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Tribunal judiciaire de Paris, 4 juin 2026, 22/09131

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Action en responsabilité exercée contre le syndicat • syndicat • société • préjudice • condamnation

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me CHRISTIN, Me MASSIS DE SOLERE Copie certifiée conforme délivrée le : à Me PRUD'HOMME ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 22/09131 N° Portalis 352J-W-B7G-CXNIE N° MINUTE : Assignation du : 20 juillet 2022 JUGEMENT rendu le 4 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [S] [E] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #720 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. JFT GESTION [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Clara MASSIS DE SOLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0553 Société CIEC [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0510 Décision du 4 juin 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 22/09131 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNIE COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Valérie AVENEL, vice-présidente Madame Océane CHEUNG, juge assistées de Madame Justine EDIN, greffière DÉBATS A l'audience du 30 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 10 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [I] est propriétaire du lot n°36 (appartement en duplex aux 9ème et 10ème étages) au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Depuis l'hiver 2009-2010, Mme [I] prétend subir des dysfonctionnements réguliers de l'installation commune de chauffage collectif et de production d'eau chaude sanitaire en réseau de chaleur, dont l'entretien est assuré par la SA CIEC. Lors de l'assemblée générale du 7 juin 2021, a été rejetée la résolution n°17 relative à des travaux de désembouage du circuit de chauffage collectif, et de changement de prestataire pour le chauffage, inscrite à la demande de Mme [I]. C'est dans ces conditions que Mme [I] a fait délivrer assignation, par exploit d'huissier de justice en date du 20 juillet 2022, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], aux fins d'indemnisation de ses préjudices, de condamnation à faire réaliser des travaux de chauffage sous astreinte, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. L'affaire est enrôlée sous le RG n°22/09131. Par acte du 2 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer assignation en intervention forcée à la société CIEC, aux fins de jonction avec l'affaire RG n°22/09131 et d'appel en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre. L'instance est enregistrée sous le RG n°23/07619. Le 11 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux instances qui se sont poursuivies sous le RG n°22/09131. L'assemblée générale du 27 mai 2024 a voté l'exécution des travaux d'amélioration de la chaufferie requis par le bureau d'études Eurotec Ingenierie (résolution 15), ainsi que le changement de prestataire en charge du chauffage, en faveur de la société Eritherm (résolution 16). * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Mme [I] demande au tribunal, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 514 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile, de : " Dire Mme [I] recevable et bien fondée en son action ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à payer à Mme [I] des dommages-intérêts à hauteur de : - préjudice de jouissance au mois de mars 2024 inclus : 32 875 euros; - perte locative (appartement sis [Adresse 6]) : 34 200 euros ; - préjudice moral : 5 000 euros ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à faire réaliser les travaux suivants relatifs au système de chauffage : - mettre en place un contrat avec un traiteur d'eau pour le suivi de la qualité de l'eau ; - mettre en place un contrat d'analyse/nettoyage et suivi du pot à boue; - remplacer les vannes de pieds de colonne chauffage et sanitaire ; - faire un désembouage curatif de l'installation ; - mettre en place un adoucisseur de traitement de l'appoint chauffage et alimentation de la production d'eau chaude sanitaire ; - remplacer le pot à boue par un pot à boue magnétique et contrat de suivi ; - mettre en place une centrale de dégazage automatique en chaufferie; - faire un équilibrage des vannes de pieds de colonne ; et à communiquer les justificatifs de leur réalisation à Mme [I] ; Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et cessera de courir au jour de la communication des justificatifs de la réalisation des travaux susmentionnés à Mme [I] ; Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et la société CIEC de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ; Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et la société CIEC à payer à Mme [I], 8 000 euros à titre de contribution à ses frais irrépétibles ; Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et la société CIEC aux entiers dépens ; Rappeler, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que Mme [I] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. ". * Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 15ème demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code de civil, de : " A titre principal, Débouter Mme [I] de ses demandes mal fondées et abusives ; Constater que l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2024 a voté l'exécution des travaux de chauffage sollicités par Mme [I]; A titre subsidiaire : Condamner la société CIEC à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre envers Mme [I] ; Condamner solidairement la société CIEC et Mme [I] à verser au syndicat des copropriétaires du, une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la société CIEC et Mme [I] en tous les dépens. ". * Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société CIEC demande au tribunal, de : " A titre principal, Juger qu'aucune faute cause des préjudices allégués par Mme [I] ne saurait être reprochée à la CIEC ; Débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes financières ; En conséquence, Débouter le syndicat, de toute demande en garantie contre la CIEC au titre des demandes financières de Mme [I] ; Débouter Mme [I] de sa demande de travaux sous astreinte, devenue sans objet ; Débouter le syndicat de toute demande en garantie contre la CIEC, au titre des travaux réclamés par Mme [I] ; Débouter le syndicat de toute demande contre la CIEC au titre de travaux. Subsidiairement, Débouter le syndicat de toute demande contre la CIEC portant sur une période antérieure à octobre 2018 ; Réduire la demande au titre du trouble de jouissance allégué par Mme [I] à 7 975 euros ; Réduire la demande de perte locative de l'appartement situé [Adresse 8] allégué par Mme [I], à 6 mois, soit 5 700 euros ; En toute hypothèse, Condamner toute partie succombante à régler à la CIEC 4 000 euros, au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. ". * Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 30 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 prorogé à ce jour. Comme elle y avait été expressément autorisée, Mme [I] a transmis dans le cadre du délibéré par message RPVA du 30 janvier 2026 une note en délibéré accompagnée du procès-verbal de réception des travaux effectués par la copropriété daté du 27 novembre 2025 ainsi qu'un courrier électronique du maître d'œuvre confirmant le fonctionnement du chauffage dans son appartement daté du 4 décembre 2025. Le conseil de la société CIEC a adressé une note en délibéré en réponse par message RPVA du 12 février 2026. Le conseil du syndicat des copropriétaires a pour sa part adressé une note en délibéré le 17 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande de réouverture des débats L'article 444 du code de procédure civile prévoit que : " le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.". Dans sa note en délibéré du 12 février 2026, la société CIEC sollicite la réouverture des débats au regard du caractère incomplet des éléments transmis en délibéré par Mme [I] l'importance de ceux-ci rendant nécessaire un débat contradictoire. Les documents transmis par Mme [I] sur autorisation expresse du tribunal ayant pu être contradictoirement débattus dans le cadre du délibéré dans la mesure où la société CIEC a précisément adressé une note de quatre pages sur ces documents, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats, étant au surplus rappelé qu'il appartient au tribunal d'apprécier la complétude des éléments transmis au regard des règles probatoires et de tirer toute conclusion de leur éventuel caractère incomplet. Décision du 4 juin 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 22/09131 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNIE 2- Sur la prescription invoquée par la société CIEC Aux termes de ses dernières conclusions, la société CIEC invoque la prescription des demandes du syndicat pour la période d'octobre 2017 à mars 2018. Toutefois, la prescription invoquée constituant une fin de non-recevoir relevant de la seule compétence du juge de la mise en état, elle sera déclarée irrecevable. 3- Sur la demande de réalisation de travaux Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, Mme [I] sollicitait la condamnation du syndicat à faire réaliser les travaux préconisés par le cabinet d'expertise ACtE sur le système de chauffage collectif et à communiquer sous astreinte les justificatifs de réalisation des travaux. Par note en délibéré du 30 janvier 2026, Mme [I] a transmis le procès-verbal de réception de ces travaux par la société Jesel & Widemann sous la maîtrise d'œuvre du bureau d'études Eurotec Ingénierie ainsi qu'un courrier du maître d'œuvre daté du 4 décembre 2025, lequel confirme le bon fonctionnement du chauffage dans l'appartement de Mme [I], laquelle demande au tribunal de tirer toute conséquence de ces éléments sur la demande de condamnation du syndicat à effectuer les travaux, celle-ci étant désormais sans objet. Ces éléments, qui confirment les affirmations du syndicat dans ses dernières conclusions, établissent que les travaux dont Mme [I] sollicitait la condamnation du syndicat à les faire exécuter l'ont été, que sa demande à ce titre est sans objet et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci. 4- Sur les demandes indemnitaires Mme [I] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à indemniser les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du dysfonctionnement du chauffage. A - Sur les désordres invoqués Mme [I] indique subir des dysfonctionnements liés au chauffage collectif depuis l'hiver 2009/2010, les températures relevées dans son appartement étant inférieures d'environ 5 à 6° à celles des autres lots, outre des absences totales de chauffage pendant certaines périodes. Elle produit aux débats : - un courrier recommandé adressé au syndic le 11 avril 2013 dénonçant les dysfonctionnements