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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-40.519, 02-41.265

Mots clés
société • qualités • connexité • contrat

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 octobre 2004
Cour d'appel de Nancy
17 décembre 2001

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Société Giliot La Gosse

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Donne acte à la SCP Bihr-Le Carrer, ès qualités de liquidateur de la société Giliot La Gosse, de ce qu'elle reprend l'instance ; Vu leur connexité joint les pourvois n° V 02-41.265 et J 02-40.519 ;

Sur les moyens

réunis des pourvois tels qu'ils figurent aux mémoires annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il résulte

des énonciations de la cour d'appel, qui n'a méconnu ni le principe de contradiction ni les exigences relatives à la motivation, que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Geliot La Gosse ; que l'arrêt qui a alloué au salarié les indemnités lui revenant à ce ttitre, n'encourt dès lors aucun des griefs des pourvois ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bihr-Le Carrer, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

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