Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 26 août 2025, 24/01728
Mots clés
société • siège • astreinte • procès-verbal • rapport • provision • absence • caducité • saisie • urbanisme • prorogation • référé • ressort • statuer • condamnation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi :24/01728
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Aix-en-provence, 26 août 2025, n° 24/01728
- Identifiant Judilibre :68adf6d3af40da9b7b14bc84
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
26 août 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
M2B
défendu(e) par Cabinet BAYETTI SANTIAGO REVAH
SISTEM PROVENCE
défendu(e) par METENIER Julian
ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
défendu(e) par DE ANGELIS Alain
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BESSADI Didier du Cabinet BESSADI-BORRELLI AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 14]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01728 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MNQ6
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, vice-présidente assistée de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT, greffier lors des débats et Madame Sarah GAUTHIER, greffier lors du délibéré
DEMANDEURS
Madame [I] [Z]
née le 22 Mai 1973 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, substituée à l'audience par Me Cindy PIERI, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [X]
né le 19 Juillet 1971 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, substituée à l'audience par Me Cindy PIERI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. M2B
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 908 545 866
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ROSA de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocats au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE,substitué à l'audience par Me Dominique PETIT
Monsieur [S] [V]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, substituée à l'audience par Me Sarah GOMILA, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. MIROITERIE SINGULIERE
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 751 388 778
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
Monsieur [R] [O] ([F])
entrepreneur individuel identifié sous le numéro SIRET 510 747 934 00022
domicilié [Adresse 8]
représentée à l'audience par Maître Didier BESSADI de l'AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. SISTEM PROVENCE
immatriculée au RCS d'[Localité 16] sous le numéro 532 255 023
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l'audience par Me Julian METENIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
société de droit allemand immatriculée sous le numéro HRB 36466
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée en France par succursale la société ERGO FRANCE - ERGO VERSICHERUNG AG sise [Adresse 9]
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 819 062 548
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Alain DE ANGELIS de L'AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l'audience publique du 24 Juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, avec avis du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 26 Août 2025
Le 26 Août 2025
Grosse à :
Maître [B] [D] de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH
Maître [U] [M] de l'AARPI [M]-BORRELLI AVOCATS
Maître [J] [W] de la SCP [W]-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
Maître [A] [T] de la SELARL [T] & ASSOCIES
Me Julian METENIER
Maître [H] [L] de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 24 octobre 2019, Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [Z] ont acquis un terrain et une maison à usage d'habitation sis [Adresse 18].
Ils ont été autorisés à effectuer la reconstruction suite à un sinistre de leur maison, la démolition de leur terrain de tennis, outre la modification de l'annexe et la transformation du garage en partie habitable.
Un procès-verbal de réception a été établi avec réserves le 02 octobre 2023.
Se prévalant de l'absence de reprise de certaines réserves et de l'apparition de nouveaux désordres, les consorts [C] [Z] ont fait procéder à un constat par commissaire de justice le 12 avril 2024.
Après avoir adressé des courriers de mise en demeure de reprise des désordres les 09 juillet 2024 et 26 septembre 2024 en vain, par actes en date des 27 et 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024, Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [Z] ont fait assigner :
- Monsieur [S] [V],
- Monsieur [R] [O] agissant sous le nom commercial POSALT'[Localité 12],
- La société M2B,
- La société MIROITERIE SINGULIERE,
- La société SISTEM PROVENCE,
devant la présente juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir condamner Monsieur [S] [V], Monsieur [R] [O] (POSALT'[Localité 12]), la société MIROITERIE SINGULIERE et la société SISTEM PROVENCE, à communiquer sous astreinte leur attestation RC et RCD valide pour les années 2021 à 2024. Ils sollicitent également leur condamnation in solidum aux dépens et à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 avril 2025, la société M2B ne s'oppose pas à la mesure d'expertise et formule les protestations et réserves d'usage. Elle sollicite qu'il soit fait droit à la demande d'intervention volontaire de son assureur ERGO FRANCE et le débouté des autres demandes formées à son encontre.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 avril 2025, Monsieur [S] [V] formule les protestations et réserves d'usage concernant la mesure d'expertise et produit son attestation d'assurances dans le cadre de la présente procédure, indiquant que la demande de communication sous astreinte formée à son encontre est sans objet.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 juin 2025, la société SISTEM PROVENCE formule les protestations et réserves d'usage concernant la mesure d'expertise et produit son attestation d'assurance RC et RCD.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 avril 2025, la compagnie d'assurances ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELSCHAFT, représentée par la compagnie d'assurances ERGO FRANCE entend intervenir volontairement à l'instance ès qualité d'assureur de la société M2B. Elle formule les protestations et réserves d'usage concernant la mesure d'expertise sollicitée.
