Tribunal judiciaire de Lyon, 24 mai 2024, 19/00474
Mots clés
recouvrement • redressement • recours • requête • société • contrat • signature • ressort • condamnation • pouvoir • produits • rapport • règlement • remboursement • nullité
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
24 mai 2024
Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF
26 avril 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :19/00474
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Lyon, 24 mai 2024, n° 19/00474
- Décision précédente :Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF, 26 avril 2019
- Identifiant Judilibre :6650d8929d5614ec4f7d5782
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
24 mai 2024
Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF
26 avril 2019
Résumé
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Partie demanderesse
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE
défendu(e) par MARQUES ChristianBLANC Camille
Partie défenderesse
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mai 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 15 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 3] C/ URSSAF DU RHONE
N° RG 19/00474 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TSOQ
DEMANDERESSE
Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Camille BLANC, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
L'URSSAF DU RHONE,
dont l'adresse est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [D] [X], audiencière munie d'un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 3]
Société URSSAF DU RHONE
Me Christian MARQUES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société URSSAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 28 juin 2017, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de [Localité 3] a sollicité une régularisation partielle des cotisations acquittées à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes pour la période de juin 2014 à décembre 2016, au titre du dispositif d'exonération de cotisations patronales " aide à domicile " prévu par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 20 octobre 2017, l'URSSAF a fait droit à cette demande et accordé au CCAS un crédit à hauteur de :
-22 387 euros au titre de l'année 2014 ;
-36 731 euros au titre de l'année 2015 ;
-39 830 euros au titre de l'année 2016.
Dans le cadre d'un contrôle postérieur, portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'URSSAF a réexaminé le bien-fondé de l'application de l'exonération.
A l'issue des opérations de contrôle, par lettre d'observations du 7 mai 2018, l'inspecteur du recouvrement a informé le CCAS de [Localité 3] que l'exonération " aide à domicile " a été appliquée à tort et qu'un redressement à hauteur de 76 560 euros au titre au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale était, en conséquence, envisagé.
Par courrier du 12 juillet 2018, l'URSSAF a maintenu le redressement envisagé pour son entier montant malgré la contestation du CCAS.
Le 17 août 2018, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 84 177 euros au titre des cotisations et majorations de retard liées.
Par courrier du 16 octobre 2018, le CCAS a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.
Le CCAS de [Localité 3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 22 janvier 2019.
Cette requête, réceptionnée deux fois par le greffe du tribunal, soit les 24 et 28 janvier 2019, a été enregistrée sous les numéros de RG 19/00474 et RG 19/00506.
Par décision du 26 avril 2019, réceptionnée le 24 mai 2019, la CRA a rejeté la contestation de la société.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 3] demande au tribunal de :
A titre liminaire :
-dire qu'il existe entre les instances enregistrées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon sous les références R 19/00506 et 19/00474 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
-ordonner, en conséquence, la jonction des deux procédures.
Au fond :
-déclarer le CCAS de [Localité 3] recevable en ses arguments, fins et conclusions et bien fondé ;
-infirmer la décision de rejet de la CRA de l'URSSAF du Rhône du 29 avril 2019, notifiée le 13 mai 2019 ;
-dire que le CCAS de [Localité 3] peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales prévues en application des dispositions de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale sur les rémunérations des salariés de son foyer logement ;
- condamner, en tant que de besoin, l'URSSAF du Rhône au remboursement des cotisations patronales versées indûment au visa de l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale ;
-condamner l'URSSAF du Rhône à verser au CCAS de [Localité 3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
-confirmer la décision de la CRA du 26 avril 2019, notifiée par courrier du 13 mai 2019 ;
-rejeter l'ensemble des prétentions du centre communal d'action sociale de [Localité 3] ;
-condamner le centre communal d'action sociale de [Localité 3] au paiement de la somme de 84 177 euros, tels que réclamés par mise en demeure du 17 août 2018 ;
