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Tribunal administratif de Grenoble, 27 août 2026, 2606944

Mots clés
requête • recours • maire • sanction • irrecevabilité • saisie • production • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2606944
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 27 août 2026, n° 2606944
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Parties défenderesses
Maire de Voiron
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, M. B... A... demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2026 par lequel le maire de Voiron a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours. Il expose que la situation qu'il subit avec sa hiérarchie a de graves répercussions sur sa santé physique et mentale. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». En se limitant à faire appel à la bienveillance du tribunal et à indiquer, sans autres précisions, que l'arrêté par lequel le maire de Voiron a prononcé son exclusion temporaire de fonctions de deux jours serait constitutif d'un acharnement et que cette sanction aurait des répercussions sur sa santé physique et mentale, la requête de M. A... ne comporte l'exposé d'aucun moyen critiquant la légalité de la mesure en litige et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 27 août 2026. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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