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Cour d'appel de Bordeaux, 2 octobre 2014, 2013/02204

Mots clés
société • produits • nullité • déchéance • contrefaçon • service • propriété • rapport • subsidiaire • ressort • terme • vente • contrat • sanction • principal

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
2 octobre 2014
Tribunal de grande instance de Bordeaux
26 février 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2013/02204
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 2 oct. 2014, n° 2013/02204
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Bar à Pain Espace Gourmand ; Obaràpain
  • Classification pour les marques : CL16 \ CL30 \ CL43
  • Numéros d'enregistrement : 3491350 \ 3654797
  • Parties : L (Philippe) c. 134 RDT (nom commercial LA POMME VERTE)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 février 2013
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE BARAZER Claire
Parties intimées
134 RDT
défendu(e) par AUCKENTHALER FranckCabinet AARPI DARKANIAN ET PFIRSCH
SARL Espace Gourmand
défendu(e) par LE BARAZER Claire

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 02 OCTOBRE 2014 PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A N° de rôle : 13/02204 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 11/00508) suivant déclaration d'appel du 10 avril 2013 APPELANT : Philippe L représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Tania K de l'AARPI KERN, WEYL & ANDREANI, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉE : SARL 134 RDT, nom commercial La Pomme Verte, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [...] - 75003 Paris représentée par Maître Franck AUCKENTHALER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Augustin P de l'AARPI DARKANIAN & PFIRSCH, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Brigitte ROUSSEL, président, Thierry LIPPMANN, conseiller, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique S

