Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 22 octobre 2025, 2024F00247
Mots clés
contrat • résiliation • société • sci • résolution • remboursement • caducité • immobilier • restitution • torts • transmission • banque • pool • pouvoir • préjudice
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
22 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
24 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2024F00247
- Référence abrégée : TAE Nanterre, NaNe ch., 22 oct. 2025, 2024F00247
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :69e8a98acdc6046d471f72f5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
22 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
24 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
ELYSEES RECLUS
défendu(e) par SERVANT CarolineVILAS BOAS Bruno
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Octobre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SCI ELYSEES RECLUS [Adresse 1] comparant par Me Caroline SERVANT [Adresse 2] et par Me Bruno VILAS BOAS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS WOOD TASK [Adresse 3] comparant par Me Arezki CHABANE [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société ELYSEES RECLUS est propriétaire d'une parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 1].
Pour la réalisation d'un projet immobilier sur cette parcelle, la société ELYSEES RECLUS a fait appel à plusieurs entreprises dont deux principales, les sociétés FRANCE BUILDING INTEGRATION et WOOD TASK, toutes deux dirigées par Monsieur [Q] [B].
Ce projet consiste en la construction d'un ensemble immobilier constitué de maisons (maison des parents, maison des enfants, la grange, la pool house) et de cabanes d'invités, pour certaines reliées entre elles et agrémentées d'une terrasse, d'une piscine naturelle et d'un bania, pour une superficie totale d'environ 600 m 2 habitables intégrés à la lisière de la forêt de [Localité 2], sur la parcelle précitée.
Par un contrat signé le 8 juin 2021, suivi d'un avenant n°1 le 21 mars 2022, ELYSEES RECLUS a confié à WOOD TASK le lot n°3 COUVERTURE pour une livraison prévue le 21 avril 2022 et un prix de 129 184,80 € TTC.
Malheureusement, le chantier ne s'est pas déroulé comme prévu et rapidement un retard important a été pris sur le chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2023, ELYSEES RECLUS a indiqué résilier le contrat conformément à son article 29.2.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2023, WOOD TASK répondait point par point à ELYSEES RECLUS contestant cette résiliation et demandant que, le chantier étant presque achevé, la résiliation donne lieu à réparation conformément aux dispositions de l'article 1794 du code civil.
Page : 2 Affaire : 2024F00247
Le 27 juin 2023, ELYSEES RECLUS répondait aux arguments de WOOD TASK, et confirmait sa décision de résiliation du contrat conformément à l'article 29.2 du CCA.
Dans un projet de décompte général des travaux de WOOD TASK daté du 19 juin 2023, la maîtrise d'œuvre faisait alors apparaître un trop-perçu de 76 955,39 € que ELYSEES RECLUS mettait en demeure WOOD TASK de lui rembourser.
Une expertise amiable était organisée en date du 5 juillet 2023 par ELYSEES RECLUS à laquelle WOOD TASK refusait de participer.
LA PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, remis à l'étude devant l'impossibilité de la signification au destinataire, par application des dispositions des articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile, ELYSEES RECLUS a assigné WOOD TASK devant ce tribunal lui demandant de condamner WOOD TASK à lui verser la somme de 76 955,39 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, à titre de remboursement des sommes trop perçues en exécution du contrat du 8 juin 2021 et de la condamner à l'indemniser du préjudice qu'elle lui a causé par son inexécution fautive et abandon du chantier à concurrence de 10 000 €.
Par jugement avant dire droit du 25 juillet 2024, le tribunal a dit que la résiliation conventionnelle pour abandon du chantier du contrat du 8 juin 2021, pour le lot 03 Couverture, est régulière, aux torts de la SAS WOOD TASK, et a ordonné une expertise aux fins de se faire communiquer le projet de décompte général et le décompte général, d'identifier les ouvrages qui ont été réalisés en tout ou partie, en établir le pourcentage d'avancement, dire s'ils peuvent être acceptés comme conformes ou s'ils sont atteints de malfaçons et dans ce cas chiffrer le coût nécessaire pour leur reprise, lister les ouvrages non réalisés et fournir tous éléments permettant d'arrêter le décompte général.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction relevant que la consignation prévue par décision du 24 juillet 2024 n'avait pas été versée dans le délai par ELYSEES RECLUS à qui elle incombait et a constaté la caducité de l'expertise conformément à l'article 271 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée à l'audience d'un juge chargé d'instruire l'affaire en date du 18 juin 2025.
