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Tribunal administratif de Toulouse, 6ème Chambre, 10 juin 2026, 2301345

Mots clés
résidence • requête • ressort • société • recours • soutenir • maire • rejet • immeuble • production • produits • rapport • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
10 juin 2026
Tribunal administratif de Toulouse
24 janvier 2024
Tribunal administratif de Toulouse
18 janvier 2024
Tribunal administratif de Toulouse
18 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2301345
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 10 juin 2026, n° 2301345
  • Rapporteur : M. Leymarie
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 18 janvier 2023
  • Avocat(s) : URBI & ORBI AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GALINON Laure
Parties défenderesses
HLM des Chalets
défendu(e) par MAGRINI Gilles
TOULOUSE
défendu(e) par IZEMBARD Arnaud

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2023, 11 janvier 2024 et 26 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C... A... et Mme B... A..., représentés par Me Galinon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société anonyme (SA) HLM des Chalets un permis de démolir une résidence dénommée « Gluck » de deux-cent-huit logements sur les parcelles cadastrées section AC n° 404 et 540 situées 16 cheminement Louis Auriacombe ainsi que la décision du 13 avril 2022 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le plan de masse et le document photographique joints au dossier de demande de permis de démolir sont insuffisants au regard de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis ne précise pas les moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé en méconnaissance de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme ; - l'étude d'impact réalisée en octobre 2019 n'a pas été jointe au dossier de demande de permis, est lacunaire et n'a pas été actualisée en méconnaissance de l'article R. 451-6-1 du code de l'urbanisme et des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2023 et 21 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SA HLM des Chalets, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 451-6-1 du code de l'urbanisme est inopérant ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2024 et 16 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Toulouse, représentée par Me Izembard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de notification du recours gracieux posée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 451-6-1 du code de l'urbanisme est inopérant ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - les observations de Me Izembard, représentant la commune de Toulouse, et de Me Gautier, représentant la SA HLM des Chalets.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le maire de Toulouse a accordé à la société anonyme (SA) HLM Les Chalets un permis de démolir une résidence dénommée « Gluck » de deux-cent-huit logements sur les parcelles cadastrées section AC n° 404 et 540 situées 16 cheminement Louis Auriacombe à Toulouse. M. C... A... et Mme B... A..., occupants de la résidence « Gluck », ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 13 avril 2022. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2021 ainsi que de cette décision du 13 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La circonstance que le dossier de demande de permis de démolir ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de démolir qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ». 4. Le dossier de demande de permis de démolir comporte un plan de situation permettant de situer le terrain d'assiette du projet au sein de la commune. Si aucun plan côté en trois dimensions ne figure au sein de ce dossier de demande, les dispositions précitées n'imposent pas la production d'un tel plan. Par ailleurs, si le plan de masse fait notamment apparaître des plans des deuxième et troisième étages de chacune des trois ailes de la résidence, les dispositions précitées n'imposent pas davantage de faire figurer les plans intérieurs des bâtiments à démolir. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'absence de plans du rez-de-chaussée et du premier étage des trois ailes ainsi que l'absence d'échelle indiquée sur les plans d'étage. Enfin, le dossier de demande comporte une planche de huit photographies permettant d'apprécier les dimensions de la résidence destinée à être démolie et son environnement immédiat cependant que les autres pièces du dossier permettent d'apprécier l'environnement plus lointain du projet, notamment les autres bâtiments situés à proximité et le château de la Reynerie, monument historique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque l'immeuble est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. ». 6. Il ressort des pièces du dossier que la résidence destinée à être démolie est implantée à 500 mètres du château de la Reynerie qui fait l'objet d'une protection au titre des monuments historiques. Il ressort notamment de la notice descriptive du projet que les conditions de démolition de la résidence, compte tenu notamment de la distance avec le patrimoine protégé, n'auront aucun impact sur ce patrimoine protégé. Dans ces conditions, et alors que le maître d'ouvrage a tout de même prévu, afin de réduire au maximum les nuisances possibles, que, durant les phases de démolition pendant lesquelles des poussières pourraient se libérer, les engins mécaniques et les bâtiments seront sous brumisation constante et qu'une attention particulière sera portée sur le choix du matériel émettant le moins de nuisances sonores, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme doit être écarté. 7. En troisième lieu, si les dispositions de l'article R. 451-6-1 du code de l'urbanisme imposent, le cas échéant, qu'une étude d'impact soit jointe au dossier de demande de permis de démolir, il résulte de l'article 9 du décret susvisé du 25 mars 2022 que ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisations déposées à compter de son entrée en vigueur, soit le 27 mars 2022. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de permis de démolir, déposé le 5 novembre 2021, aurait dû comporter une étude d'impact. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 451-6-1 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant. 8. En quatrième lieu, et d'une part, ni les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code de l'environnement ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposaient, à la date de l'arrêté attaqué, qu'une étude d'impact soit jointe au dossier de demande de permis de démolir. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de permis de démolir aurait dû comporter une telle étude. 9. D'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles d'entraîner l'illégalité que des décisions prises au vu de cette étude. Or, aucune étude d'impact n'a été jointe au dossier de demande de permis de démolir. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'étude d'impact du projet de renouvellement urbain de la Reynerie réalisée en 2019 était lacunaire et non actualisée dans la mesure où le permis de démolir litigieux n'a pas été accordé au vu de cette étude. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « (…) Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. ». 11. Il ressort des pièces du dossier que la résidence ayant fait l'objet du permis de démolir litigieux, située dans le quartier de la Reynerie à Toulouse, est un immeuble en tripode construit dans les années 1960 et conçu par l'architecte Georges Candilis. Si plusieurs immeubles conçus par cet architecte ont été protégés au titre des monuments historiques ou ont bénéficié du label « Architecture contemporaine remarquable » délivré par la région Occitanie, la résidence Gluck ne fait l'objet d'aucune protection particulière. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette résidence est située dans un secteur urbanisé hétérogène ne faisant lui-même l'objet d'aucune protection ni classement particulier et que plusieurs édifices de même facture se trouvent sur le territoire communal, dont dix-neuf dans le seul quartier de la Reynerie. Si la résidence Gluck, répertoriée à l'inventaire du fonds de l'architecte Candilis conservé à l'Institut français de l'architecture, n'est pas dénuée de tout intérêt architectural, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la valeur historique, patrimoniale ou esthétique de l'édifice serait telle que sa démolition serait de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. Par suite, et alors que l'architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable au projet, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil des requérants la somme qu'ils demandent au titre de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Toulouse et la société HLM des Chalets sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse et de la société HLM des Chalets présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à Mme B... A..., à la commune de Toulouse et à la société anonyme HLM des Chalets. Délibéré après l'audience du 27 mai 2026 à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, Mme Michel, première conseillère, Mme Camorali, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026. La rapporteure, L. MICHEL La présidente, M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière, M. D... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

Commentaires sur cette affaire

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