Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 mai 2026, 25-14.759
Mots clés
requête • société • pourvoi • prud'hommes • restitution • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 mai 2026
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
18 avril 2024
Conseil de Prud'hommes de Saint-Pierre
17 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-14.759
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. ord., 7 mai 2026, n° 25-14.759
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Saint-Pierre, 17 mai 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:OR90462
- Identifiant Judilibre :69fc2aaccdc6046d47e321a6
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 mai 2026
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
18 avril 2024
Conseil de Prud'hommes de Saint-Pierre
17 mai 2022
Résumé
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Auteur du pourvoi
SRR SOC REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE
défendu(e) par SPINOSI Pierre
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : J 25-14.759
Demandeur : M. [F]
Défendeur : la société Réunionnaise du Radiotéléphone
Requête n° : 1244/25
Ordonnance n° : 90462 du 7 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Réunionnaise du Radiotéléphone, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [A] [F], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 décembre 2025 par laquelle la société Réunionnaise du Radiotéléphone demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 mai 2025 par M. [A] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 25-14.759 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, la SRR a réglé à M. [F] la somme nette de 42 640,83 euros.
L'arrêt attaqué ayant infirmé ce jugement, M. [F] est tenu de restituer cette somme.
La SRR invoque ce défaut de restitution au soutien de sa requête en radiation.
M. [F], qui justifie de ses revenus et charges, établit être dans une situation précaire qui ne lui permet pas de s'exécuter et qui a d'ailleurs conduit à lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, bénéfice assurant l'effectivité de son droit d'accès au juge de cassation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 mai 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Viviane Caullireau-Forel
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