-condamner le centre communal d'action social de [Localité 3] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie. Sur la jonction d'instances Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ". En l'espèce, le CCAS de [Localité 3] a adressé une première requête au présent tribunal, réceptionnée le 24 janvier 2019, suivie d'une seconde requête identique, réceptionnée le 28 janvier 2019. S'agissant de deux requêtes identiques en contestation du redressement envisagé par lettre d'observations du 7 mai 2018 et notifié par mise en demeure du 17 août 2018, la jonction des deux procédures sera ordonnée sous le numéro de RG 19/00474. Sur l'existence d'un rescrit Aux termes de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " I. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 se prononcent de manière explicite sur toute demande d'une personne mentionnée au deuxième alinéa du présent article posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. Cette procédure est également applicable aux cotisations et contributions sociales contrôlées en application de l'article L. 243-7 dès lors que leur assiette est identique à celle des cotisations et contributions mentionnées ci-dessus. Cette demande peut être formulée par un cotisant ou un futur cotisant. La demande du cotisant ne peut être formulée par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 a été engagé ou lorsqu'un contentieux en rapport avec cette demande est en cours. Lorsqu'elle porte sur une application spécifique à la situation de la branche de dispositions du code de la sécurité sociale, la demande mentionnée au premier alinéa peut être formulée par une organisation professionnelle d'employeurs ou un organisation syndicale reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle. Par dérogation au premier alinéa, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale se prononce sur cette demande. II. - Toute demande susceptible d'entrer dans le champ d'application du présent article est réputée être faite dans ce cadre. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu et les modalités de dépôt de cette demande. Si la demande est complète, elle est requalifiée par l'organisme afin de bénéficier du même régime juridique que la demande mentionnée au premier alinéa du présent article. Selon son appréciation, l'organisme peut se saisir d'une demande qui ne respecte pas le formalisme de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent se saisir de demandes incomplètes et leur faire bénéficier des mêmes garanties. Un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation tacite. Pour les demandes formulées en application du deuxième alinéa du I, lorsque l'organisme de recouvrement n'a pas notifié sa décision au demandeur au terme d'un délai fixé par un décret en Conseil d'Etat, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite. Dans le cas où la demande est formulée par le cotisant ou son représentant, la décision lui est applicable. Si le cotisant appartient à un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, et que la demande comporte expressément cette précision, la décision s'applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même groupe dès lors que la situation dans laquelle se situe cette dernière est identique à celle sur le fondement duquel la demande a été formulée. Lorsque la demande est formulée en application du quatrième alinéa du I, la décision est applicable à toute entreprise de la branche souhaitant s'en prévaloir. III. - La décision est opposable pour l'avenir à l'ensemble des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision, il en informe le demandeur. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité. IV. - Un rapport est réalisé chaque année par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur les principales questions posées et les réponses apportées. Il est transmis au ministre en charge de la sécurité sociale au plus tard le 30 juin de l'année suivante ". L'article R. 243-43-2 du même code précise les règles de forme applicables à une telle demande. En l'espèce, l'URSSAF conteste que le courrier adressé le 28 juin 2017 s'analyse en une demande de rescrit. Elle fait valoir que le CCAS s'est contenté, par ce courrier, de l'informer qu'il estimait remplir les conditions nécessaires pour bénéficier de l'exonération litigieuse, sans solliciter un avis sur sa situation. Elle soutient, en conséquence, que la demande du CCAS ne peut s'analyser que comme une demande de remboursement. L'URSSAF ajoute que le courrier adressé le 29 octobre 2017 ne saurait d'avantage être analysé comme une décision de l'organisme dès lors qu'il ne fait mention d'aucune étude juridique, d'aucune voie de recours ouverte au CCAS et qu'il précise que la régularisation accordée " est effectuée sous réserve de contrôles ultérieurs ". La cotisante considère, au contraire, qu'il appartenait à l'URSSAF de prendre acte de la forme de sa demande et de la considérer comme un rescrit social nonobstant l'absence d'utilisation des termes " rescrit social ". Elle se prévaut, par conséquent, du principe de l'autorité de la chose décidée qui serait attachée à la décision favorable de l'URSSAF et soutient que l'organisme ne pouvait procéder au redressement notifié. Il est admis, conformément aux éléments soulevés par le CCAS de [Localité 3], qu'en application des dispositions précitées toute demande susceptible