Tribunal judiciaire de Grasse, 19 juin 2026, 25/01801
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • preuve • provision • principal
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grasse
- Numéro de pourvoi :25/01801
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Grasse, 19 juin 2026, n° 25/01801
- Identifiant Judilibre :6a39a43ccdc6046d4749ea4e
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALBERTINI Emmanuèle
Parties défenderesses
BCF BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES
défendu(e) par MARCHIO Jean-LucSCHULER-VALLERENT Alexandra
CPAM des Alpes-Maritimes
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me ALBERTINI
1 EXP Me MARCHIO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
DÉCISION
N° 26/486
N° RG 25/01801 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QE2V
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P]
né le 10 Août 1969 à VERSAILLES (78000)
48, Avenue Riou Blanquet « Domaine des Oiseaux » Bat B
06130 GRASSE
représenté par Me Emmanuèle ALBERTINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Le Bureau Central Français, association déclarée, enregistrée sous le N° SIRET 408 974 988 00052, dont le siège social est sis 26 Bd Haussmann 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me SCHULER VALLERENT
CPAM des Alpes-Maritimes
48, rue Roi Robert Comte de Provence
06100 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame RAYNAUD, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles
801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 03 février 2026 ; A l'audience publique du 12 Mars 2026, Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 22 juillet 2024, à GRASSE, Monsieur [F] [P] était victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Monsieur [E] [J], assuré auprès de la compagnie allemande VHV, ayant pour représentant en France la Société INTEREUROPE AG. Par actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 20 mars 2025, Monsieur [F] [P] a assigné le Bureau Central Français, intervenant en lieu et place d'INTEREUROPE AG, au contradictoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Monsieur [F] [P] sollicite de : DECLARER Monsieur [F] [P] recevable et bien fondé à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident survenu le 22.07.2024 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [P] n'a commis aucune faute de nature à réduire ou à limiter son droit à indemnisation, DEBOUTER le BCF de l'ensemble de ses conclusions, fins et moyens, À TITRE PRINCIPAL : DIRE ET JUGER que seul le comportement de Monsieur [J] [E] est à l'origine de l'accident dont a été victime Monsieur [F] [P] le 22.07.2024 ; CONDAMNER Le Bureau Central Français, intervenant pour le compte de VHV Assurances à réparer l'entier préjudice de Monsieur [F] [P] À TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le tribunal devait retenir une faute, Monsieur [F] [P] demande au Tribunal de la limiter à 10%. CONDAMNER le Bureau Central Français à réparer l'entier préjudice de Monsieur [F] [P] à hauteur de 90% SUR LE SURSIS A STATUER ET LA LIQUIDATION DES PREJUDICES ORDONNER une mesure d'expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission d'examiner Monsieur [F] [P] et de fixer l'ensemble de ses préjudices ; À TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER le Bureau Central Français à payer et à porter à la Régie du Tribunal, l'intégralité des frais de consignation à expertise, À TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER le Bureau Central Français à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, dans le cas où la consignation des frais d'expertise devait être mise à la charge de Monsieur [F] [P] DANS L'ATTENTE DU DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE : SURSEOIR à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [F] [P] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour permettre à Monsieur [F] [P] de déposer des conclusions de liquidation. CONDAMNER le Bureau Central Français à verser à Monsieur [F] [P] une provision de 30.000 €à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. EN TOUT ETAT DE CAUSE : DECLARER le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ; ORDONNER l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNER le Bureau Central Français à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître ALBERTINI.Selon conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, le Bureau Central Français sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission des écritures transmises postérieurement, sur le fond : A TITRE PRINCIPAL, DE: JUGER que toute manœuvre de dépassement en franchissant la ligne continue est interdite et constitue donc une faute de conduite de Monsieur [F] [P] excluant tout droit à indemnisation de son préjudice ; DÉBOUTER Monsieur [F] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant au titre de sa demande d'expertise que celle au titre de provision et dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE, DE : REJETER toute demande de partage de responsabilité dans le cadre de cet accident pour lequel il n'est absolument pas démontré que Monsieur [E] [J] a omis de mettre son clignotant pour tourner à gauche et se rendre sur le parking du magasin ACTION et, ainsi, commis une manœuvre dangereuse ; DÉBOUTER Monsieur [F] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant au titre de sa demande d'expertise que celle au titre de provision et dépens. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DE : ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir de toute condamnation prononcée à l'encontre du Bureau Central Français.CONDAMNER Monsieur [F] [P] à verser au Bureau Central Français la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [F] [P] aux entiers dépens.La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte présente à son siège, n'a pas constitué avocat. Une ordonnance de clôture partielle a été rendue le 23 octobre 2025 à l'égard du défendeur. Par ordonnance du 24 octobre 2025, l'instruction a été déclarée close avec effet au 3 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. A l'issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement : Le présent jugement est susceptible d'appel. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat dans le cadre de l'instance. Le jugement sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément à l'article 474 alinea 1 du Code de procédure civile. Il sera précisé, à ce stade, qu'il n'y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, dès lors que cette dernière est partie à l'instance. