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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2024, 23/11317

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 mai 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
28 mars 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
27 juin 2023
Tribunal judiciaire de Marseille
22 février 2021
Tribunal judiciaire de Marseille
31 mai 2017
Tribunal judiciaire de Marseille
17 février 2017
Tribunal de grande instance de Marseille
17 juin 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/11317
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 28 mars 2024, n° 23/11317
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Marseille, 17 juin 2016
  • Identifiant Judilibre :66066881a2c346000726f6b2
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3

ARRÊT

AU FOND DU 28 MARS 2024 N° 2024/91 N° RG 23/11317 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3AO S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, VENANT AUX D ROITS DE LA SCI MARSEILLE LE COTEAU C/ SASU SOCOTEC CONSTRUCTION S.A.S. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [F] [Y] R) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marc BELLANGER Me Agnès ERMENEUX Me Joanne REINA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01102. APPELANTE S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, VENANT AUX DROITS DE LA SCI MARSEILLE LE COTEAU, sis [Adresse 1] représentée par Me Marc BELLANGER de la SELARL HMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE susbstitué par Me Julie GUEUTIER, avocat au barreau de PARIS INTIMEES SASU SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES [F] [Y] prise en la personne de son représentant légal y domicilié, sis [Adresse 2] représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure) Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence Tanguy, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Michèle LELONG. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024 Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Aurélie MAUREL, directrice principale des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** En 2008, la société Marseille Le Coteau a fait édifier un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]', situé [Adresse 3], composé de 33 logements et parkings en sous-sol, vendus en l'état futur d'achèvement. Sont intervenus à l'opération de construction : - maître d''uvre : l'EURL M. [I], architecte, - bureau d'études structure : le Bureau d'études techniques [F] [Y], - bureau de contrôle : la société Socotec - travaux tous corps d'état : la société FDO BTP - lot plomberie, chauffage, climatisation : la société Mistral Air Clim, sous-traitante. La réception des travaux de l'ensemble immobilier [Adresse 5] est intervenue le 12 juillet 2010 s'agissant des parties privatives et le 29 septembre 2010 s'agissant des parties communes, avec des réserves. * Selon acte d'huissier 30 septembre 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a assigné la société Marseille Le Coteau devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille à l'effet d'obtenir la désignation d'un expert. La SCI a, selon acte d'huissier du 31 octobre 2011, assigné la société FDO BTP afin que les dispositions de l'ordonnance à intervenir lui soient rendues communes et exécutoires. Par ordonnance du 2 décembre 2011, le juge des référés a désigné M. [R] [B] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 21 septembre 2012, la mission de l'expert a été étendue à des désordres d'ordre phonique et de chauffage et M. [R] [B] s'est adjoint un sapiteur, M. [M], ingénieur conseil en étude thermique et acoustique. Par ordonnance en date du 27 septembre 2013, le juge des référés a rejeté la demande de mise en cause de la société Mistral Air Clim. Par assignation en référé en date du 22 mars 2016, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Marseille afin qu'il : - déclare communes et exécutoires la société Marseille Le Coteau, l'EURL M. [I], la société Socotec et au Bureau d'études techniques [F] [Y], les opérations d'expertise de M. [R] [B], telles que résultant des ordonnances en date des 7 septembre 2011 et 21 septembre 2012 ; - condamne la société Marseille Le Coteau à lui verser une provision sur les travaux à réaliser d'un montant de 6.700 euros, ainsi qu'une provision ad litem d'un montant de 10 000 euros. Par ordonnance du 17 juin 2016, le juge des référés a : - déclaré communes et opposables à l'EURL M. [I], la société Socotec et au Bureau d'études techniques [F] [Y] les opérations d'expertise de M. [R] [B], - condamné la société Marseille Le Coteau payer au syndicat des copropriétaires une provision de 3 000 euros. Par ordonnance en date du 17 février 2017, le tribunal judiciaire de Marseille, saisi par le syndicat des copropriétaires, a rendu opposables les opérations d'expertise à la société Mistral Air Clim. Cette dernière a assigné son assureur, la société MMA Iard, et par ordonnance en date du 31 mai 2017, il a été fait droit à la demande d'ordonnance commune. Le 10 septembre 2019, M. [R] [B] a déposé son rapport définitif et chiffré les travaux de reprise à la somme de 604 515,42 euros TTC. Selon actes extrajudiciaires en date des 1er et 2 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond la SCI Marseille Le Coteau, l'EURL M. [I], la société Mistral Air Clim en paiement de diverses sommes. Selon acte extrajudiciaire en date du 19 novembre 2020, la société Mistral Air Clim a appelé en garantie la société MMA Iard. Par ordonnance en date du 22 février 2021, les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction sous le n°20/09967. Selon actes extrajudiciaires en date des 26 et 31 janvier 2022, la SCI Marseille Le Coteau a appelé en intervention forcée la société FDO-BTP, le Bureau d'études techniques [F] [Y] et la société Socotec construction, sollicité la jonction de cette instance avec l'instance inscrite sous le numéro de rôle général 20/09967, ainsi que la condamnation de ces dernières à la relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par conclusions d'incident devant le juge de la mise en état, la société Socotec construction a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société Marseille Le Coteau formées à son encontre comme étant prescrites et sollicité sa mise hors de cause. Par conclusions d'incident, le Bureau d'études techniques [F] [Y] a également invoqué la prescription des demandes de la SCI. * Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2023 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré prescrites les demandes de la SCI Marseille Le Coteau à l'encontre de la SAS Bureau d'études techniques [F] [Y] et de la SAS Socotec construction ; - constaté l'extinction de l'instance ; - dit n'y avoir lieu jonction avec l'affaire principale n°RG 20/9967 ; - condamné la SCI Marseille Le Coteau à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux sociétés Bureau d'études techniques [F] [Y] et Socotec construction, chacune, la somme de 1 500 euros ; - condamnée la SCI Marseille Le Coteau aux dépens, distraits ; Vu l'appel relevé le 1er septembre 2023 par la société le Crédit agricole immobilier promotion venant aux droits de la SCI Marseille Le Coteau ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, par lesquelles la société Crédit agricole immobilier promotion venant aux droits de la SCI Marseille Le Coteau demande à la cour de : Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu l'article 1792-4-3 du code civil, Vu l'article 2224 du code civil, - infirmer l'ordonnance d'incident du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance inscrite sous le numéro RG 20/09967 et dire qu'elles se poursuivront sous ce seul numéro ; - condamner la société Socotec construction, la société Bureau d'études techniques [F] [Y] et tout succombant à la relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - condamner la société Socotec construction, la société Bureau d'études techniques [F] [Y] et tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, par lesquelles la société Socotec construction demande à la cour de :

