Tribunal administratif de Caen, 28 septembre 2023, 2200409
Mots clés
requête • désistement • reconnaissance • service • statuer • condamnation • réexamen • rejet • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
28 septembre 2023
Tribunal administratif de Caen
16 février 2022
Tribunal administratif de Caen
4 juin 2021
Tribunal administratif de Caen
8 avril 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2200409
- Type de recours : Exécution d'un jugement
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Caen, 28 sept. 2023, n° 2200409
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 8 avril 2019
- Avocat(s) : MINIER MAUGENDRE & ASSOCIEES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
28 septembre 2023
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16 février 2022
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4 juin 2021
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8 avril 2019
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête en exécution, enregistrée le 18 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Désert, saisit le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2001141 rendu le 4 juin 2021 qui a enjoint au centre hospitalier de Bayeux de procéder au réexamen de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident du 17 janvier 2017 qu'il a déclaré et de prendre toutes mesures nécessaires afin que la commission de réforme puisse disposer d'un dossier complet en vue de statuer sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service. Par une ordonnance du 16 février 2022, le président du tribunal administratif a ouvert une phase juridictionnelle en vue de l'exécution du jugement n° 2001141 susmentionné. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, le centre hospitalier Aunay-Bayeux, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, M. A demande au tribunal : 1°) de constater l'inexécution des jugements du 8 avril 2019 et 4 juin 2021 ; 2°) de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 4 juin 2021 et de condamner le centre hospitalier Aunay-Bayeux à lui en verser le montant ; 3°) de porter à 200 euros par jour de retard le montant de l'astreinte à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, jusqu'à complète exécution ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Aunay-Bayeux une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du centre hospitalier Aunay-Bayeux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Aunay-Bayeux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier Aunay-Bayeux. Fait à Caen, le 28 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. BLOYETCommentaires sur cette affaire
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