Tribunal judiciaire de Dijon, 9 juin 2026, 22/01267
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement • préjudice • propriété
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
- Numéro de pourvoi :22/01267
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Dijon, 9 juin 2026, n° 22/01267
- Identifiant Judilibre :6a2bf8b7cdc6046d470d62b4
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARBEROUSSE Natacha
Partie défenderesse
ANNE GROS
défendu(e) par TELENGA Frédéric du Cabinet BJT
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 09 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 22/01267 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSMM
Jugement Rendu le 09 JUIN 2026
AFFAIRE :
[L] [J]
C/
SARL [H] [T]
ENTRE :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
Technicien, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Natacha BARBEROUSSE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
SARL [H] [T], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 348 024 928, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DEBATS :
Vu l'avis en date du 18 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries à juge unique du 25 Novembre 2025 date à laquelle l'affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 Septembre 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 24 février 2026 et successivement prorogé jusqu'au 09 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Odile LEGRAND
- signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Natacha BARBEROUSSE
Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT
* * *
Exposé du litige :
Par acte authentique en date du 30 novembre 2012, M.[L] [J] a acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 3], cadastré section AH, numéro [Cadastre 1], en vue d'y faire construire une maison d'habitation.
Le terrain n'était pas soumis à un plan local d'urbanisme mais se trouvait dans un secteur viticole.
Les travaux de construction de sa maison d'habitation ont été réceptionnés le 25 octobre 2013.
Le 19 décembre 2017, la SARL [H] [T], propriétaire d'un terrain adjacent sis [Adresse 4], cadastré section AH, numéro [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], a déposé une demande de permis de construire auprès des services de la mairie de [Localité 4] pour la construction d'un bâtiment viticole à usage de cuverie et de stockage.
Le 19 février 2018, le permis de construire lui a été accordé au nom de la commune et le bâtiment a été érigé au cours de l'année 2019, pour un coût total de 401 028,36 euros.
Il n'a fait l'objet d'aucune contestation.
En suite de l'édification de l'ouvrage, M. [J] a indiqué à la SARL [H] [T] subir une perte de vue et d'ensoleillement sur son fonds.
Une tentative de médiation a eu lieu, mais elle s'est soldée par un constat d'échec le 3 novembre 2021.
Par acte du 25 mai 2022, M. [J] a fait assigner la SARL [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Dijon, 2ème chambre civile, aux fins, sur le fondement prétorien des troubles anormaux de voisinage, de voir :
- à titre principal, ordonner la démolition du bâtiment à usage viticole édifié par la SARL [H] [T], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir ou à défaut sous astreinte de 300 euros par jour de retard et condamner la SARL [H] [T] à lui payer la somme de 400 euros par mois à compter du mois de novembre 2019 en réparation de sa perte de jouissance et de son préjudice d'agrément, et ce jusqu'à complète démolition du bâtiment,
- à titre subsidiaire, condamner la SARL [H] [T] à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de sa propriété et de ses troubles permanents de jouissance et d'agrément,
en tout état de cause, condamner la SARL [H] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
°°°°
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [J] a maintenu ses demandes initiales.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la SARL [H] [T], représentée par sa gérante en exercice, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1253 du code civil, 9 du code de procédure civile, et du principe du trouble anormal de voisinage, de :
- à titre principal, débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, débouter M. [J] de ses demandes de démolition et d'astreinte accessoire et juger ce que de droit sur la demande d'indemnités,
- en tout état de cause, débouter M. [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience juge unique du 25 novembre 2025 puis mise en délibéré au 24 février 2026, prorogé jusqu'au 9 juin 2026 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS
Sur la qualification de troubles anormaux de voisinage La responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, issue d'une création prétorienne relative à la restriction du droit de propriété par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage, est aujourd'hui codifiée sous l'article 1253 du code civil par l'effet d'une loi du 15 avril 2024. Cet article dispose que le propriétaire (…) bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à exploiter un fonds (…) qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Il est constant selon la jurisprudence antérieure qui lui est rattachable que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. Ainsi, il a été jugé que la hauteur dommageable d'une construction entraînant une privation de vue, d'ensoleillement, et une dépréciation du fonds troublé, pouvait donner lieu à réparation. Il appartient à la juridiction d'apprécier souverainement la mesure propre à faire cesser le trouble anormal de voisinage. M. [J] recherche la responsabilité de la SARL [H] [T] sur ce fondement en faisant valoir que la construction, par cette dernière, d'un bâtiment en limite de sa propriété, côté sud, a généré d'importants préjudices de perte de vue et d'ensoleillement et une perte de valeur de son fonds. Il relève les dimensions imposantes de ce bâtiment, d'une hauteur comprise entre 7,1 et 8,1 mètres et d'une longueur de 43,1 mètres