Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème Chambre, 3 juillet 2026, 2504800

Mots clés
société • requête • statuer • rectification • principal • rapport • recouvrement • redressement • rejet • remise • requis • soutenir • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2504800
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 3 juill. 2026, n° 2504800
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : L80A SOCIÉTÉ D'AVOCATS
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 24 juin 2026 qui n'a pas été communiqué, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) De Cottière, représentée par Me Le Scouëzec, demande au tribunal : 1°) de prononcer, à titre principal, la décharge de la taxe foncière et des taxes assimilées auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2024, afférentes à un terrain agricole situé à Parempuyre (33290) sur la parcelle cadastrée AM 34 P, au n° 72, avenue du château Pichon, pour un montant total de 70 693 euros ; 2°) de prononcer, à titre subsidiaire, la décharge de la taxe foncière et des taxes assimilées au titre de l'année 2024 correspondant à l'excédent des taxes émises sur celles calculées en prenant en compte une surface pondérée de 95 m² en catégorie BUR 1 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son droit à présenter des observations dans la procédure de rehaussement n'a pas été respecté ; - c'est par méconnaissance de l'activité de son locataire qu'elle a déclaré en 2023 la parcelle en tant que lieu de dépôt à ciel ouvert alors que celle-ci était en travaux pour une durée de 4 ans afin de l'aménager en plateforme de revalorisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet pour le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 38 302 euros le 25 novembre 2025 ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les observations de Me Le Scouëzec pour la SCEA De Cottière.

Considérant ce qui suit

: 1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) De Cottière est propriétaire d'un terrain agricole situé à Parempuyre (33290) sur la parcelle cadastrée AM 34 P, au n° 72, avenue du château Pichon, qu'elle loue à la société Gironde Travaux Revalorisation pour l'exercice de son activité de stockage de matériaux à ciel ouvert. A raison de ce bien, la SCEA De Cottière a été assujettie à la taxe foncière au titre de l'année 2024 pour un montant de 70 693 euros. Par réclamation du 16 décembre 2024 elle a sollicité le dégrevement de cette imposition. En l'absence de réponse de l'administration dans le délai imparti de 6 mois par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, la société demande au tribunal de prononcer le dégrèvement intégral de la taxe foncière au titre de l'année 2024. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 25 novembre 2025, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de la taxe foncière au titre de l'année 2024, à concurrence de la somme de 38 302 euros. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : « I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. (… ) ». Il résulte de ces dispositions que l'administration peut tenir compte à tout moment, des changements de toute nature affectant les propriétés bâties. Cependant, le contribuable est également en droit, s'il constate de tels changements, de demander une modification de la valeur locative. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 1406 du même code : « I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. » 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. () ». Aux termes de l'article L. 56 du même code : « La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : / 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts ; (…) ». 6. La société requérante soutient que son droit à présenter des observations au regard de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales n'a pas été respecté. Cependant, il résulte de l'instruction que la SCEA de Cottière a déposé le 27 juillet 2022 une déclaration 6660REV pour un local de 15m² à usage de bureau (BUR1) utilisé par la société Gironde Travaux Revalorisation depuis décembre 2019. Puis, elle a déposé le 12 décembre 2023 une nouvelle déclaration 6660REV modifiant la catégorie du local en DEP1 pour une surface de 25 100 m² utilisée pour du « stockage de matériel à ciel ouvert ». En conséquence de cette nouvelle déclaration, la valeur locative du bien est passée de 2 275 euros en 2023 à 768 274 euros en 2024, entraînant une hausse de la taxe foncière au titre de l'année 2024 qui est passée de 7 723 euros à 70 693 euros au titre de l'année 2024. Ainsi, cette augmentation d'imposition ne résulte pas de la remise en cause d'éléments que la société aurait déclarés, ni de la prise en compte d'éléments qu'elle aurait dû faire figurer dans une déclaration qu'elle aurait omis de souscrire mais seulement de la prise en compte de la déclaration faite par le propriétaire. Dès lors, il ne s'agit pas d'un redressement au sens de l'article L 55 du livre des procédures fiscales. Par suite, la SCEA de Cottière n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû lui permettre de présenter des observations avant de procéder au recouvrement de l'imposition en litige. 7. En second lieu, la société requérante soutient que c'est par méconnaissance de l'activité de son locataire, qu'elle a déclaré en 2023 la parcelle en tant que lieu de dépôt à ciel ouvert alors que celle-ci était en réalité en travaux pour une durée de 4 ans en vue de la réalisation d'une plate-forme de revalorisation avec la construction de bungalows à usage de bureau. En conséquence la société requérante demande la réevaluation du local en BUR1, soit une surface pondérée de 95 m². Cependant, il est constant que l'activité principale de l'entreprise exploitante locataire des lieux, la société Gironde Travaux Revalorisation, relève des travaux de terrassement et des travaux de voiries et réseaux divers. Il résulte également de l'instruction que la surface occupée par les bungalows est nettement inférieure à la surface occupée par le chantier en cours et les engins de chantier ou matériels divers nécessaires à son activité. Dès lors, l'évaluation en catégorie DEP 1 qui correspond aux « lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » n'est pas erronée. Enfin, la ventilation des surfaces dans cette catégorie, opérée par l'administration, et le calcul des surfaces en résultant, effectué par l'administration, qui a donné lieu au dégrevement de 38 302 euros prononcé le 25 novembre 2025 n'a pas été contesté par la société requérante. 8. Il résulte de ce qui précède, que la SCEA De Cottière n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière restant en litige à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCEA De Cottière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer à concurrence de la somme de 38 302 euros afférente à la cotisation de taxe foncière auxquelles la société civile d'exploitation agricole (SCEA) De Cottière a été assujettie au titre de l'année 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) De Cottière et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. Le magistrat désigné, D. C...Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...