Par conclusions en demande et récapitulatives n° 2 déposées le 30 avril 2025, ELYSEES RECLUS demande au tribunal de :
Vu le contrat du 8 juin 2021, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1217 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil,
* JUGER la société ELYSEES RECLUS recevable en ses demandes ;
À titre principal,
* CONDAMNER la société WOOD TASK à verser à la société ELYSEES RECLUS la somme de 96 955,39 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, à titre de remboursement des sommes trop perçues en exécution du contrat du 8 juin 2021 selon décompte général définitif adressé le 28 juin 2023 ;
À titre subsidiaire,
* CONDAMNER la société WOOD TASK à payer à la société ELYSÉES RECLUS la somme de 30 100,14 € assortie des intérêts de retard depuis le 27 juin 2023, à titre de remboursement des sommes trop perçues sur la base de son propre avancement en exécution du contrat du 8 juin 2021 ;
En toute hypothèse,
* CONDAMNER la société WOOD TASK à verser à la société ELYSEES RECLUS une somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société WOOD TASK aux entiers dépens de l'instance ;
* JUGER qu'aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions récapitulatives et en réponse après ordonnance de caducité de l'expertise déposées le 20 janvier 2025, WOOD TASK demande au tribunal de :
Vu le cahier des clauses administratives (CCA) du 8 juin 2021, Vu le cahier des clauses techniques particulières Couverture (CCTP) de juin 2021, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
* REJETER purement et simplement l'intégralité des demandes de la SCI ELYSEES RECLUS, Société Civile Immobilière au capital social de 801 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°751 939 588, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux, comme étant mal fondées et injustifiées ;
* CONDAMNER la SCI ELYSEES RECLUS à payer à la SAS WOOD TASK la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 juin 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. La mise à disposition a été reporté au 22 octobre 2025.
DISCUSSION
ET MOTIVATION Sur la demande principale ELYSEES RECLUS demande l'application du CCA (cahier des clauses administratives) du contrat qui stipule en son article 5, sous-article 1.7, que « le défaut de contestation du décompte général définitif par l'Entreprise dans un délai de trente (30) jours calendaires depuis sa transmission par le Maître de l'ouvrage vaudra acceptation totale de celui-ci ». Le décompte général et définitif adressé à WOOD TASK par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2023 n'ayant pas été contesté dans le délai de 30 jours contractuels est donc devenu définitif à son égard, faisant apparaitre un trop-perçu par WOOD TASK de 96 955,39 €. Ce trop-perçu s'explique ainsi : WOOD TASK a été payée au 18 novembre 2022 de la somme de 117 467,82 € dont 11 626,34 € de reliquat d'avance de démarrage alors qu'elle prétend ellemême avoir réalisé 80,7 % de son lot ce qui ne lui donnerait droit qu'à 93 826,92 € (90% x 80,7% x Page : 4 Affaire : 2024F00247 129 184,80 € TTC), compte tenu des termes de paiement contractuels. Elle ajoute que la fin du délai contractuel de réalisation du lot 3 était fixée au 21 avril 2022 et celle de l'ensemble des lots du chantier au 30 octobre 2022. L'article 8.c du CCA prévoit l'application de pénalités d'un montant de 1/2000 par jour calendaire de retard sans que celles-ci ne puissent être inférieures à 300 € par jour de retard. Entre le 30 octobre 2022 et le 19 juin 2023, date de résiliation du contrat, les pénalités de retard cumulées s'élèvent à 69 600 € mais, toutefois, l'article 8g. du CCA prévoit un plafonnement desdites pénalités à 5% du montant du marché TTC, ce qui les réduit à 6 459,24 €. Pour ELYSEES RECLUS, ce montant des pénalités de retard (plafonnées) doit donc être déduit de toute somme due à la société WOOD TASK ce qui la ramène à 87 367,68 € (93 826,92 € - 6 459,24 €), alors que 117 467,82 € ont été payés. C'est donc la somme de 30 100,14 € qu'elle est donc bien fondée, en toute hypothèse, à réclamer, a minima, à WOOD TASK. Or, en fait, en tenant compte de la réalité de l'avancement constaté sur le chantier, elle soutient que ce n'est pas 80,7 % qui doit être retenu aux dires des architectes, mais seulement 22 702,49 € payable à 90 % soit 20 432,24 €. WOOD TASK ayant été payée de 117 252,13 € (sic), elle lui doit un trop-perçu de 96 819,89 € (117 252,13 € - 20 432,24 €), somme qui apparaît en négatif dans le décompte général qui n'a pas été contesté. Elle mentionne par ailleurs que le coût des travaux de