sur le chauffage - une mise en demeure adressée au syndicat le 26 novembre 2015 - un courrier de réponse du syndic en date du 7 décembre 2015 - des courriers adressés par Mme [I] au syndic le 16 décembre 2015, le 18 janvier 2016 comportant des demandes d'intervention du chauffagiste - des échanges de messages électroniques avec le syndic le 25 octobre 2018, le 27 décembre 2018 et le 2 janvier 2019 Décision du 4 juin 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 22/09131 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNIE - un procès-verbal de constat du 26 décembre 2018 aux termes duquel l'huissier indique " pénétrant dans l'appartement considéré, je suis immédiatement saisi par le froid qui règne dans les lieux. " ; " je constate que les radiateurs en fonte équipant la cuisine, la chambre au 10ème étage et la salle de bains ainsi que les deux radiateurs en fonte de la pièce principale, sont en position ouverte, mais sont tous froid au toucher, donnant la sensation d'un métal glacé " ; " le radiateur de la chambre doté d'un mécanisme de purge manuelle, ne produit pas d'eau quand on tourne le bouton purgeur. ", relève une température de 14,3° et un taux d'humidité de 59°. L'huissier conclut " je constate qu'il fait véritablement froid dans cet appartement, et qu'il est manifestement impossible de rester dans les lieux pieds nus et sans porter de vêtements chauds ". - un avis technique de la société ACtE Ouest expertise daté du 24 mars 2021 mandatée par Mme [I] qui relève que si les radiateurs dans la cuisine, la chambre et la salle de bains fonctionnent normalement, deux des radiateurs du salon ne fonctionnent pas et ne sont pas correctement alimentés en eau. - un rapport de la société Eritherm daté du 11 janvier 2022 qui relève qu'un des radiateurs de l'appartement (côté balcon) ne fonctionne pas et que si les autres fonctionnent, il y a une " déperdition importante entre le départ de la chaufferie et la distribution à l'arrivée des radiateurs de l'appartement (delta de 11°). " Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les dysfonctionnements du chauffage dans l'appartement de Mme [I] sont établis. Les défendeurs ne contestent d'ailleurs pas la réalité de ces désordres, seule l'origine de ceux-ci et les responsabilités qui en découlent faisant l'objet de contestations. B- Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires Mme [I] recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en faisant valoir que de la boue a été constatée dans les réseaux communs et que l'absence de désembouage depuis 2008 constitue un défaut d'entretien imputable au syndicat. Le syndicat des copropriétaires, sans contester formellement sa responsabilité, oppose que si l'absence de désembouage et le défaut d'équilibrage du système de chauffage expliquent sûrement le manque de chauffage de Mme [I], d'autres circonstances tels que le défaut d'isolation et la vétusté des bouchons de radiateurs, éléments privatifs, sont également en cause, de sorte que le lien de causalité avec les dommages invoqués est contestable. Sur ce, L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, prévoit que le syndicat des copropriétaires " a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. ". La responsabilité prévue par ces dispositions s'entend ainsi d'une responsabilité de plein droit, indépendante de toute notion de faute, mais il appartient toutefois à la victime de rapporter la preuve que le dommage dont elle se plaint trouve son origine dans les parties communes et donc de démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre l'état de l'immeuble et le préjudice invoqué. En l'espèce, il ressort de l'avis technique de l'entreprise ACtE du 24 mars 2021, établi non contradictoirement mais régulièrement versé aux débats et ayant fait l'objet d'un débat contradictoire, que l'examen de l'un des radiateurs du salon révèle que l'eau ne circule pas à l'intérieur des tuyaux d'alimentation. L'inspection de la chaufferie de l'immeuble en sous-sol a révélé que les vannes d'équilibrage étaient totalement ouvertes, ce qui empêche, selon le technicien, un débit équilibré sur chaque colonne et explique pour partie la difficulté de chauffage. Il conclut à la nécessité d'injecter un désembouant, de vider et rincer l'installation et d'équilibrer celle-ci. Il ressort par ailleurs du rapport établi en septembre 2023 par la société Eurotec Ingénierie, bureau d'études et de contrôles mandaté par le syndicat des copropriétaires, que celle-ci a relevé que la distribution du chauffage n'était pas satisfaisante, tout comme la qualité de chauffe dans les derniers étages. Le bureau d'études indique que ces problèmes sont essentiellement dus à : " l'absence de traitement de l'eau d'appoint, l'absence d'entretien et de suivi du pot à boue, qui ne permet pas d'épurer les boues présentes dans le réseau, l'absence de suivi de la qualité de l'eau outre une absence de vanne de pieds de colonne d'équilibrage de l'installation ". Il conclut enfin que : - " l'entretien n'est pas satisfaisant et que des travaux d'amélioration sont nécessaires ". - concernant l'installation de chauffage du logement de Mme [I], " l'installation de chauffage est conforme […], la mise en place de purgeur grand débit permettrait un dégazage plus efficace compte tenu que le logement est en point et récupère une grande partie de l'air produite dans l'installation " ; " la présence de boue dans les robinets