ARRÊT

: - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : M. Philippe L est gérant de la SARL Espace Gourmand, qui exploite des établissements de restauration rapide ayant pour enseigne Bar à pain. Il est titulaire : - de la marque française semi-figurative « Bar à Pain Espace Gourmand», numéro 3491350 déposée le 28 mars 2007 à l'INPI dans la classe 16 Page 1 of 7 COUR D'APPEL DE BORDEAUX 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140513.html (articles en papier en carton : à savoir serviettes en papier ; décorations en papier ; sets de table en papier ; dessous de verre en carton ; sachet en papier et papier cartonné ; boîtes en carton ou en papier cartonné ; sacs d'emballage en papier ou en carton ; articles de papeterie ; affiches ; brochures ; imprimés ; plans ; prospectus ; enseignes en papier ou en carton ; fanions ; calendriers), la classe 30 (café ; thé ; cacao ; sucre ; boissons à base de cacao ; de café, de thé ; préparations faites de céréales ; mets à base de farine ; pain ; biscuits ; gâteaux ; pâtisserie ; sandwiches ; quiches ; crêpes ; gaufres ; pâtes alimentaires ; confiseries ; glaces comestibles ; assaisonnements ; condiments) et la classe 43 (services de restauration, restaurant libre-service ; café restaurant ; restaurant en service rapide et permanent (snack-bars); services de traiteur) - de la marque française semi-figurative baràpain numéro 3654797 déposée le 4 juin 2009 dans les classes 16, 30 et 43. Il indique également être titulaire du nom de domaine barapain.net. Par contrat en date du 20 décembre 2010, il a concédé à la société SPS CONCEPT ET DEVELOPPEMENT, avec effet au 4 juin 2009, la licence exclusive d'exploitation de la marque Bar à Pain. Soutenant que la SARL 134 RDT, exploitait depuis le 12 janvier 2009 au [...], un établissement secondaire sous l'enseigne BarAPain, ayant une activité de restauration rapide, dégustation et vente à emporter, ainsi que les adresses Internet barapain.fr et barapain.com, M. L l'a faite assigner a en cessation de contrefaçon et paiement de dommages-intérêts devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux, par acte d'huissier en date du 3 janvier 2011. Par jugement en date du 26 février 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - prononcé la nullité des marques numéro 3491350 et numéro 3654797, - dit que la nullité des marques serait inscrite au registre national des marques à la demande de la partie la plus diligente, - rejeté les demandes présentées par M. Philippe L au titre de la contrefaçon, - dit sans objet la demande de la société 134 RDT sur la déchéance des droits de M. L sur la marque numéro 3491350, - rejeté les demandes présentées par M. L au titre de la sanction des atteintes portées aux marques, - rejeté les demandes de M. L portant sur le transfert à son nom des noms de domaine barapain.fr et barapain.com, - condamné M. Philippe L à payer à la société 134RDT la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de M. Philippe L présentée sur ce même fondement, Page 2 of 7 COUR D'APPEL DE BORDEAUX 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140513.html - condamné M. Philippe L aux dépens. M. L a relevé appel total de ce jugement le 10 avril 2013 et par dernières conclusions déposées et notifiées le 19 novembre 2013, il demande à la cour : - de déclarer son appel bien-fondé, - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des marques numéro 3491350 et numéro 3654797, et ordonné l'inscription du jugement au registre national des marques, statuant à nouveau, - de dire que les marques numéro 3491350 et numéro 3654797 sont distinctives pour les produits et services visés lors de l'enregistrement, au sens de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, - de prononcer la validité des marques numéro 3491350 et numéro 3654797 pour l'ensemble des produits et services visés en classes 16,30 et 43, - de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance de ses droits sur la marque Barapain numéro 3491350, à titre subsidiaire, - de prononcer la validité des marques numéro 3491350 et numéro 3654797 pour l'ensemble des produits et services visés en classes 16,30 et 43 à l'exclusion des produits de la classe 30 suivants: pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie, en tout état de cause, - de constater que la société 134 RDT n'exploite plus ni son établissement à l'enseigne BarAPain, ni les noms de domaines barapain.fr et barapain.com; - de lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit de conclure sur les actes de contrefaçon passés éventuellement futurs et d'en demander réparation si l'intimée venait à faire à nouveau usage de ses marques Bar à pain ou si elle tentait de porter atteint à ses droits ou à ses intérêts, - de condamner la société 134 RDT à lui verser la somme de 12000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner enfin la société 134 RDT aux dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de Maître Claire Le Barazer, avocat postulant, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées et notifiées le 9 septembre 2013, la société 134 RDT demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la nullité des marques numéro 3491350 et numéro 3654797 et de dire que la nullité Page 3 of 7 COUR D'APPEL DE BORDEAUX 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140513.html de ces marques sera inscrite au registre national des marques à la demande de la partie la plus diligente, - à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance des droits de M. L sur la marque numéro 3491350 à compter du 31 août 2012, en tout état de cause, de constater qu'aucune demande en contrefaçon n'est formée à son encontre, - de condamner M. L à lui payer les sommes respectives de 10000 euros et de 5000 euros au titre des frais de procédure irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et aux dernières conclusions précitées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

