu aux mesures sollicitées sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, -débouté M. [Q] [F], Mme [B] [F], Mme [G] [F] et [K] [F] de leurs demandes. Y ajoutant, -dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, de première instance et d'appel, -débouté Mme [D] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. Par saisine du 9 janvier 2026, Mme [B] [F], Mme [G] [F] et M. [K] [F] ont fait opposition à l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de Rouen le 4 décembre 2025, qui a rejeté leurs demandes. M. [Q] [F] n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026, et l'affaire fixée à l'audience du 2 juin 2026.PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 20 mai 2026, Mme [B] [F], Mme [G] [F] et M. [K] [F] demandent à la cour de rétracter l'arrêt du 4 décembre 2025, Statuant à nouveau, Au principal, -déclarer irrecevable l'appel de Mme [D] [F] interjeté le 25 avril 2025 à l'encontre du jugement rendu le 8 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire du Havre. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne croirait pas devoir prononcer l'irrecevabilité de l'appel de Mme [D] [F], -déclarer mal fondé l'appel de Mme [D] [F] interjeté le 25 avril 2025 à l'encontre du jugement rendu le 8 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire du Havre. En tout état de cause, -confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 8 avril 2025 en toutes ses dispositions.En conséquence
, -débouter Mme [D] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner Mme [D] [F] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2026, Mme [D] [F] demande à la cour de': En tout état de cause, -déclarer M. [K] [F] irrecevable en son opposition. Sur l'opposition, -déclarer l'appel de Mme [D] [F] recevable et bien fondé. Statuant au fond, -infirmer le jugement du 8 avril 2025 rendu par le président du tribunal judiciaire du Havre statuant selon la procédure accélérée au fond (RG N° 25/00051) en ce qu'il a: *autorisé M. [Q] [F], Mme [B] [F], Mme [G] [F] et M. [K] [F] à accepter, au profit et pour le compte de la succession de [Z] [S] veuve [F] l'indemnité proposée par la compagnie d'assurances [1] suite à l'incendie ayant ravagé la maison à usage d'habitation située à [Localité 3] (76), [Adresse 6], le 14 novembre 2023, d'un montant de 182 000 euros dont 64 898 euros de frais de démolition, *autorisé M. [Q] [F], Mme [B] [F], Mme [G] [F] et M. [K] [F] à faire procéder, pour le compte de la succession de [Z] [S] veuve [F], aux travaux de démolition de la maison à usage d'habitation située à [Localité 3] (76), [Adresse 6], *condamné Mme [D] [F] aux dépens, *dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -débouter M. [Q] [F], Mme [B] [F], Mme [G] [F] et M. [K] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, -dire n'y avoir lieu aux mesures sollicitées sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, -condamner in solidum M. [Q] [F], Mme [B] [F], M. [K] [F] et Mme [G] [F] à payer à Mme [D] [F] la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIVATION Sur l'irrecevabilité de l'opposition de M. [K] [F] Selon les dispositions de l'article 571 du code de procédure civile, «'L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.'». En application de cet article, l'opposition, qui n'est ouverte qu'au défaillant, tend à faire rétracter une décision rendue par défaut. Il résulte des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. En l'espèce, selon l'arrêt en date du 4 décembre 2025 objet de l'opposition, la déclaration d'appel de Mme [D] [F] en date du 25 avril 2025 a été notifiée à M. [K] [F] par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2025 selon les modalités de remise à personne. Cette déclaration d'appel a en revanche été signifiée à Mme [B] [F] par acte en date du 13 juin 2025 selon les modalités de remise à étude et à Mme [G] [F] selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. En conséquence, M. [K] [F] n'a pas la qualité de défaillant à la différence de Mmes [B] [F] et [G] [F], au sens de l'article 571 du code de procédure civile. M. [K] [F] est en conséquence irrecevable à former opposition contre l'arrêt en date du 4 décembre 2025, la circonstance que l'arrêt en date du 4 décembre 2025 ne lui a pas été signifié étant à cet égard indifférente. Sur l'irrecevabilité de l'appel de Mme [D] [F] Selon les dispositions de l'article 552 du code de procédure civile «'En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés.'». L'article 553 du même code précise que «'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.'». Les demandeurs à l'opposition opposent à