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Tribunal judiciaire de Bobigny, 18 juillet 2025, 25/06440

Mots clés
ressort • saisine • siège • tiers • trouble

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
18 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
2 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par YTURBIDE Carole

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/06440 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PC4 MINUTE: 25/1346 Nous,Mechtilde CARLIER, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [T] [P] né le 17 Juillet 2002 [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d'hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absent représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat commis d'office PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absent TUTEUR Monsieur [W] [E] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 juillet 2025 Le 09 juillet 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [P]. Depuis cette date, Monsieur [T] [P] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER. Le 15 Juillet 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [P]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 juillet 2025. A l'audience du 18 Juillet 2025, Me Carole YTURBIDE, conseil de Monsieur [T] [P], a été entendu en ses observations. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3211-12-1 du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure , avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission ainsi que de l'avis motivé du 15 juillet 2025 que Monsieur [T] [P] a été hospitalisé à la demande de son tuteur. Etaient évoqués la préexistence du trouble chronique du patient en décompensation suite à un arrêt de son traitement, un contact difficile, une mimique tendue et humeur irritable, sthénique et intolérant à la frustration présentant une instabilité psychomotrice fluctuante, un sommeil perturbé, une adhésion aux soins précaires. Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du docteur [D], le 15 juillet 2025 que Monsieur [T] [P] présente les troubles suivants : le patient est calme mais reste imprévisible, le contact est superficiel, humeur irritable, la persistance des délires, une banalisation des faits qui lui sont reprochés, une situation de déni de la pathologie et une adhésion aux soins et au traitement qui restent fragile. A l'audience de ce jour, Monsieur [T] [P] ne comparait pas en raison de son état de santé. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que que Monsieur [T] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [T] [P].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d'audience aménagée à l'établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d'appel, Ordonne la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [T] [P] Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 4], le 18 Juillet 2025 Le Greffier Jonelle JORITE Le magistrat du siège Mechtilde CARLIER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :

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