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Tribunal administratif d'Orléans, 5 mars 2024, 2202979

Mots clés
requête • service • désistement • publication • rejet • réparation • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2202979
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 5 mars 2024, n° 2202979
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 août 2022, 26 octobre 2022, 30 novembre 2022 et 6 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la note de service en date du 27 juin 2022, sur les mesures de protection contre la toxicité des fumées, par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Eure-et-Loir est venu préciser les conditions du port de la barbe et de mettre à la charge du SDIS la somme de 4 000 euros au titre " des frais de procédure " et la somme de 200 euros par jour travaillé à compter du 18 juillet 2022 inclus, date d'application des sanctions prises à son encontre sur le fondement de cette note, en réparation de ses préjudices ainsi que les pertes de primes jusqu'à la date de rendu de jugement et postérieurement à celui-ci jusqu'à rétablissement des conditions de traitement conformément à ses droits ainsi que la publication d'un encart dans une publication spécialisée au choix, à destination des sapeurs-pompiers, du jugement. Par des mémoires enregistrés le 28 novembre 2022 et le 12 avril 2023, le service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 5 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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