d'entrer dans le champ d'application du rescrit social est réputée être faite à ce titre, nonobstant le fait que l'objet du courrier adressé soit une simple demande de régularisation. Néanmoins, ces dispositions ne s'appliquent pas au cas d'espèce. Il apparaît en effet que la cotisante a présenté une simple demande de régularisation créditrice, affirmant qu'elle estimait bénéficier d'une exonération, sans demander à connaître la position de l'URSSAF quant à l'application à sa situation de la législation relative au dispositif d'exonération visé. Le CCAS indique d'ailleurs expressément dans le courrier litigieux : " nous estimons remplir toutes les conditions cumulatives nécessaires ". Cette affirmation est même étayée de tableaux récapitulatifs rectificatifs de cotisations au titre de chaque année concernée. Dans ces circonstances, le courrier du 28 juin 2017 ne saurait s'analyser en une demande de rescrit social au sens du texte précité, de sorte que l'URSSAF ne se trouvait nullement liée par la régularisation créditrice accordée à la cotisante. Au demeurant, la cotisante n'a pas pu se méprendre sur la réponse de l'URSSAF puisque l'organisme indique expressément, dans son courrier de réponse du 29 octobre 2017, que la régularisation est effectuée " sous réserve de contrôles ultérieurs ". Il convient, par conséquent, de débouter le CCAS de [Localité 3] de sa demande de nullité du point de redressement relatif aux " exonérations des aides à domicile : contrats de travail et activités exercées " visé dans la lettre d'observations du 7 mai 2018. Sur le bien-fondé du redressement L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale instaure une exonération de cotisations patronales sur la rémunération des aides à domicile. Sa rédaction a fait l'objet de modifications régulières, par les lois de financement de la sécurité sociale ou par les lois de finances rectificatives, notamment pendant la période intéressant le présent litige, soit les années 2015 et 2016. Il est toutefois possible de retenir, nonobstant les variations intervenues, que le principe instauré est resté le même, notamment concernant le III de l'article L. 241-10 rédigé comme suit : " III.- Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : 1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ; 2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ; 3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif : a) Des personnes mentionnées au I ; b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a. Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code. Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le présent III et notamment : -les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ; -les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations. Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III ". L'article D. 241-5-5 du même code prévoit, dans sa version applicable au litige, que : " Les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent : 1° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu au I de l'article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont déclarés ou agréés, en application de l'article L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ; 2° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général : a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l'article L. 241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile ; b) Pour les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10, la décision de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l'article D. 241-5-4 ; c) Pour les personnes mentionnées au b du III de l'article L. 241-10, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ; d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ; e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions ". Il s'ensuit que les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent être en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale un certain nombre de documents et éléments justificatifs. En l'espèce, pour procéder au redressement, l'inspecteur du recouvrement a relevé en premier lieu l'absence de déclaration faite par le CCAS de [Localité 3] auprès de la DIRECCTE. L'organisme de recouvrement indique cependant dans le cadre de la présente instance qu'elle abandonne ce moyen, confirmant ainsi que le CCAS n'avait pas à fournir cette déclaration à la DIRECCTE pour pouvoir bénéficier de l'exonération. Il est donc acquis aux débats que l'absence de déclaration à la DIRECCTE ne prive pas le CCAS du droit de bénéficier de cette exonération. En second lieu, l'inspecteur du recouvrement a considéré qu'il n'était pas possible de vérifier que les autres conditions permettant d'appliquer le dispositif d'exonération litigieux étaient remplies, notamment concernant les activités d'aide à domicile réellement effectuées. L'URSSAF précise, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, qu'aucune fiche de poste ou descriptif détaillé des activités effectuées n'a été produit. Elle ajoute que depuis 2011 l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale prévoit expressément que l'exonération aide à domicile n'est applicable qu'au titre des interventions effectuées au domicile privatif des