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Tribunal administratif de Paris, 27 août 2026, 2623321

Mots clés
réexamen • requête • astreinte • signature • rapport • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2623321
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 27 août 2026, n° 2623321
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : TOMASI
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TEFFO Frédéric
Partie défenderesse
Préfet de police

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 8 août 2026, M. A... B..., représenté par Me Teffo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2026 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué, qui ne comporte ni signature ni mention lisible des prénom, nom et qualité de son auteur, méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence constituait une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Melka, conseiller, en application de l'article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : le rapport de M. Melka ; et les observations de Me Nzeu, substituant Me Teffo, représentant M. B... La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: M. B..., ressortissant turc, est entré en France en novembre 2022 d'après ses déclarations. Il a fait l'objet, le 23 septembre 2024, d'une obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le 14 février 2025. Par un arrêté du 26 juillet 2026, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B... demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L'arrêté du 26 juillet 2026 par lequel le préfet de police a interdit à M. B... le retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ne mentionne pas le nom ni les fonctions de son auteur. Par suite, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté en date du 26 juillet 2026 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède à un réexamen de la situation de M. B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivre sans délai, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 26 juillet 2026 est annulé Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2026. Le magistrat désigné, Signé V. Melka La greffière, Signé D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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