: Il convient de donner acte aux parties de ce que la société 134 RDT n'exploite plus ni son établissement à l'enseigne BarAPain, ni les noms de domaine barapain.fr et barapain.com. Il sera en outre constaté que M. L ne forme plus en cause d'appel de demande d'indemnisation. Sur la validité des marques: L'article L714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4. Selon les dispositions de l'article L711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage. Page 4 of 7 COUR D'APPEL DE BORDEAUX 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140513.html Par des motifs détaillés et pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu à bon droit que les deux marques déposées par M. L étaient descriptives et non distinctives dans la mesure où les éléments la composant ne sont pas arbitraires par rapport aux produits ou services désignés. En cause d'appel, M. L conteste toujours que la marque bar à pain soit descriptive, au sens de l'article L. 711-2 b) et rappelle que le terme bar n'est pas habituellement associé au terme « à pain» et désigne selon le dictionnaire Larousse «un débit de boissons où les consommateurs se tiennent debout ou assis sur de hauts tabourets devant un comptoir ; un lieu où l'on consomme des boissons, dans un théâtre un hôtel; le comptoir d'un débit de boissons où l'on peut consommer debout ou assis sur de hauts tabourets». Mais il ressort d'un article du quotidien le Parisien du 20 avril 2006 produit aux débats par la société 134 RDT (pièce numéro 3-1) intitulé «les bars à thèmes font fureur» que le concept de bar à thèmes tels que bars à soupes, bars à jus, bars à salades se développait déjà à Paris un an avant le premier dépôt de la marque Bar à Pain. De même, un article du site Neorestauration.com du 15 novembre 2002 faisait état de l'inauguration par la maison Giraudet d'un bar à soupes et quenelles à Paris. Contrairement à ce que soutient l'appelant, ses marques déposées désignent de manière explicite une catégorie d'établissement de restauration rapide en rapport direct avec les produits et services visés aux dépôts, à savoir un point de vente et consommation de boissons et produits de boulangerie présentant des caractéristiques d'accueil identiques à celles des bars classiques. L'adjonction pour la première marque déposée de la dénomination «espace gourmand» est seulement descriptive d'un lieu de consommation. Par ailleurs, l'appelant ne justifie pas du caractère distinctif des marques déposées. Celles-ci constituent des marques complexes dont le caractère distinctif doit faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, et non au regard de chacun de ses éléments pris isolément. Sur la première marque déposée, la représentation à peine stylisée d'un petit pain fumant n'est pas arbitraire et n'est pas de nature à retenir l'attention d'un consommateur moyen. Sur la seconde marque, l'impression d'ensemble demeure dominée par la partie verbale du signe, et en particulier par les termes purement descriptifs bar et pain et non par la partie figurative, à savoir une tranche de pain de mie aux contours foncés posée sur un cercle vert représentant une assiette (bien qu'elle soit située en attaque du signe). La fusion des termes (baràpain), au demeurant peu perceptible sur le plan graphique, n'a pas pour effet de créer un néologisme présentant un caractère arbitraire au regard des produits et services concernés par le dépôt. Ni la typographie ni le rappel de couleur entre l'élément figuratif et l'élément Page 5 of 7 COUR D'APPEL DE BORDEAUX 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140513.html verbal (bar et pain) ne donnent à l'ensemble du signe un caractère distinctif. Le syntagme utilisé, qui produit une impression dominante dans le signe complexe, ne présente pas d'écart perceptible avec la simple somme des éléments qui le composent, et qui sont eux-mêmes non distinctifs et descriptifs. Il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la nullité des marques numéro 3491350 et numéro 3654797, et dit que la nullité pourrait être inscrite à la requête de la partie la plus diligente au registre national des marques. Compte tenu de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée à titre subsidiaire par la SARL 134 RDT tendant à voir prononcer de déchéance pour défaut d'exploitation. Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a condamné M. Philippe L à payer à la société 134 RDT la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté la demande formée sur ce même fondement par M. P et condamné ce dernier aux dépens. Il est équitable d'allouer à la société 134 RDT une indemnité complémentaire de 3000 € au titre des frais de procédure irrépétibles exposés en cause d'appel. Dès lors qu'il échoue en ses prétentions, M. Philippe L devra être débouté de la demande présentée devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Donne acte aux parties de ce que la société 134 RDT n'exploite plus ni son établissement à l'enseigne BarAPain, ni les noms de domaine barapain.fr et barapain.com; Constate que M. Philippe L ne présente plus devant la cour de demande d'indemnisation au titre des atteintes alléguées aux marques déposées, Confirme le jugement en ce qu'il a : - prononcé la nullité des marques numéro 3491350 et numéro 3654797, - dit que la nullité des marques sera inscrite au Registre National des Marques à la demande de la partie la plus diligente, - dit sans objet la demande de la société 134 RDT tendant à la déchéance des droits de M. L sur la marque numéro 3491350, - condamné M. Philippe L à payer à la société 134 RDT la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Page 6 of 7 COUR D'APPEL DE BORDEAUX 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140513.html - rejeté la demande de M. Philippe L présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celui-ci aux dépens, Y ajoutant, Condamne M. Philippe L à payer à la société 134 RDT la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Rejette la demande formée par M. Philippe L sur ce même fondement, Condamne M. Philippe L aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct par Maître Franck AUCKENTHALER, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Page 7 of 7 COUR D'APPEL DE BORDEAUX 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140513.html

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