et le mauvais équilibrage de la distribution de chauffage peuvent expliquer le manque de chauffage et la température insuffisante dans le logement ". Il ressort suffisamment de ces éléments que le manque de chauffage dans l'appartement de Mme [I] a notamment pour origine la présence de boue dans les robinets et le mauvais équilibrage de la distribution de chauffage de l'immeuble, éléments relevant des parties communes de l'immeuble s'agissant du réseau de distribution de chauffage collectif. Le fait que le manque de chauffage puisse également avoir pour une partie pour origine un défaut de robinet du radiateur défaillant, constituant une partie privative, outre qu'il n'est pas suffisamment établi, est insuffisant à rompre le lien de causalité entre les dommages et le fait générateur qui a pour origine les parties communes, celui-ci étant caractérisé par les éléments techniques produits aux débats. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité de plein droit à l'égard de Mme [I] sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, sans qu'il y ait lieu de caractériser l'existence d'une faute de sa part. Décision du 4 juin 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 22/09131 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNIE C- Sur les préjudices Mme [I] sollicite l'indemnisation de trois postes de préjudice : préjudice de jouissance, perte locative et préjudice moral. * sur le préjudice de jouissance Mme [I] fait valoir qu'elle a subi un trouble de jouissance depuis mi-octobre 2017 dans la mesure où elle ne peut plus chauffer son appartement et une privation totale de jouissance depuis l'hiver 2017/2018 puisqu'elle a été contrainte de déménager chaque hiver dans son autre appartement parisien puis dans sa maison en province pour bénéficier de chauffage. Elle sollicite ainsi la réparation de ce préjudice à hauteur de 32 875 euros sur cette période, sur la base d'une valeur locative mensuelle de 1 500 euros. Le syndicat des copropriétaires conteste la privation totale de jouissance alléguée, estimant que seul un trouble de jouissance peut être retenu en l'espèce. La société CIEC, appelée en garantie par le syndicat, conteste le préjudice de jouissance en son principe et en son montant. Elle relève que Mme [I] qui indique elle-même n'avoir pas occupé son appartement pendant les périodes de chauffe ne peut se prévaloir d'un préjudice de jouissance à ce titre outre que celui-ci ne saurait courir au-delà du 3 mars 2022, date de la réparation effectuée, la preuve de l'insuffisance de chauffage au-delà n'étant pas rapportée. Sur ce, Les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice de jouissance dont ils justifient de l'existence par l'évaluation qu'ils en font, sans être tenus d'en préciser les divers éléments. En l'espèce, si Mme [I] dénonce un manque de chauffage depuis le mois d'octobre 2017, elle ne produit aux débats aucun élément permettant d'objectiver précisément celui-ci dès octobre 2017. Il est en revanche établi qu'en décembre 2018, date du procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice, les dysfonctionnements du chauffage ont entraîné une température de 14,3° dans l'appartement. Dès lors, il est établi qu'à compter de cette date, Mme [I] a subi un réel préjudice de jouissance du fait de la déperdition de chaleur dans son appartement, à tout le moins en périodes hivernale et automnale, soit environ la moitié de l'année. Il ressort des pièces produites aux débats et des écritures de Mme [I] elle-même que suite à l'intervention de la société CIEC en mars 2022, le radiateur obstrué fonctionnait à nouveau. Si la demanderesse dénonce la persistance de difficultés concernant le niveau de chauffage dans son appartement, ces allégations ne sont toutefois corroborées par aucun élément objectif ou relevé de température permettant de caractériser la persistance du trouble de jouissance au-delà de cette date. Le préjudice de jouissance sera ainsi retenu pour la période d'octobre 2018 (début de la période de chauffe) jusqu'en mars 2022 inclus. Mme [I] ne démontrant pas suffisamment avoir été contrainte de quitter son logement pour s'installer dans l'appartement dont elle est propriétaire au [Adresse 8], elle ne saurait solliciter l'indemnisation d'une privation totale de jouissance. Décision du 4 juin 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 22/09131 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNIE Au regard de l'encadrement des loyers et des justificatifs produits aux débats, la valeur locative mensuelle sera retenue à hauteur de 30 euros le m² soit 1 500 euros par mois. Au regard des constats relevés plus haut, le préjudice de jouissance subi du fait du manque de chauffage sera justement évalué à 20 % de la valeur locative pendant les périodes de chauffe soit la somme totale de 7 200 euros (1 500 x 20%) x 6 mois x 4 ans)). * sur la perte de loyer Mme [I] réclame l'indemnisation de la perte de loyers qu'elle indique avoir subi en faisant valoir qu'elle a été contrainte de déménager chaque hiver dans l'appartement dont elle est propriétaire au [Adresse 8]. Si Mme [I] justifie que cet appartement était en location jusqu'en février 2017, date à laquelle sa locataire lui a signifié son congé, il n'est pas démontré que l'absence de relocation soit en lien avec la nécessité de pouvoir l'occuper personnellement en raison des difficultés de chauffage dans son appartement principal. En effet, le