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Cour de cassation, Première chambre civile, 28 mai 2025, 24-15.863

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 mai 2025
Cour d'appel de Riom
27 mars 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
7 juillet 2022

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 28 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10369 F Pourvoi n° P 24-15.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 La société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-15.863 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [V] [O], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Leroy Merlin France, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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