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : L'article 803 du Code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Une ordonnance de clôture partielle a été rendue le 23 octobre 2025 à l'égard du défendeur en l'absence de conclusions adressées suite à l'injonction de conclure qui lui avait été faite par le juge de la mise en état le 26 juin 2025. Le Bureau Central Français a notifié ses écritures le 3 novembre 2025, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture partielle le concernant. Néanmoins, le demandeur a été en mesure de répliquer à ces écritures tardives en concluant le 16 janvier 2026. Dès lors, pour bonne administration de la justice et pour permettre l'instauration d'un débat contradictoire complet, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture partielle du 23 octobre 2025, pour accueillir les écritures tardives du demandeur. Sur le droit à indemnisation de la victime : Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que l'indemnisation de la victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, à l'exclusion du droit commun de la responsabilité. Il résulte de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 que la victime doit uniquement établir la preuve de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans l'accident et, le cas échéant, de l'imputabilité du dommage à l'accident. Ainsi, la loi n'exige pas la preuve par la victime d'une faute du conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué. En vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seule la faute de la victime conductrice d'un véhicule terrestre à moteur peut libérer, totalement ou partiellement, le conducteur ou gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, de l'obligation d'indemniser cette victime de son dommage. Il appartient à celui qui se prévaut d'une faute de la victime d'en apporter la preuve conformément à l'article 1353 du code civil. En l'espèce, Monsieur [F] [P] fait valoir que l'accident est survenu alors qu'il remontait une file de véhicule à un endroit où la chaussée était séparée par une ligne discontinue autorisant le dépassement, le véhicule de Monsieur [E] [J] ayant alors effectué un changement de direction vers la gauche pour traverser la voie de circulation opposée et se rendre sur un parking situé de l'autre côté de la route, sans enclencher ses clignotants ni s'assurer qu'aucun autre usager n'était en train de le dépasser. Il soutient que le Bureau Central Français ne rapporte pas la preuve d'une faute lui incombant et que le changement de direction du véhicule conduit par Monsieur [E] [J], sans aucune signalisation et sans s'être assuré au préalable des conditions de sécurité de cette manœuvre, est la cause exclusive de l'accident. Le Bureau Central Français soutient que l'accident est survenu alors que Monsieur [F] [P] effectuait un dépassement du véhicule de Monsieur [E] [J] après avoir franchi une ligne continue rendant impossible le dépassement effectué et alors que Monsieur [E] [J] de tournait à gauche pour se rendre sur le parking du magasin ACTION, comme l'y autorisait la signalisation. Il indique, que, au vu de la faute commise par Monsieur [F] [P], à savoir le franchissement d'une ligne continue pour effectuer son dépassement, la circonstance que Monsieur [E] [J] n'ait pas actionné son clignotant pour effectuer sa manœuvre est sans incidence sur l'exclusion du droit à réparation de la victime. Il résulte des pièces produites et des moyens développés par les parties que les deux véhicules circulaient tous les deux dans le même sens de la circulation, l'accident étant survenu alors que Monsieur [F] [P] effectuait une manœuvre de dépassement du véhicule de Monsieur [E] [J], au moment ou ce dernier a effectué un changement de direction vers la gauche pour se rendre sur un parking situé de l'autre côte de la route, percutant le véhicule deux-roues de Monsieur [F] [P]. Il ressort des photographies des lieux que l'accident s'est produit alors que deux lignes continues séparaient la chaussée, une ligne pointillée étant matérialisée au sol à l'endroit où Monsieur [E] [J] a effectué sa manœuvre en direction de l'autre voie de circulation pour se rendre le parking situé à l'opposé de la chaussée, comme l'y autorisait la signalisation. A l'inverse, la signalisation horizontale sur le lieu de l'accident ne permettait pas à Monsieur [F] [P] d'effectuer son dépassement, s'agissant d'une ligne continue, interrompue par des pointillés, matérialisant une intersection autorisant uniquement les véhicules à la franchir pour se rendre sur le parking situé à l'opposé de la chaussée. Eu égard à ces éléments, en effectuant un dépassement impliquant le franchissement d'une ligne continue en violation du code de la route, Monsieur [F] [P] a commis une faute sans laquelle l'accident survenu ne se serait indéniablement pas produit. Il sera observé, s'agissant de la faute alléguée de Monsieur [E] [J], que le constat d'accident mentionne que ce dernier avait actionné son clignotant avant d'effectuer sa manœuvre. Si Monsieur [F] [P] conteste aujourd'hui ce point, il n'apporte aucun élément probant, extérieur à ses déclarations, de nature à remettre en cause le contenu du constat signé par les deux conducteurs. Enfin, il ne peut être reproché à Monsieur [E] [J] un défaut de vigilance lors de sa manœuvre qui résulterait du fait de ne pas s'être assuré de la présence d'un véhicule le dépassant en violation du code de la route. Il sera donc considéré que Monsieur [F] [P] a commis une faute à l'origine exclusive de l'accident de nature à exclure intégralement son droit à indemnisation. Par conséquent, Monsieur [F] [P] sera débouté de l'intégralité de ses demandes. Exécution provisoire : Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'en écarter l'application. Dépens et frais irrépétibles : Selon l'article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l'article 695 qui constituent des dépens. Selon l'article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d'exposer en l'absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [F] [P] succombe et supportera par conséquent les dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture partielle prononcée le 23 octobre 2025 à l'égard du Bureau Central Français ; Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées par le Bureau Central Français postérieurement à cette date ; Dit que Monsieur [F] [P] a commis une faute de nature à exclure intégralement son droit à indemnisation suite à l'accident survenu le 22 juillet 2024 ; Déboute Monsieur [F] [P] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [F] [P] aux entiers dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, partie à l'instance ; Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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