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Cour d'appel de Metz, 9 septembre 2025, 18/01869

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • sci • syndicat • société • immeuble

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Metz
9 septembre 2025
Tribunal de grande instance de Sarreguemines
4 mai 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Metz
  • Numéro de déclaration d'appel :
    18/01869
  • Dispositif : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
  • Référence abrégée :
    CA Metz, 9 sept. 2025, n° 18/01869
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 4 mai 2018
  • Identifiant Judilibre :68c10abab931cafb4824ccdc
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Résumé

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Parties intimées
S.C.I. IB CONSTRUCTION
SYNDICAT DES COPROPIETAIRES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAI-MATHIS Laure-Anne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAI-MATHIS Laure-Anne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAI-MATHIS Laure-Anne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAI-MATHIS Laure-Anne
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 18/01869 - N° Portalis DBVS-V-B7C-EZRE Minute n° 25/00111 [U], [J], [P], [R], S.A.S. SGE GINGEMBRE C/ [U], [U] NEE [J], [P], [R], S.C.I. GIMABI, S.C.I. IB CONSTRUCTION, S.C.P. [D] [W] ET [Y] [H] Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 04 Mai 2018, enregistrée sous le n° 09/01313 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT

DU 09 SEPTEMBRE 2025 APPELANTS : Monsieur [T] [U] [Adresse 3] [Localité 16] Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ Madame [O] [J] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 16] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ Monsieur [C] [P] [Adresse 4] [Localité 23] Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ Monsieur [L] [R] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 24] Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ SAS SGE GINGEMBRE [Adresse 21] [Localité 18] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Stanislas COMOLET ZANATI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [T] [U] [Adresse 3] [Localité 16] Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ Madame [O] [J] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 16] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ Monsieur [C] [P] [Adresse 4] [Localité 23] Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ Monsieur [L] [R] [Adresse 7] [Localité 24] Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ SCI GIMABI, représentée par son représentant légal [Adresse 10] [Localité 20] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ S.C.P. [D] [W] ET [Y] [H] [Adresse 6] [Localité 18] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ S.C.I. IB CONSTRUCTION [Adresse 22] [Localité 18] Non représentée INTERVENANT VOLONTAIRE : SYNDICAT DES COPROPIETAIRES [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL SERMACO GESTION, elle même représentée par son représentant légal [Adresse 8] [Localité 18] Représentée par Me Anne-Laure BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ SCI REMUR & CO [Adresse 5] [Localité 19] Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juillet 2025 tenue en double rapporteur par M. Christian DONNADIEU, Président de chambre et Mme Laurence FOURNEL, Conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 Septembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme DEVIGNOT, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique en date du 7 août 2003 dressé par M. [D], notaire, Monsieur [G] a vendu à la SCI Alfa, un immeuble de rapport situé à [Localité 18], cadastré section 10 (n°[Cadastre 2]), lieudit [Adresse 17]. Par acte en date du même jour dressé par le même notaire, Monsieur [A] a vendu à la SCI IB Construction un terrain à bâtir cadastré section 10 (n°[Cadastre 1] - [Cadastre 13]), lieudit [Adresse 26] à [Localité 18]. A la date de ces deux ventes, la parcelle section 10 n°[Cadastre 1] était en cours de division selon procès-verbal d'arpentage établi le 13 juin 2003 par la SGE Gingembre & Associes SA pour le compte de la SCI Alfa. Le 21 décembre 2004, M. [D], notaire sus-nommé, recevait trois actes notariés constatant, l'un la vente par la SCI IB Construction au profit de Monsieur et Madame [P] des lots n°2 et 5, outre le tiers indivis du lot n°1 d'un immeuble en cours d'édification sur la parcelle section 10 n°[Cadastre 15], le deuxième la vente par la SCI IB Construction au profit de Monsieur et Madame [U] des lots n°3 et 6, outre le tiers indivis du lot n°1 du même immeuble en cours d'édification sur la parcelle section 10 n°[Cadastre 15] et le troisième un règlement de copropriété, instaurant une servitude de passage sur la parcelle section 10 n°[Cadastre 15], propriété de la SCI IB Construction, au profit de la parcelle section 10, n°[Cadastre 12], propriété de la SCI Alfa, conformément aux préconisations du permis de construire délivré le 29 octobre 2003 pour la parcelle section 10, n°[Cadastre 15]. Par acte notarié en date du 4 janvier 2005, établi par M. [Y], notaire à [Localité 18] membre associé de la SCP [D] et [Y], la SCI Alfa a vendu à la SCI Gimabi un immeuble situé au [Adresse 17] à [Localité 18] avec terrain cadastré Section 10 n°[Cadastre 13] d'une superficie de 1,65 ares. Le 27 avril 2005, M. [D], notaire susnommé, membre associé de la SCP [D] et [Y], recevait la vente, par la SCI IB Construction, au profit de Monsieur [L] [R], des lots 4 et 7 et du tiers indivis du lot n°1 de l'immeuble édifié sur la parcelle section 10 n°[Cadastre 15]. Reprochant aux copropriétaires de l'immeuble contigu situé au [Adresse 8] à [Localité 18] d'avoir construit un escalier empiétant sur son fonds, la SCI Gimabi a par exploits d'huissier en date du 20 août 2009, assigné Monsieur [T] [U], Madame [O] [J] épouse [U], Monsieur [C] [P] et Monsieur [L] [R] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines au visa des dispositions L312-7 du Code de I'organisation judiciaire, la loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 et l'article 12 du code de procédure civile à l'effet de mettre fin à l'empiétement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de réparer le préjudice subi. Cette procédure a été enregistrée par le greffe du tribunal sous numéro RG 2009/1313. Par actes d'huissier en date du 23 août 2010, Monsieur [T] [U], Madame [O] [J] épouse [U], Monsieur [C] [P] et Monsieur [L] [R] ont appelé en intervention forcée aux fins de garantie, la SCI IB Construction, vendeur de leur immeuble, la SCP [D] [W] et [Y] [H], notaire ayant établi tous les actes de vente susvisés, ainsi que la SA SGE Gingembre, en sa qualité de géomètre expert, ayant procédé à l'arpentage des deux parcelles. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 10/ 1896. Par ordonnance en date du 1er juin 2010, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise aux fins de déterminer si l'escalier desservant l'immeuble sis [Adresse 9] (au lieu de [Adresse 26]) à [Localité 18] se situait exclusivement sur la parcelle de cet immeuble. L'expert a déposé son rapport le 30 mai 2011. Par ordonnance du 7 décembre 2010, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, sous le n° 2009/1313. Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 8] à [Localité 18] est intervenu volontairement dans la procédure. Par jugement contradictoire du 4 mai 2018, le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines a : Ordonné à Monsieur et Madame [U], à Monsieur [P] et à Monsieur [R] de procéder à la démolition de l'escalier utilisé par les propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 18] parcelle [Cadastre 14] et qui empiète sur le fonds voisin sis parcelle [Cadastre 11], [Adresse 17] à [Localité 18], Condamné in solidum Monsieur et Madame [U], Monsieur [P] et à Monsieur [R] à une peine d'astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la date ou le présent jugement sera devenu exécutoire en cas de non-exécution, Rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise, Donné acte de l'intervention volontaire du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 18], Condamné in solidum Monsieur et Madame [U], Monsieur [P] et à Monsieur [R] à payer la SCI Gimabi la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du jugement devenu exécutoire, Condamné la SCI IB Construction à garantir Monsieur et Madame [U], Monsieur [P] et à Monsieur [R] de toute condamnation en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, Rejeté la demande de Monsieur et Madame [U], Monsieur [P] et à Monsieur [R] à l'encontre de la SCP [D] et [Y], Condamné la société Gingembre et Associés à garantir Monsieur et Madame [U], à Monsieur [P] et à Monsieur [R] de toute condamnation en principal, frais irrépétibles et dépens, Condamné la SCI IB Construction à payer à Monsieur et Madame [U], à Monsieur [P] et à Monsieur [R] chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamné la société Gingembre et Associés à payer à Monsieur et Madame [U], à Monsieur [P] et à Monsieur [R] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, Débouté Monsieur et Madame [U], à Monsieur [P] et à Monsieur [R] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la SCP [D] Et [Y]. Par déclaration déposé au greffe de la cour d'appel de Metz le 6 juillet 2018, la société Gingembre et Associés a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation de la décision en toutes ses dispositions. Par acte en date du 18 juillet 2018, Monsieur et Madame [U], Monsieur [P] et Monsieur [R] ont également interjeté appel du jugement. Par ordonnance en date du 24 septembre 2018, les deux procédures ont été jointes. Les parties ont engagé des pourparlers transactionnels, mais pendant le cours de l'instance, la SCI Gimabi a cédé l'immeuble, objet du litige, à la SCI Remur, en ne révélant pas l'existence de cette procédure. Néanmoins la SCI Remur est intervenue volontairement à l'instance. Les pourparlers transactionnels ont redémarré avec la SCI Remur, ainsi que la SCI Gimabi pour qu'elle renonce à toute prétention. Par conclusions déposées au greffe le 23 juin 2025, les avocats des parties ont exposé être parvenus à un accord à hauteur d'appel, qu'ils ont demandé à la cour d'homologuer. Par ordonnance du 24 juin 2025, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier. L'affaire a été appelé à l'audience de plaidoiries du 10 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 384 alinéa 3 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord entre les parties. En conséquence, compte tenu de l'accord intervenu le 20 juin 2025 entre d'une part, la société Gingembre et Associés, d'autre part, Monsieur et Madame [U], Monsieur [P], Monsieur [R] et les sociétés SCP [D] Et [Y], la SCI IB Construction, la SCI remur, ainsi que la SCI Gimabi, il convient de faire droit à leur demande commune, et d'infirmer le jugement dont appel afin de donner force exécutoire aux termes de leur convention telle que précitée.