Mme [D] [F] l'irrecevabilité de son appel faute pour celui-ci d'avoir été dirigé contre l'ensemble des parties ayant qualité pour défendre et notamment contre M. le contrôleur des finances publiques des domaines, en qualité de curateur de la succession vacante de [N] [F]. Ils invoquent à ce titre l'indivisibilité du litige successoral. Mme [D] [F] réplique que le curateur de la succession vacante n'a aucun droit dans l'indivision dont s'agit et conteste l'indivisibilité du litige, [N] [F] ayant renoncé à la succession de sa mère. Selon l'acte de notoriété dressé le 22 décembre 2004 par Me [U], notaire à [Localité 8], en suite du décès de [Z] [S] survenu le [Date décès 1] 2004, celle-ci a laissé pour lui succéder ses 6 enfants [Q], [B], [G], [K], [D] et [O] [F], l'acte de notoriété mentionnant que la présente dévolution est effectuée en tenant compte de la renonciation faite suivant acte reçu par le greffe du tribunal de grande instance de Rouen en date du 20 décembre 2004 de M. [N] [F]. [N] [F] est décédé le [Date décès 2] 2015. Par ordonnance du tribunal judiciaire de Rouen en date du 4 août 2020, sa succession a été déclarée vacante, tous les héritiers connus ayant renoncé à la succession, et le directeur départemental des finances publiques de la Somme nommé en qualité de curateur à la succession. [O] [F] est quant à lui décédé le [Date décès 3] 2011 sans laisser de descendant. Le litige dont est saisi la cour concerne une action fondée sur les dispositions de l'article 815-6 du code civil habilitant le président du tribunal judiciaire à prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requièrent l'intérêt commun en matière d'indivision. MM. [Q] et [K] [F] ainsi que Mmes [B], [G] [F] sollicitent, en suite d'un sinistre intervenu sur un bien immobilier dépendant de la succession de leur mère dont l'attribution est sollicitée par Mme [D] [F], l'autorisation de percevoir l'indemnité proposée par la compagnie d'assurance d'un montant de 185 000 euros et l'autorisation à M. [Q] [F] de faire procéder, pour le compte de l'indivision, aux travaux de démolition dudit bien. Ainsi que le font valoir Mmes [B] et [G] [F], en matière successorale, le litige est indivisible entre les copartageants. Devant le président du tribunal judiciaire du Havre, l'ensemble des héritiers étaient dans la cause en ce compris l'administration des domaines, curateur de la succession vacante de [N] [F], s'agissant d'une procédure tendant notamment à être autorisé à faire démolir l'immeuble en litige. Dans l'acte d'appel en date du 25 avril 2025, Mme [D] [F] a intimé l'ensemble des parties présentes en première instance à l'exception du curateur de la succession vacante de [N] [F]. Il est établi ainsi que précédement relevé qu'[N] [F] a renoncé à la succession de sa mère le 4 août 2020. Or, aux termes de l'article 805 du code civil, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Il est donc réputé n'avoir jamais eu aucun droit dans les biens héréditaires, et notamment à tout droit sur l'actif successoral. En outre, la saisine disparaît en même temps que la vocation héréditaire à laquelle elle était attachée, et le renonçant n'a plus qualité pour exercer les actions héréditaires ni pour y défendre. En revanche, [N] [F] n'a pas renoncé à la succession de son frère [O] [F] prédécédé. Il est donc héritier de celui-ci au même titre que ses frères et s'urs. En conséquence, au jour de son décès, [N] [F], était saisi des droits sur les biens dépendant de la succession de son frère, dont les droits sur le bien immobilier en cause. Il résulte de ce qui précède que le contrôleur des finances publiques des domaines qui en qualité de curateur de la succession d'[N] [F], exerce et gère les droits dépendant de la succession vacante, devait être appelé dans le cadre de la présente instance. L'appel de Mme [D] [F] qui n'a pas intimé le curateur de la succession vacante d'[N] [F] est en conséquence irrecevable. L'arrêt en date du 4 décembre 2025 doit en conséquence faire l'objet d'une rétractation et l'appel de Mme [D] [F] en date du 25 avril 2025 considéré comme irrecevable. Sur les frais du procès Mme [D] [F] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort Dit irrecevable l'opposition de M. [K] [F], Sur opposition de Mme [B] [F] et de Mme [G] [F], Rétracte l'arrêt rendu le 4 décembre 2025, Dit irrecevable l'appel formé le 25 avril 2025 par Mme [D] [F] contre le jugement rendu le 8 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire du Havre, Y ajoutant Condamne Mme [D] [F] aux dépens de l'instance d'appel, Déboute Mme [D] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...