et déplore un fort sentiment d'enfermement. Il précise également que les espaces concernés par la perte d'ensoleillement sont des espaces de vie ainsi qu'une terrasse extérieure et qu'une autre implantation du bâtiment litigieux aurait été possible. Il produit diverses photographies des lieux et de la vue avant et après l'édification du hangar, ainsi qu'un rapport amiable d'évaluation immobilière. La SARL [H] [T] conteste la qualification de troubles anormaux de voisinage retenue par M. [J] et affirme que les troubles allégués par ce dernier n'ont rien d'anormaux, puisque selon une étude solaire produite la perte d'ensoleillement n'impacte réellement la maison que pendant la période limitée du solstice d'hiver. Elle fait également valoir le fait que cette construction a été érigée en prenant en compte la configuration des lieux, laquelle imposait une telle implantation. Elle indique en outre que le permis de construire qui lui a été accordé n'a pas été contesté et que la construction respecte ce dernier. Enfin, elle soutient que si le caractère anormal des troubles évoqués par M. [J] devait être retenu, les demandes de démolition et d'indemnités formées par ce dernier sont manifestement disproportionnées. Sur ce, il résulte des éléments produits aux débats (principalement les plans, vues aériennes et photographies) que la construction du hangar litigieux a généré pour M. [J] des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage. En effet, même s'il a choisi d'implanter sa maison dans une zone où se trouvaient déjà à la fois des habitations individuelles et des terrains et bâtiments dévolus à l'exploitation viticole, comme l'a confirmé le PLU adopté postérieurement à la construction, il ne peut être contesté que celle-ci a été érigée sur toute la longueur de la limite sud de la propriété du demandeur (soit environ 40 mètres) et a supprimé toute vue dégagée, fût-ce sur un terrain en friche. De plus, la hauteur du bâtiment, comprise entre 7 et 8 mètres, crée nécessairement une perte d'ensoleillement comme le confirme l'« étude » produite par la défenderesse, qui certes conclut au caractère limité de cette perte, qui serait logiquement concentrée à la période du solstice d'hiver, (deux mois et demi) mais précisément au moment où le besoin de soleil est le plus prégnant. La SARL [H] [T], propriétaire du hangar dont la construction est à l'origine de ces troubles, doit être déclarée responsable du préjudice causé à son voisin. Sur la réparation des préjudices M. [J] conclut principalement à la démolition sous astreinte du bâtiment litigieux. Mais il est justifié de son utilité économique et il faut constater avec la SARL [H] [T] qu'au vu de l'investissement financier réalisé (plus de 400 000 euros), et au surplus de l'absence d'empiètement de la construction, conforme au permis (non contesté), la mesure serait disproportionnée. Il convient donc de l'écarter. A titre subsidiaire, M. [J] sollicite des dommages et intérêts correspondant à la perte de valeur vénale de son bien immobilier (estimée à 32 000 euros selon expertise amiable), à ses préjudices permanents de jouissance et d'agrément (78 000 euros), ainsi qu'au coût de réalisation d'une fresque peinte sur châssis (50 000 euros, selon devis pour une peinture seule de 28 200 euros, auquel devra s'ajouter le coût du support) sur le pignon du hangar, pour un total de 150 000 euros (en réalité 160 000). La défenderesse en réponse s'oppose au principe du cumul de l'indemnisation d'une perte de valeur vénale (par ailleurs contestée) et d'un préjudice de jouissance, et estime qu'elle n'a pas à supporter la préférence esthétique particulièrement onéreuse du demandeur, en produisant un devis de paysagiste relatif à la végétalisation (par plantation de vingt-cinq cyprès) du pied du hangar pour 13 704 euros. Il faut cependant constater en application de la jurisprudence susvisée que M. [J] peut prétendre à l'indemnisation cumulée de son préjudice de jouissance et d'agrément du fait de la perte de vue et d'ensoleillement de son bien immobilier (préjudice effectif depuis la fin de la construction du hangar), et de la perte de valeur vénale dudit bien pour les mêmes motifs. En l'absence de production de tout élément objectif de nature à quantifier plus précisément le préjudice de jouissance, tel que décrit, celui-ci sera évalué à la somme de 5 000 euros. S'agissant de la perte de valeur vénale, si celle-ci est évaluée à 30 000 euros, le rapport produit n'est corroboré par aucun autre élément. Au regard du coût de construction initial de la maison, cette perte sera ramenée à 20 000 euros. Quant à la mesure d'amélioration de la vue extérieure sur le pignon du hangar, recouvert de métal gris foncé, il conviendrait de privilégier l'apport moins onéreux, plus neutre et plus naturel de végétation (au pied du mur et/ou sur sa surface par la conduction de plantes grimpantes), au risque avec une fresque peinte de diminuer encore la valeur vénale de l'ensemble. Le coût de cette mesure pouvant être évalué à 15 000 euros, il sera alloué à M. [J] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Dit que la SARL [H] [T] représentée par sa gérante en exercice est responsable des troubles anormaux de voisinage causés à M. [L] [J] du fait de la construction, en limite sud de sa propriété, d'un hangar dans le cadre de son activité viticole ; Condamne la SARL [H] [T] représentée par sa gérante en exercice à verser à M. [L] [J] la somme de 40 000 euros (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices ; Condamne la SARL [H] [T] représentée par sa gérante en exercice à verser à M. [L] [J] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette sa propre demande du même chef ; Condamne la SARL [H] [T] représentée par sa gérante en exercice aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente. Le Greffier La Présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffierCommentaires sur cette affaire
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