Vu les articles

368, 537, 789 du code de procédure civile, Vu les articles 1792-4-3, 2220, 2224, 2240, 2243, 2244 du code civil, - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 27 juin 2023 en toutes ses dispositions ; - déclarer irrecevables les demandes de la société Crédit agricole immobilier promotion (CAIP), venant aux droits de la société Marseille Le Coteau, à son encontre comme prescrites ; - débouter la société société Crédit agricole immobilier promotion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - la mettre hors de cause ; Y ajoutant, - déclarer irrecevable la demande de la société crédit agricole immobilier promotion, venant aux droits de la société Marseille Le Coteau, d'infirmer l'ordonnance du 27 juin 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de jonction ; En tout état de cause, - condamner la société Crédit agricole immobilier promotion, venant aux droits de la société Marseille Le Coteau, au paiement au profit de la société Socotec construction d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction ; Vu les dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, par lesquelles le Bureau d'études techniques [F] [Y] SAS demande à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 1792-4-3 du code civil, Vu les articles 2240 et suivants du code civil, - confirmer l'ordonnance d'incident en date du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, - juger que la prescription de l'action de la société Crédit agricole immobilier promotion, venant aux droits de la société Marseille Le Coteau, à son égard n'a pas été interrompue par l'assignation en référé délivrée le 22 mars 2016 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ; - juger que la société Crédit agricole immobilier promotion, venant aux droits de la société Marseille Le Coteau, n'a réalisé aucun acte interruptif de prescription avant la délivrance de l'assignation au fond en date du 31 janvier 2022, soit au-delà du délai décennal ; - juger que les demandes formées par la société Crédit agricole immobilier promotion, venant aux droits de la société Marseille Le Coteau, sont irrecevables car prescrites ; - débouter la société Crédit agricole immobilier promotion, venant aux droits de la société Marseille Le Coteau, de toutes demandes formées à son encontre ; - rejeter toutes demandes formées à l'égard du bureau d'études technique [F] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Crédit agricole immobilier promotion, venant aux droits de la société Marseille Le Coteau, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Crédit agricole immobilier promotion, venant aux droits de la société Marseille Le Coteau, aux entiers dépens de l'instance, distraits