PAR CES MOTIFS

La cour, Vu l'accord transactionnel en date du 20 juin 2025, Donne acte à la société SAS SGE Gingembre, à Monsieur [T] [U], Madame [O] [J] épouse [U], Monsieur [C] [P] et Monsieur [L] [R], au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à [Localité 18], aux sociétés SCP [D] et [Y], SCI IB Construction, SCI Remur, ainsi que la SCI Gimabi de l'accord intervenu entre eux dont copie intégrale comprenant les annexes propres demeurera annexé à l'arrêt ainsi qu'à toute copie ou expédition dudit arrêt ; Infirme le jugement rendu le 4 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines ; Donne acte à la société SAS SGE Gingembre du désistement de son appel ; Donne acte à Monsieur [T] [U], Madame [O] [J] épouse [U], Monsieur [C] [P] et Monsieur [L] [R] du désistement leur appel et de leur appel en garantie contre la SCP [D] et [Y] et à toute demande à l'encontre de cette société ; Donne acte à Monsieur [T] [U], Madame [O] [J] épouse [U], Monsieur [C] [P] et Monsieur [L] [R] du versement à la SCI Remur d'une somme totale de 15 000 euros soit 5 000 euros incombant à chacun desdits Monsieur [C] [P], Monsieur [L] [R] et aux époux [U] ; Donne acte à la SAS SGE Gingembre du versement à la SCI Remur d'une somme de 21000 euros ; Donne acte à la SCI Remur de sa renonciation à toute action et à toute demande à l'encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à [Localité 18], ainsi qu'à l'encontre de Monsieur [T] [U], Madame [O] [J] épouse [U], Monsieur [C] [P] et Monsieur [L] [R], au titre de l'escalier empiétant sur la parcelle [Cadastre 11] sise [Adresse 25] à [Localité 18] et situé au-dessus du bloc sanitaire du débit de boissons ; Donne acte aux parties qu'afin de prémunir le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], Monsieur [T] [U], Madame [O] [J] épouse [U], Monsieur [C] [P] et Monsieur [L] [R] de toute nouvelle action à leur encontre, la SCI Remur cède au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], la propriété de la surface construite (en jaune sur le plan annexé au protocole) située au-dessus du bloc sanitaire du débit de boisson [Adresse 17] à [Localité 18] et qu'en outre le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] cède à la SCI Remur la propriété de la partie de terrain situé dans le prolongement arrière du bloc sanitaire du débit de boisson [Adresse 17] (partie en bleu annexé au protocole) ; Donne acte à la SCI Remur de l'acceptation de l'instauration d'une servitude non aedificandi grevant la partie située au-dessus du bloc sanitaire dont elle reste propriétaire (en vert sur le plan annexé au protocole) ; Donne acte aux sociétés SCI Gimabi et SCI Remur de l'accord tendant à modifier l'assiette de la servitude de passage constituée dans l'acte de vente du 5 janvier 2022 reçu par M. [W] [D], notaire, et instaurée le 21 décembre 2004 au profit du fonds [Cadastre 13] sur le fond [Cadastre 15] ; Donne acte aux parties de ce que les actes de cession et d'inscriptions de servitudes seront réalisées par la SCP [D] et [Y], aux frais de la SCI Remur, à l'exception toutefois des frais de rédaction desdits actes qui resteront à la charge des notaires ; Donne acte aux parties de ce que préalablement à l'établissement des actes de cession, l'arpentage, les esquisses en volume, la modification de l'esquisse d'étage, la détermination de l'assiette du droit de passage seront réalisés par la SAS SGE Gingembre, à ses frais ; Donne acte au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de son engagement à un entretien annuel de la gouttière qui se déverse dans celle appartenant à la SCI Remur ; Donne acte à Monsieur [T] [U], Madame [O] [J] épouse [U], Monsieur [C] [P] et Monsieur [L] [R] de leur renonciation au béné'ce du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a : condamné la SAS SGE Gingembre à garantir Monsieur [T] [U], Madame [O] [J] épouse [U], Monsieur [C] [P] et Monsieur [L] [R] de toute condamnation en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, condamné la SAS SGE Gingembre à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamné Ia SAS SGE Gingembre an paiement à leur profit d'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel ; La Greffière Le Président de chambre

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