Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juillet 2026, 26-83.107
Mots clés
pourvoi • récidive • rapport • recevabilité • recours • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 juillet 2026
Cour d'appel de Rennes
14 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :26-83.107
- Référence abrégée : Cass. crim., 29 juill. 2026, n° 26-83.107
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Rennes, 14 avril 2026
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CR51097
- Identifiant Judilibre :6a6c37e0d6da041962932e01
- Président : M. SOTTET
- Avocat général : M. Aubert
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 juillet 2026
Cour d'appel de Rennes
14 avril 2026
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
procureur général près la cour d'appel de Rennes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° W 26-83.107 F
N° 51097
MB25
29 JUILLET 2026
NON-ADMISSION
M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUILLET 2026
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 12e chambre, en date du 14 avril 2026, qui, dans la procédure suivie contre M. [T] [Z] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, en récidive, a annulé partiellement le jugement du tribunal correctionnel le maintenant en détention provisoire, a ordonné sa mise en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [T] [Z], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, Mme Piazza, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.Commentaires sur cette affaire
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