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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 juin 2026, 2401407

Mots clés
requête • service • remise • solidarité • emploi • substitution • rejet • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
9 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
  • Numéro d'affaire :
    2401407
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Châlons-en-champagne, 9 juin 2026, n° 2401407
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B... A... demande au tribunal d'annuler la décision de France Travail du 13 juin 2024 lui refusant la remise gracieuse d'un indu d'allocation de retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 16 552,55 euros pour la période d'avril 2022 à février 2024 et de lui accorder cette remise de dette. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, France Travail Grand Est conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code du travail ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'État, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'État lui confierait le versement par convention (…). ». Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». 3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 4. La requête de M. A... est relative à un refus de remise gracieuse d'un indu d'allocation de retour à l'emploi servie au titre du régime d'assurance chômage et non à un indu d'allocation de solidarité spécifique. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que le litige ainsi soulevé relève de la compétence du juge judicaire. Par suite, la requête de M. A... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir l'ordre de juridiction compétent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à France Travail. Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 juin 2026. Le président de la 3ème chambre, signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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