; SUR CE LA COUR,

A titre liminaire, il est rappelé que le rejet de la demande de jonction, qui relève d'une mesure d'administration judiciaire, est insusceptible de recours. L'appelante soutient l'absence de prescription de ses demandes à l'égard des intimées. Elle fait valoir que La SCI Marseille Le Coteau a été condamnée le 17 juin 2016 à verser une provision et qu'un nouveau délai a commencé à courir portant le délai de prescription de son action au 17 juin 2026. Elle précise qu'elle avait demandé dans ses conclusions devant la juridiction, à titre subsidiaire, la condamnation des autres défendeurs à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge, dont les sociétés [Y] et Socotec. Elle prétend que la SCI a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer une action récursoire à la date de sa propre mise en cause c'est-à-dire le 2 octobre 2020. La société Socotec Construction conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle distingue le recours du maître d'ouvrage constructeur et le recours entre locateurs d'ouvrage. Elle soutient que le délai d'action fondé sur l'article 1792-4-3 du code civil a expiré le 29 septembre 2020 et que le délai de prescription quinquennale applicable dans les recours entre locateurs d'ouvrage a expiré le 22 mars 2021. Elle souligne qu'elle n'a pas été destinataire de conclusions d'appel en garantie et qu'aucun effet interruptif de prescription ne peut être retenu, et ce d'autant que la SCI a été déboutée de ses demandes. La SAS BET [Y] indique que le point de départ de l'action récursoire fondée sur l'article 1792-4-3 du code civil est la réception, non susceptible de report. Elle expose que la jurisprudence rendue le 14 décembre 2022 est applicable aux recours entre constructeurs, et non au recours du maître d'ouvrage. Elle rappelle que seule la SCI a été condamnée aux termes de l'ordonnance de référé du 17 juin 2016, que la demande de relevé et garantie n'a pas prospéré et qu'aucune interruption de la prescription n'a eu lieu. En vertu de l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement des dispositions précitées est un délai de forclusion. Au regard de la date de réception des travaux de construction de la résidence [Adresse 5], La SCI Marseille Le Coteau, en qualité de maître d'ouvrage, pouvait agir jusqu'au 29 septembre 2020 à l'encontre des intimés, ce qu' elle n'a pas fait, puisque les assignations ont été délivrées au mois de janvier 2022. Par ailleurs, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a, suivant assignation en date du 22 mars 2016, assigné la SCI Marseille Le Coteau en paiement d'une provision et il a été fait droit à la demande, suivant ordonnance en date du 17 juin 2016 qui a condamné la SCI à verser la somme de 3 000 euros. La demande subsidiaire formée par cette dernière tendant à condamner les autres défendeurs à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, outre son caractère particulièrement imprécis, n'a pas été accueillie. De surcroît, l'appel en garantie n'a pas été dénoncé à la société Socotec. La SCI Marseille Le Coteau, actionnée en paiement et condamnée à titre provisionnel, n'a pas formé de recours à l'encontre de cette décision, y compris concernant ses appels en garantie. Dès lors, il ne peut être admis d'interruption de la prescription. Les assignations en référé et celles délivrées au fond les 1er et 2 octobre 2020 par le syndicat des copropriétaires ne bénéficient qu'à leur auteur. Les assignations délivrées tardivement aux sociétés Socotec et BET [Y], les 26 et 31 janvier 2022, par la SCI Marseille Le Coteau, se heurtent à la prescription acquise depuis le 17 juin 2021. L'appelante ne peut utilement se prévaloir de son droit d'accès au juge compromis, aucune atteinte disproportionnée à ce droit n'étant caractérisée. En conséquence des développements qui précèdent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement Confirme l'ordonnance du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Crédit agricole immobilier promotion venant aux droits de la SCI Marseille Le Coteau à payer à la SAS Socotec construction et la SAS Bureau d'études techniques [F] [Y], chacune, la somme de 1500 euros ; Condamne la SAS Crédit agricole immobilier promotion aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La directrice principale des services de greffe judiciaires La présidente

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