courrier électronique produit par la demanderesse daté du 4 octobre 2017 dans lequel elle indique souhaiter garder la possibilité de disposer de cet appartement du [Adresse 8] est insuffisant à établir un lien de causalité entre les pertes de loyers alléguées et les désordres objet de la présente procédure, étant par ailleurs relevé que Mme [I] indique qu'elle se rendait dans sa maison en province. Mme [I] sera donc déboutée de ses demandes à ce titre. * sur le préjudice moral Mme [I] réclame à ce titre la somme de 5 000 euros en indiquant avoir subi un stress très important du fait de l'absence de prise en considération du syndicat des copropriétaires qui a refusé de procéder aux travaux nécessaires. Mme [I] ne démontrant ni les manquements du syndicat ni la réalité d'un préjudice distinct de celui qui a été réparé au titre du préjudice de jouissance, elle sera déboutée de ce chef de demande. 5- Sur l'appel en garantie formé par le syndicat Le syndicat des copropriétaires appelle en garantie la société CIEC sur le fondement de la responsabilité contractuelle en invoquant divers manquements de l'entreprise au contrat de maintenance souscrit. La société CIEC conteste l'engagement de sa responsabilité en rappelant qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyen de maintien du matériel de production de chaleur et d'eau chaude en chaufferie, à l'exclusion de la maintenance sur les appareils de chauffe en appartement alors que les désordres subis par Mme [I] sont liés à des dysfonctionnements de ses radiateurs. Sur ce, Décision du 4 juin 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 22/09131 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNIE Par application de l'article 1217 du code civil, " la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. " Selon l'article 1231-1 du même code, " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure". Pour retenir la responsabilité contractuelle de l'autre partie, celui qui se prétend créancier doit caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité. En l'espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires a conclu avec la société CIEC un contrat d'entretien n°59-25.142 à effet du 1er janvier 2009. Il ressort des conditions générales et particulières produites aux débats que la société CIEC (anciennement SEC) est tenue d'une obligation de moyens dans ses prestations d'entretien et de maintenance. Si comme elle le fait justement valoir la société CIEC n'est pas chargée contractuellement d'assurer l'entretien des vannes de pieds dont le déséquilibrage a été identifié comme une des causes des dysfonctionnements du chauffage chez Mme [I], il n'en demeure pas moins que le rapport du bureau d'études Eurotec évoqué ci-avant désigne l'absence d'entretien et de suivi du pot à boue au titre des causes des désordres liés à la mauvaise distribution du chauffage, ceux-ci n'étant pas exclusivement liés, comme le prétend à tort à la société CIEC, aux robinets des radiateurs de Mme [I], effectivement exclus des obligations contractuelles de la société CIEC. Si cette dernière indique que le désembouage ne fait pas partie de ses prestations contractuelles, c'est à juste titre que le syndicat oppose que la société CIEC, professionnelle des installations de chauffage, est tenue à son égard d'une obligation de conseil et qu'elle aurait dû à tout le moins, si cela excédait le périmètre de ses engagements contractuels, lui conseiller de procéder au désembouage. L'ensemble de ces éléments permet d'établir que la société CIEC a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard du syndicat des copropriétaires et sera condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre. 6- Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Décision du 4 juin 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 22/09131 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNIE Le syndicat des copropriétaires et la société CIEC, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenus aux dépens, le syndicat des copropriétaires et la société CIEC seront condamnés in solidum à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes à ce titre. - Sur les frais communs de procédure L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que " le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ". Au regard de l'issue du litige, Mme [I] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. - Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DIT n'y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats ; DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société CIEC ; CONSTATE que la demande en exécution de travaux formée par Mme [S] [I] est sans objet ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à verser à Mme [S] [I] la somme de 7 200 euros au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTE Mme [S] [I] de ses autres demandes indemnitaires ; CONDAMNE la société CIEC à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ; RAPPELLE que Mme [S] [I] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] et la société CIEC à payer à Mme [S] [I] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les DEBOUTE de leurs demandes à ce titre ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] et la société CIEC aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; Fait et jugé à [Localité 1] le 4 juin 2026. La greffière La présidente

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