A l'audience du 24 juin 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l'assignation et les conclusions produites, Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [Z] se désistant de leur demande de communication de l'attestation d'assurances à l'égard de la société M2B et de Monsieur [V].
Monsieur [R] [O] a formulé oralement les protestations et réserves d'usage concernant la mesure d'expertise sollicitée.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l'assignation et conclusions sus-visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La société MIROITERIE SINGULIERE, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances ERGO France, Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances ERGO France agissant pour le compte de la compagnie d'assurances ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d'assureur de la société M2B, mise dans la cause et pour laquelle elle produit le contrat d'assurance qui les lie. Sur la demande d'expertise, L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [Z] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l'ensemble des désordres, et réserves non levées, qu'ils subissent suite à la réception de leur maison après les travaux opérés, notamment, par les sociétés requises. Ils produisent à l'appui de leur demande les documents contractuels justifiant de l'intervention des sociétés assignées par les factures et marchés de travaux, permettant d'établir l'intervention des sociétés suivantes : - Monsieur [S] [V] en qualité de maitre d'œuvre, selon devis daté du 06 février 2021 - La société SISTEM PROVENCE pour les travaux de plomberie, VMC et chauffage, au vu des situations de travaux produites SIST20220113, 20220114 et 20220129 - L'entreprise individuelle POSALT'[Localité 12] (Monsieur [R] [N] étant entrepreneur individuel) pour les menuiseries, selon facture F-202209-00011 du 15 septembre 2022 - La société M2B selon marché de travaux ayant pour objet les " finitions suite listing du 12 avril 2023 après résiliation marché [Localité 21] CONSTRUCTION ", et assurée auprès de la société ERGO FRANCE, - la société MIROITERIE SINGULIERE pour la fourniture et la pose de garde-corps selon facture 13361 du 21 avril 2023. Il résulte du procès-verbal de réception daté du 02 octobre 2023 établi en présence de Monsieur [V] une liste de réserves concernant les sociétés SAS M2B, SISTEM PROVENCE, [F], le poste ELECTRICITE et d'autres réserves dites " diverses " portant notamment sur un " vitrage garde-corps cassé partie verre securit intérieur sur balcon et sur les baguettes stop enduit en toiture basse non acceptables au vu de leur teinte et de vis rouillées ". Il ressort du constat établi par commissaire de justice le 12 avril 2024 plusieurs désordres, malfaçons et inachèvements, dont certains non apparents sont apparus après la réception: * côté terrasse, la surface n'est pas à niveau, * le jardin est décaissé par rapport au niveau de l'actuelle terrasse, et une bande de solin est apparente, * les menuiseries ne sont pas nettoyées, des résidus et tâches sont visibles et l'aspect est inesthétique et grossier. * dans le sous-sol du garage, une pompe de relevage est positionnée au pied des escaliers et une importante tache d'humidité se propageant sur plus d'un mètre de longueur est présente au niveau de la dalle, remontant par capillarité sur les murs en parpaing, * dans la cave, des taches et auréoles d'humidité sont présentes sur la dalle et au niveau de l'angle de la porte de communication permettant d'accéder à la pièce, avec remonté d'humidité par capillarité sur les murs ; des traces de salpêtre sont constatées et l'enduit s'effrite ; * les menuiseries présentent des coups sur le dormant, des défectuosités de joints, une absence de finition, les caches des charnières ne sont pas correctement posés, la sous-face du coffre des volets n'est pas correctement fixée, * dans les pièces à vivre et à l'étage, des traces d'humidité avec boursouflure et peinture cloquée sont présentes sur la partie inférieure des murs, et au-dessus des plinthes, mais aussi à l'extérieur de la maison ; * des fissures intérieures sont grossièrement reprises, * les teintes des encadrements des portes et des panneaux de portes ne sont pas uniformes et les finitions des encadrements sont grossières, * les bois des portes et de l'escalier sont impactés par des traces d'humidité en partie inférieure, avec décollement du bois sur la bande verticale se trouvant en limite de l'escalier, * la vitre du garde-corps de la terrasse est cassée, * les tuiles ne couvrent pas intégralement la toiture à l'angle nord-est, * une différence de niveau entre la dalle de la terrasse extérieure à la buanderie et le niveau du sol de la pièce avec un décroché d'environ 6 centimètres, * une fissure verticale façade sud se poursuivant sur la casquette, * deux fissures niveau baie vitrée côté sud-est , * des fissures au niveau de l'ouverture de la chambre parentale * une absence de finition de la trappe de visite dans la salle de bain et une réalisation grossière des joints Par ces éléments, les demandeurs établissent la réalité de désordres et malfaçons impactant leur maison, certains revêtant une gravité certaine, notamment au regard du phénomène généralisé d'humidité dans la maison et au sous-sol et des fissures constatées, ainsi que des persistances de réserves qui sont possiblement imputables aux sociétés ayant été assignées au vu de leur sphère d'intervention. Ils démontrent un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. Monsieur [S] [V], Monsieur [R] [O] agissant sous le nom commercial POSALT'[Localité 12], la société M2B, la société SISTEM PROVENCE, et la compagnie d'assurances ERGO France ne contestent pas leur intervention dans les travaux ni la mesure d'expertise sollicitée. Ils formulent les protestations et réserves concernant la mesure. Au regard de ces éléments, Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [Z] justifient d'un motif légitime à ce qu'une expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés, comme il est d'usage. Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l'ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n'étant revêtues d'aucune force exécutoire. Sur la demande de communication sous astreinte des attestations d'assurances, Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [Z] sollicitent, au visa de l'article 11 du code de procédure civile, d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard Monsieur [R] [O], la société MIROITERIE SINGULIERE et la société SISTEM PROVENCE à communiquer leurs attestations d'assurances RC et RCD pour les années 2021 à 2024. Il est établi que la société SISTEM PROVENCE a communiqué le 23 juin 2025, ses attestations RC et RCD pour la période requise, de sorte que à son égard, la demande est sans objet. S'agissant de Monsieur [R] [O] et de la société MIROITERIE SINGULIERE, Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [Z] démontrent un motif légitime à réclamer la communication de ces pièces nécessaires pour permettre d'éventuels appels en cause de leurs assureurs. En conséquence, il sera fait droit à la demande de communication des attestations sollicitées à l'encontre de Monsieur [R] [O] et de la société MIROITERIE SINGULIERE, sans qu'il n'y ait lieu à ce stade d'assortir cette obligation de communication d'une astreinte, rien n'indiquant que les sociétés requises ne déféreront pas à la demande. Sur les demandes accessoires, Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure. Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [Z]. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort RECEVONS l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances ERGO France agissant pour le compte de la compagnie d'assurances ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, es qualité d'assureur de la société M2B, ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder [G] [P] (1977) Diplôme d'état d'architecte (Ecole Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme d'[Localité 15]), Master Sciences humaines et sociales - à finalité professionnelle - mention Urbanisme et Aménagement - Spécialité Urbanisme durable et projet territorial [Adresse 11] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : 06.19.20.23.64 Mèl : [Courriel 26] Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 13] [Localité 19][Adresse 1] [Adresse 17], les visiter et les décrire, - Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, - Entendre tout sachant, - Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs, - Décrire l'état du bien de Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [Z] et dire s'il est affecté des désordres tels que visés dans l'assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de réception daté du 2 octobre 2023 ainsi que le procès-verbal de constat établis le 12 avril 2024, - Dresser la liste des réserves visées au procès-verbal de réception et dire celles qui ont fait l'objet d'une reprise et celles qui demeurent, - Déterminer la date d'apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements dénoncés, - Dire, en cas de réception, si ces désordres étaient ou non apparents, - Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s'ils proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'un mauvais entretien, d'une vétusté ou de toute autre cause, - En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause, - Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, - Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues, - Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux, - Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues, - Fournir au tribunal tous éléments de fait d'appréciation des préjudices subis, - Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige, - Plus généralement répondre à toutes les questions des parties, - Soumettre son pré-rapport aux parties. DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, DISONS que le recours à l'application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d'expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle, DISONS que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance, DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s'avèrent nécessaires, en précisant la nature, l'importance et le coût des travaux, DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif, DISONS que l'expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile, DISONS que l'expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d'évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l'envoi aux parties, FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti, DISONS que Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [Z] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise, DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [Z] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d'une partie justifiant d'un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité, DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l'expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et que l'expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée, ORDONNONS à Monsieur [R] [O] et à la société MIROITERIE SINGULIERE de communiquer à Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [Z] leurs attestations d'assurances Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale pour la période allant de 2021 à 2024, DISONS n'y avoir lieu à assortir cette obligation de faire d'une astreinte, DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [Z] supporteront la charge des dépens de la présente instance, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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