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Cour de cassation, Première chambre civile, 22 juin 2022, 20-21.545

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 juin 2022
Cour d'appel de Bastia
8 juillet 2020
Cour d'appel de Bastia
6 mars 2019
Tribunal de grande instance de Bastia
26 janvier 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    20-21.545
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-21.545
  • Rapporteur : Mme Dard
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bastia, 26 janvier 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:C110495
  • Identifiant Judilibre :62b2bce0740e0e78c05b078e
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
EG RETAIL (FRANCE) SAS
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10495 F Pourvoi n° H 20-21.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 Mme [N] [J], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de représentante de l'indivision [V] constituée par elle-même et les co-indivisaires non exploitants, M. [E] [V] et Mmes [D] et [M] [V], a formé le pourvoi n° H 20-21.545 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société EG Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société EFR France elle-même venant aux droits de la société BP France, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EG Retail France, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [N] [J]. Mme [N] [V] fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a interjeté en qualité de représentante de l'indivision [V] ; Alors que, en premier lieu, tout indivisaire peut accomplir les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; que l'appel d'un jugement ayant condamné les indivisaires au paiement d'une somme d'argent est un acte conservatoire qui peut être accompli par un indivisaire seul ; qu'en jugeant, en l'espèce, que n'était pas un acte conservatoire l'appel interjeté par Mme [N] [V] d'une condamnation des indivisaires à payer la somme de 203.472,58 euros à la société EFR France, la cour d'appel a violé l'article 815-2 du code civil ; Alors que, en second lieu, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ; que l'appel d'un jugement ayant condamné les indivisaires au paiement d'une somme d'argent est un acte d'administration qui peut être accompli par un indivisaire ayant reçu mandat tacite des autres indivisaires ; qu'en l'espèce, Mme [N] [V], qui exploitait et gérait seule le bien indivis au su des autres indivisaires et sans opposition de leur part, faisait valoir qu'elle avait relevé appel d'une condamnation des indivisaires à payer la somme de 203.472,58 euros à la société EFR France, selon le mandat tacite qu'elle avait reçu des autres indivisaires ; qu'en jugeant qu'une telle action en justice est tout sauf un acte de gestion normal dans le cadre d'une indivision et ne saurait relever du mandat tacite qui serait uniquement prévu pour les actes d'administration, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil.

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