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Tribunal administratif de Melun, 4ème Chambre, 26 juin 2026, 2501201

Mots clés
requérant • requête • ressort • société • astreinte • ingérence • rejet • renvoi • statuer • trouble • étranger • menaces • réexamen • rapport • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2501201
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 26 juin 2026, n° 2501201
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : KWEMO
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KWEMO Stéphanie

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo, son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception tirée de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui prévoient le respect d'une procédure contradictoire préalable, n'ont pas été respectées ; - elle méconnait les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Des pièces ont été produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 15 mai 2025 et communiquées. Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2025. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Giesbert, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B..., ressortissant camerounais, est entré en France le 12 juillet 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 13 mars 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2024, dont M. B... demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions tendant à l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Postérieurement au dépôt de sa requête, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qui est devenue sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté du 12 décembre 2024 a été signé par M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, lequel bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Val-de-Marne à l'exception de celles intervenant dans certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 425-9, ainsi que la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8. L'arrêté expose également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., notamment l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ainsi que les éléments relatifs à sa situation administrative et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ». 6. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. B... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur l'avis, émis le 12 juillet 2024 par le collège des médecins de l'OFII, qui relève que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'un trouble délirant persistant et d'un trouble neurologique fonctionnel et qu'il connait des épisodes récurrents de troubles comportementaux et menaces suicidaires qui ont rendu nécessaires plusieurs hospitalisations psychiatriques depuis l'année 2020. Pour contester la décision en litige, M. B... verse au dossier de nombreux documents médicaux qui, s'ils justifient de la gravité des affections dont il souffre, ne démontrent pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, ce faisant, ne permettent pas de remettre en cause l'avis de l'OFII sur ce point. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 10. Si le requérant se prévaut de ses liens personnels et amicaux sur le territoire français, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de tels liens. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France en 2019 à l'âge de 50 ans, vit seul et sans domicile fixe en France et possède l'ensemble de ses attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses enfants. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 12. Le requérant fait valoir que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants au regard de son état de santé. D'une part, un tel moyen est inopérant à l'égard de la décision de refus de titre de séjour. D'autre part, si ce moyen est opérant s'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel M. B... pourra être éloigné en cas d'exécution d'office de la décision d'éloignement, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ainsi qu'il l'a été dit au point 8, que le requérant ne pourrait pas bénéficier au Cameroun d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 14. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dès lors, d'une part, que ces dispositions étaient abrogées à la date de la décision contestée et, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise concomitamment au rejet de la demande de titre de séjour de M. B..., qui a pu à l'occasion de cette demande présenter les observations qu'il estimait utile, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué ne pourra qu'être écarté. 15. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaitrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais recodifiées à l'article L. 425-9 de ce code, ne peut qu'être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions désormais abrogées du 7° de l'article L. 313-11 de ce code : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais recodifiées à l'article L. 423-23 de ce code, ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2024 du préfet du Val-de-Marne doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet du Val-de-Marne et à Me Kwemo. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. La rapporteure, V. GIESBERT La présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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