protection, mise en sécurité, dépose et repose des ouvrages WOOD TASK à reprendre, s'élèverait à la somme de 90 423,60 € TTC suivant devis des sociétés Arsabat et GV Bâtiment. Pour WOOD TASK, ELYSEES RECLUS ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 5 sous-article 1.7 du CCA et prétendre que le projet de décompte serait devenu définitif en l'absence de contestation de sa part alors que les conditions de l'article 5 sous-article 1.7 du CCA en date du 8 juin 2021 n'étaient pas réunies, faute de réception de chantier et en raison des contestations de WOOD TASK à la suite des prétentions de ELYSEES RECLUS. Elle rappelle que le marché de couverture qui lui a été confié s'élève à la somme de 129 184,80 € TTC et qu'il ne saurait davantage être sérieusement contesté que les travaux ont été réalisés à hauteur de 80 % pour certaines parties, et 90 % pour d'autres. Elle ne conteste pas avoir perçu la somme de 117 467,82 €. Elle affirme que les paiements des acomptes ont été effectués sur présentation de situations faisant apparaître l'avancement des travaux et sous le contrôle tatillon des architectes de ELYSEES RECLUS qui n'auraient jamais donné leur accord pour le paiement des situations présentées si les taux d'avancement ne correspondaient pas à la réalité. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision Dans son jugement du 24 juillet 2024, le tribunal de céans a jugé que « la résiliation conventionnelle du contrat du 8 juin 2021 pour le lot 03 Couverture, pour abandon du chantier, est régulière aux torts de la SAS WOOD TASK ». L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 29 du cahier des clauses administratives du projet « Villa forestière d'[Localité 1] » traite de la résiliation et stipule que : « Dans tous les cas de résiliation, il est établi un constat contradictoire des travaux exécutés à la date de résiliation. Leur règlement sera effectué sur la base de cet état, après liquidation des indemnités éventuellement dues ». La résiliation a eu lieu le 14 juin 2023. Les constats auxquels ELYSEES RECLUS donne la qualification de « constat contradictoire des travaux exécutés à la date de résiliation » ont été réalisés le 25 avril, le 23 mai et le 9 juin 2023, soit antérieurement à la résiliation, et n'avaient pas pour objectifs d'établir un constat des travaux exécutés mais plutôt de constater les défauts apparents. Ils ne sont pas contradictoires et ne peuvent être retenus comme tels par le tribunal au visa de l'article 29 précité. Sur la base de l'article 5 sous-article 1.7 du CCA, « Décompte général définitif », qui stipule que « le défaut de contestation du décompte général définitif par l'Entreprise dans un délai de trente (30) jours calendaires depuis sa transmission par le Maître de l'ouvrage vaudra acceptation totale de celui-ci » , ELYSEES RECLUS estime que le décompte serait devenu définitif en application des dispositions contractuelles puisque le décompte a été établi sur la base des travaux réalisés par WOOD TASK à la date de résiliation du contrat, étant donné que cette dernière n'est plus intervenue depuis le 22 mars 2023. Mais le tribunal rappelle que le contrat ayant été résilié en date du 14 juin 2023, les stipulations du contrat ne sont dès lors plus applicables en l'espèce, y compris le sous-article 1.7 de l'article 5 précité, puisqu'il a été mis fin au contrat, conformément aux dispositions de l'article 1229 du code civil qui dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». Le tribunal considère la demande de la société ELYSEES RECLUS comme une demande de restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil, dont il convient d'établir le décompte, dans l'hypothèse où les acomptes ou avances qui ont pu être versés en cours d'exécution du contrat n'ont pas eu la contrepartie attendue du fait de la résolution anticipée. Ce décompte doit comprendre : a) Au débit de WOOD TASK : * le montant des sommes versées à titre d'avance et d'acompte ; * le montant des pénalités ; * le cas échéant, le supplément de dépenses résultant de la passation d'un nouveau marché aux frais et risques du titulaire dans le but d'achever les travaux. b) Au crédit de WOOD TASK : * la valeur contractuelle des travaux exécutés ; ELYSEES RECLUS a versé à WOOD TASK la somme totale de 117 467,82 € par paiement d'une situation n°1 de 61 642,82 €, d'un état d'acompte corrigé sur situation n°1 validé par architecte du 14 novembre 2022 d'un montant de 25 977,16 €, et d'une situation n°4 du 14 février 2023 d'un montant de 29 847,84 €. Cette somme totale comprend 1 647,82 € de frais de banque. En