Tribunal judiciaire de Caen, 7 février 2025, 24/01556
Mots clés
commandement • résiliation • contrat • signification • ressort • condamnation • déchéance • vestiaire • règlement • remise • siège • solde • sommation • terme • torts
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen
- Numéro de pourvoi :24/01556
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Caen, 7 févr. 2025, n° 24/01556
- Identifiant Judilibre :67a679099324999a647aaf16
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Résumé
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Partie demanderesse
OPH CAEN LA MER HABITAT
défendu(e) par MOUCHENOTTE Marie-France
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d'Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01556 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZV4
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT
C/
[Z] [J]
[K] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [Z] [J]
M. [K] [L]
Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT (RCS Caen 271.400.020)
, dont le siège social est sis 1 place Jean Nouzille - 14000 CAEN
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [J]
née le 21 Décembre 1993 à BAYEUX (14400)
, demeurant 1 rue du Clos Saint Germain - Porte 11 - 14000 CAEN
comparante en personne
Monsieur [K] [L]
né le 29 Septembre 1990 à SAINT LO (50000)
, demeurant 1 rue du Clos Saint Germain - Porte 11 - 14000 CAEN
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l'audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Décembre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28/10/2022, à l'effet du 14/11/2022, l'office public de l'habitat CAEN LA MER HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [J] et à Monsieur [K] [L], un local à usage d'habitation, un appartement de type T3 (logement n° 12640011), situé 1 rue du Clos Saint Germain, à Caen (14000), moyennant un loyer mensuel révisable de 398,80 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14/08/2023, CAEN LA MER HABITAT a fait délivrer à Madame [Z] [J] et à Monsieur [K] [L] un commandement de payer la somme de 449,55 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 27/07/2023 et sommation d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement. Cet acte a été délivré directement tant à la personne de Madame [Z] [J], qu'à celle de Monsieur [K] [L], le 14/08/2023, par Maître [I] [P], commissaire de justice à Caen (14000).
Le 01/08/2023, CAEN LA MER HABITAT a informé les services de la CAF du Calvados de la situation de loyers impayés de Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L]. Par courrier du 28/08/2023, les services de la CAF du Calvados ont formulé une demande de plan d'apurement.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 11/04/2024 afin de voir :
- Constater acquise au profit de CAEN LA MER HABITAT la clause résolutoire visée dans le commandement du 14/08/2023 et, ainsi, constater la résiliation du contrat de location consenti par CAEN LA MER HABITAT à Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] aux torts de ces derniers, à compter de la date du 14/10/2023 ;
- Prononcer l'expulsion de Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] ;
- Condamner solidairement Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] au paiement :
- de la somme de 1300,90 euros correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 14/10/2023, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.
- des loyers et charges impayés du 15/10/2023 au jour du jugement à intervenir.
- d'une indemnité d'occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'à la totale libération des lieux loués.
- Condamner solidairement Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] au paiement :
- d'une indemnité de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
- des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer d'un montant de 91,15 euros.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation n'ayant pu être délivrée directement ni à la personne de Madame [Z] [J], ni à celle de Monsieur [K] [L], une copie en a néanmoins été déposée à l'attention de chacun d'eux, le 11/04/2023, en l'étude de Maître [I] [P], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
L'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 12/04/2024 conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
Lors de l'audience du 12/12/2024, CAEN LA MER HABITAT est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 311,99 euros et indique selon la note d'audience la reprise du règlement du loyer courant, acceptant ainsi le principe de l'octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] sont présents lors de l'audience du 12/12/2024. Ils formulent une proposition à hauteur de 30 euros par mois en sus du montant du loyer résiduel afin d'apurer leur dette locative.
L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 07/02/2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA
DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif à l'appartement (article 4.6, page 7/23 et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat par la CAEN LA MER HABITAT que Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] n'ont pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 14/10/2023, et d'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] ont été confrontés à de graves difficultés d'ordre personnel.
Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] a été réalisé par les services de l'UDAF du Calvados le 29/10/2024, préconisant le maintien dans le logement.
Ainsi que cela ressort de la note d'audience, Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] formulent une proposition à hauteur de 30 euros par mois en sus du montant du loyer résiduel afin d'apurer leur dette locative.
Compte tenu de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier.
Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] devront donc régler solidairement la somme de TRENTE EUROS (30 euros) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
En pareilles circonstances, il y a lieu d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles désigné par le bailleur aux frais, risques et périls de Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L].
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 25/11/2024, il apparaît que Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] restent redevables de la somme de CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES (134,39 euros) au titre de l'arriéré de loyer du au 25/11/2024 (311,99 euros moins 177,70 euros à titre de frais de procédure = 134,29 euros), somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 11/04/2024.
Sur la demande d'exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge des dépens sera supportée solidairement par Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : - CONSTATE la résiliation du bail en date du 28/10/2022 portant sur un local à usage d'habitation : un appartement de type T3 (logement n° 12640011), situé 1 rue du Clos Saint Germain, à Caen (14000), liant CAEN LA MER HABITAT à Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L], à la date du 14/10/2023 ; - CONDAMNE Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] à verser solidairement au profit de CAEN LA MER HABITAT la somme de CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES (134,39 euros) au titre de l'arriéré de loyer du au 25/11/2024, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 11/04/2024 ; - AUTORISE Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] à s'acquitter solidairement de leur dette par QUATRE (4) versements mensuels consécutifs de TRENTE EUROS (30 euros) et à verser le solde lors de la CINQUIEME (5e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; - DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ; - SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ; - DIT que si Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] se libèrent de leur dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ; - DIT en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] tenus de rendre libre de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux situés 1 rue du Clos Saint Germain, à Caen (14000) : un appartement de type T3 (logement n° 12640011) ; - DIT qu'à défaut pour Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] de libérer spontanément les lieux, CAEN LA MER HABITAT sera autorisée à poursuivre leur expulsion par tous voies et moyens de droits, y compris avec le concours de la force publique si besoin est ; - CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] à verser solidairement à CAEN LA MER HABITAT une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution du bail s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux ; - DIT qu'il y a lieu, en pareilles circonstances d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles désigné par le bailleur aux frais, risques et périls de Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] ; - DEBOUTE CAEN LA MER HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ; - CONDAMNE solidairement Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [L] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ; - REJETTE le surplus des demandes des parties ; - DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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