Tribunal administratif de Marseille, 10 juillet 2026, 2607677
Mots clés
requête • préjudice • principal • produits • référé • réparation • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2607677
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 10 juill. 2026, n° 2607677
- Nature : Décision
- Avocat(s) : HONZIKOVA
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HONZIKOVA Veronika
Parties défenderesses
Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme B... C... épouse D..., agissant en son nom et au nom de sa fille A..., représentée par Me Honzikova, demande au tribunal d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices que sa fille A... subit des suites des blessures occasionnées dans le parc municipal Jardin Scholl Chaumel dont elle expose avoir été victime, le 15 octobre 2025. Elle soutient que : - l'expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices ; - la responsabilité de la commune de Marseille est susceptible d'être engagée car les blessures sont la conséquence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. La procédure a été communiquée à la commune de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'ont pas présenté d'observations Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.Sur la
demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ». L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 2. La requérante produit des photographies d'un arbre du jardin public Scholl Chaumel entouré d'une protection formée de canisses. Il résulte de l'instruction que les canisses comportent des attaches en fil de fer, faisant saillie de quelques millimètres. Contrairement à ce que soutient la requérante, les saillies métalliques des attachées en fil de fer des canisses, dont la requérante soutient qu'elles sont à l'origine des blessures A... n'excèdent pas les inconvénients contre lesquels l'usager, normalement attentif, d'un jardin public doit se prémunir. Par voie de conséquence, il est manifeste que les éléments produits par la requérante ne permettent pas d'envisager la caractérisation du lien de causalité entre l'ouvrage public et la chute. La requéranta ne démontre ainsi pas l'existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d'usager victime d'un défaut d'entretien de la voie publique. 5. Par conséquent, la demande d'expertise ne présente pas de caractère utile et doit être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... épouse D..., à la commune de Marseille et à la Caisse commune primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 10 juillet 2026 Le juge des référés, Signé J.-M ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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