conséquence, ce qui a été effectivement versé à titre d'avances et d'acomptes sur marché s'élève par déduction à la somme de 115 820 € qui inclus la somme de 11 626,64 €, reliquat sur l'acompte au démarrage de 15 502,18 € remboursée à hauteur de 3 875,54 € dans la dernière situation. C'est donc la somme de 104 193,36 € (117 467,82 € moins 1 647,82 € moins 11 626,64 €) qui a été versée à titre d'avance sur marché soit un pourcentage d'avancement de 80,7%. Page : 6 Affaire : 2024F00247 La dernière situation validée par le maître d'œuvre et acceptée par WOOD TASK est celle du 14 novembre 2022 qui validait un pourcentage d'avancement de 54,6% soit 70 474,98 €. Depuis cette date et la mise en demeure par le maître d'ouvrage en date du 1 er décembre 2022 de la société ECI, sous-traitant de WOOD TASK, aucun avancement notable du chantier n'a été constaté. ELYSEES RECLUS soutient que l'état réel d'avancement du chantier confié à WOOD TASK ne serait que de 21%, soit 27 242,98 €, alors que par avenant n°1 du 21 mars 2022 elle acceptait de verser une somme de 60 000 € à titre d'acompte « afin de minimiser les retards de livraison de matériaux et de permettre à l'entreprise de pouvoir passer commande d'un maximum de matériaux nécessaires au projet » et, que selon ses propres termes, « les maîtres d'œuvre avaient corrigé la situation n°1 pour retenir un avancement de paiement de 54,6% du montant du marché ». Le tribunal considère que le document établi par ELYSEES RECLUS et intitulé PROJET DE DECOMPTE N°1 au 19 juin 2023 qui établit cet état d'avancement à 21% n'est pas justifié et n'a pas de force probante et décide de maintenir à 54,6% la valeur des travaux exécutés par WOOD TASK soit 70 474,98 €. Le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un pourcentage de 90% sur cette somme qui correspond à des modalités de paiement contractuelles, puisqu'il a été décidé de mettre fin au contrat et de liquider le compte entre les parties, d'autant que les 10% correspondent pour moitié au paiement en attente de la remise du DOE (dossier des ouvrages exécutés) et pour moitié au paiement en attente de la levée des réserves. Cela ne s'applique plus en l'espèce. ELYSEES RECLUS demande également l'application de pénalités de retard car la fin du délai contractuel de réalisation du lot 3 était fixée au 21 avril 2022 et celle de l'ensemble des lots du chantier au 30 octobre 2022. Elle entend donc calculer des pénalités pour un retard entre le 30 octobre 2022 et le 19 juin 2023, date de résiliation du contrat. Le tribunal relève que c'est l'ensemble des lots qui devaient être achevés le 30 octobre 2022 et que dans le constat de chantier du 25 avril 2023 il est rappelé que des charpentes n'étaient pas posées avant le 25 octobre 2022 pour certaines, le 15 novembre 2022 pour d'autres, dates non compatibles avec le maintien des conditions contractuelles initiales d'application des pénalités de retard au lot 3 - Couverture. L'application des pénalités de retard demandées ne sera donc pas retenue. ELYSEES RECLUS ne justifie pas non plus d'un supplément de dépenses qu'elle aurait dû subir dans le but d'achever les travaux, au-delà des montants du marché initial, et n'exprime pas de demande à ce titre. En conséquence, le tribunal * Condamnera WOOD TASK à payer à ELYSEES RECLUS la somme de 33 718,38 € (104 193,36 € 70 474,98 €) et à rembourser le reliquat d'acompte reçu soit 11 626,64 € soit un total de 45 345,02 € ; * Déboutera ELYSEES RECLUS du surplus de ses demandes. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Chacune des parties a formé une demande à ce titre. WOOD TASK qui succombe sera déboutée de sa demande. Le tribunal dit qu'il serait inéquitable de laisser à charge de ELYSEES RECLUS les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits mais, si la demande de ELYSEES RECLUS est fondée dans son principe, le tribunal la juge excessive dans son quantum et la ramène à la somme de 5 000 € que WOOD TASK sera condamnée à lui verser. Sur les dépens WOOD TASK qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS WOOD TASK à payer à la SCI ELYSEES RECLUS la somme de 45 345,02 €, la déboutant du surplus de ses demandes ; Condamne la SAS WOOD TASK à payer à la SCI ELYSEES RECLUS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la SAS WOOD TASK aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 180,44 euros, dont TVA 30,07 euros. Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Joel FARRE et M. Edouard FEAT, (M. RAFIN François étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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