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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-19.260, 24-19.260

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • prud'hommes • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 janvier 2026
Cour d'appel de Douai
28 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Lille
17 juin 2022

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral

SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10019 F Pourvoi n° F 24-19.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 La société Sinaptec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-19.260 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sinaptec, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sinaptec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sinaptec et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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