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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème Chambre, 18 juillet 2024, 2211885

Mots clés
recours • rejet • requête • astreinte • signature • rapport • société • pouvoir • requis • ressort • service • solidarité • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
18 juillet 2024
Direction des grandes entreprises
27 juin 2022
Direction des grandes entreprises
20 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2211885
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 18 juill. 2024, n° 2211885
  • Rapporteur : M. Sitbon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Direction des grandes entreprises, 20 juin 2022
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, la société en nom collectif (SNC) Invest Hôtels Roissy, représentée par Me Moraïtou et Me Vannini, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la direction des grandes entreprises lui a refusé le bénéfice de l'aide " fermeture " prévue par le décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 au titre des mois de janvier, février, avril et juin 2021, pour un montant de 194 595 euros, ensemble la décision du 27 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser l'aide sollicitée, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du a) du 3° du I décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021, dès lors que les mesures restrictives adoptées par les pouvoirs publics pendant la pandémie de covid-19 ont fortement contracté son activité d'hôtellerie, son chiffre d'affaires ayant d'ailleurs baissé de plus de 80 % par rapport à la même période de 2019, quand bien même cette activité n'a pas directement fait l'objet d'une fermeture administrative ou d'une interdiction d'accueil du public au cours du premier semestre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024 à 12 heures. Par un courrier en date du 29 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 ; - le décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, présidente ; - et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. La société en nom collectif (SNC) Invest Hôtels Roissy, qui exploite un hôtel-restaurant sous l'enseigne Campanile à Roissy-en-France (Val-d'Oise), a sollicité le bénéfice de l'aide " fermeture " prévue par le décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021, au titre des mois de janvier, février, avril et juin 2021, pour un montant de 194 595 euros. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la direction des grandes entreprises le lui a refusé, ensemble la décision du 27 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d'octroi de l'aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, qui relève de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir. Il ne s'agit donc pas de recours de plein contentieux, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale. 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, notifiées par l'intermédiaire d'un téléservice, ne comportent pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur, mais uniquement les mentions " direction générale des finances publiques " et " DGFIP TF 75 ". Ces mentions ne permettent pas de s'assurer de la compétence de leur auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que la SNC Invest Hôtels Roissy est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle la direction des grandes entreprises lui a refusé le bénéfice de l'aide " fermeture " prévue par le décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 au titre des mois de janvier, février, avril et juin 2021, ensemble la décision du 27 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au directeur des grandes entreprises de réexaminer la demande de la SNC Invest Hôtels Roissy, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. En premier lieu, la SNC Invest Hôtels Roissy n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée. 8. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs

, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 20 juin 2022 par laquelle la direction des grandes entreprises a refusé à la SNC Invest Hôtels Roissy le bénéfice de l'aide " fermeture " prévue par le décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 au titre des mois de janvier, février, avril et juin 2021, ensemble la décision du 27 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur des grandes entreprises de réexaminer la demande de la SNC Invest Hôtels Roissy, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SNC Invest Hôtels Roissy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de la SNC Invest Hôtels Roissy sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Invest Hôtels Roissy et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au directeur des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé C. CORDARYLa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière

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