particuliers, excluant ainsi les interventions dans les parties communes. Elle fait également valoir que la cotisante n'a jamais produit les documents exigés par l'article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale. Elle indique que les tableaux individuels de calculs produits ne font nullement état des heures réalisées dans le cadre de l'aide à domicile et des tâches effectuées par les agents mais seulement du montant de la rémunération soumise à cotisations pour chaque année visée, auquel le CCAS a appliqué un taux d'exonération de 100 % pour chaque agent concerné. Elle déclare, enfin, que les justificatifs nécessaires, relatifs à la situation des particuliers bénéficiaires des prestations d'aide à domicile, n'ont pas d'avantage été produits. Le CCAS de [Localité 3] conteste l'analyse ainsi retenue par l'URSSAF, faisant valoir que le foyer du CCAS accueille des personnes qui y fixent leur domicile, de sorte que le caractère privatif du domicile est incontestable. La cotisante soutient également que le lieu de réalisation des activités éligibles au dispositif d'exonération n'est pas un critère applicable, de sorte que les accompagnements réalisés dans l'environnement proche du domicile des résidents, telles que les parties communes et les parties extérieures, sont éligibles au bénéfice de l'exonération. Concernant, enfin, les modalités de calcul appliquées, le CCAS considère avoir appliqué à bon droit l'exonération sur l'intégralité des rémunérations versées aux agents concernés. Au cas d'espèce, il convient de relever que l'URSSAF ne conteste pas que l'exonération prévue par l'article L. 241-10 III s'applique aux salariés intervenant dans la résidence " foyer-logement " gérée par le CCAS de [Localité 3]. Il est en effet admis, dans la mesure où cet hébergement constitue pour les personnes concernées un domicile à caractère privatif, que la rémunération des aides à domicile qui interviennent au domicile de ces personnes peut bénéficier de l'exonération des cotisations patronales, sous réserve du respect des autres conditions visées par les textes en vigueur. En revanche, comme le relève à juste titre l'organisme de recouvrement, tel ne peut être le cas de la partie de la rémunération versée en contrepartie de prestations exécutées au sein des parties communes du foyer-logement, lesquelles ne peuvent être considérées comme constituant le domicile à caractère privatif de ces personnes. Or, il ressort des constatations de l'inspecteur du recouvrement que l'exonération a été appliquée pour le personnel d'entretien et de cuisine qui intervient dans les parties communes du foyer-logement et non au domicile privatif des résidents. Il a également été relevé, concernant le personnel de soin et le gardien, que s'il est admis qu'ils peuvent en effet intervenir ponctuellement dans les logements, aucune pièce ne justifiant de ces éventuelles interventions n'a été produit. Le CCAS n'a pas d'avantage produit, au cours des opérations de contrôle, de fiche de poste ou de descriptif détaillé des activités effectuées ni même, comme le prévoit pourtant l'article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale, de bordereaux mensuels mentionnant, pour les personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci, et pour chaque aide à domicile, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions. Force est de constater, au regard de cette carence probatoire, que le CCAS ne justifie pas que les salariés qu'elle emploie dans le foyer-logement accomplissent des tâches au domicile des résidents, ni le cas échéant dans quelle proportion. Ces constatations suffisent à confirmer le bien-fondé du redressement opéré par l'URSSAF et à débouter le CCAS de [Localité 3] de ses demandes. Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel L'URSSAF sollicite la condamnation, à titre reconventionnel, du CCAS de [Localité 3] au paiement de la somme de 84 177 euros se décomposant comme suit : 76 560 euros au titre des cotisations et 7 617 euros au titre des majorations de retard. En l'espèce, il est admis que le CCAS n'a pas réglé les sommes dues au titre du redressement litigieux. En outre, comme développé supra, le bien-fondé dudit redressement est confirmé. Par conséquent, la somme de 84 177 euros précitée reste due. Il convient donc de faire droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF Rhône-Alpes en condamnant le CCAS de [Localité 3] au règlement de la somme demandée. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties. L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/00474 et RG 19/00506 sous le numéro le plus ancien, soit RG 19/00474 ; Déboute le CCAS de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ; Confirme le redressement relatif aux " exonérations des aides à domicile : contrats de travail et activités exercées " ; Condamne, en conséquence, le CCAS de [Localité 3] au règlement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme due au titre de la mise en demeure du 17 août 2018, soit 84 177 euros ; Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 24 mai 2024, La greffière, La présidente, Maëva GIANNONE Françoise NEYMARCCommentaires sur cette affaire
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