Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Lyon, 7 juillet 2026, 26/00797

Mots clés
Contrats • Contrats d'intermédiaire • Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire • société • préjudice • mandat • dol • preuve • résiliation • amende • ressort • commandement • procès-verbal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
11 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
  • Numéro de pourvoi :
    26/00797
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Lyon, 7 juill. 2026, n° 26/00797
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 11 décembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6a51046993c619cd1fab61ef
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERTIN Laurent
Partie défenderesse
FONCIA
défendu(e) par BOUZIDI Sophia

Suggestions de l'IA

Texte intégral

DOSSIER N° RG 26/00797 - N° Portalis DB2H-W-B7J-35SY Jugement du : 07/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 [X] [F] C/ Société FONCIA [B] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent BERTIN Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l'audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026. GREFFIER : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [F], demeurant 2 impasse de Bourgogne - 71800 LA CLAYETTE représenté par Me Laurent BERTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 53 d'une part, DEFENDERESSE Société FONCIA [B] [K], dont le siège social est sis 264 rue Garibaldi - 69003 LYON représentée par Me Karine THIEBAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2867, substituant Me Sophia BOUZIDI, avocat au barreau de NICE, Citée à persone habilitée par acte de commissaire de justice en date du 17 Mars 2025.

d'autre part

Date de la première audience : 28/04/2026 Date de la mise en délibéré : 28/04/2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 septembre 2014, Monsieur [X] [F] a confié à la société REGIE [D] un mandat de gestion immobilière portant sur un bien sis 3 rue Faynel Ducros 69003 Lyon, loué à Madame [Y] [J]. La société REGIE [D] est devenue la société FONCIA [D] le 30 novembre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, Monsieur [X] [F] a résilié le contrat à effet au 31 octobre 2023. La gestion locative a été confiée à la société IMMO DE FRANCE. Par jugement du 11 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment prononcé la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre Monsieur [X] [F] et Madame [Y] [J], ordonné l'expulsion de Madame [Y] [J] et condamné Madame [Y] [J] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 5329,94 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Monsieur [X] [F] a fait assigner la société FONCIA [D] devant le tribunal de Lyon aux fins de la condamner à lui payer la somme de 4367,65 euros de dommages et intérêts. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026. Monsieur [X] [F], représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions n°3 aux termes desquelles il demande de : - condamner la société FONCIA [D] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 9512,05 euros de dommages et intérêts, - supprimer la mention «force est de constater que c'est Monsieur [F] qui perçoit cette participation» des conclusions de la société FONCIA [D] en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, - condamner la société FONCIA [D] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 1 euros en réparation de son préjudice moral, - rejeter les demandes de la société FONCIA [D], - condamner la société FONCIA [D] aux dépens, - condamner la société FONCIA [D] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société FONCIA [D], représentée par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions n°3 aux termes desquelles elle demande de : - rejeter les demandes de Monsieur [X] [F], - condamner Monsieur [X] [F] à payer à la société FONCIA [D] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Monsieur [X] [F] à une amende civile, - condamner Monsieur [X] [F] aux dépens - condamner Monsieur [X] [F] à payer à la société FONCIA [D] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIVATION En application des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. L'article 1993 du code civil précise que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l'hypothèse d'une mauvaise exécution de ce dernier. Il appartient donc en ce cas au mandant d'établir les fautes de gestion de son mandataire. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur le préjudice subi du fait de l'absence de diligences de recouvrement de la créance et d'expulsion de la locataire Sur le manquement de la société FONCIA [D] En l'espèce, l'article II, 2, du mandat de gestion immobilière stipule que le mandat comporte l'exécution par le mandataire, notamment, des tâches suivantes : « exercer, à défaut de paiement et en cas de contestation (...) toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires ; en conséquence, citer à comparaître devant tous tribunaux d'instance et toutes commissions administratives, assigner, représenter ou faire représenter et défendre devant tous tribunaux compétents. Obtenir tous jugements ou arrêts, les faire exécuter par tous moyens et voies de droit, notamment par saisies mobilière et immobilière, s'en désister, se faire remettre tous titres ou pièces, en donner ou en retirer quittance ou décharge ». Or, il ressort du relevé de compte locataire de Madame [Y] [J] qu'à partir du 1er février 2023, le solde locataire a été constamment débiteur, la dette atteignant 1452,52 euros à la date de la résiliation du mandat de gestion locative le 31 octobre 2023, Madame [Y] [J] ne versant plus aucun loyer. Compte tenu de ce défaut de paiement et en application des dispositions contractuelles précitées, la société FONCIA [D] était tenue d'exercer les procédures judiciaires nécessaires. La preuve de l'existence de cette obligation étant démontrée, il appartient à la société FONCIA [D], conformément à l'article 1353 du code civil, de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A cet égard, il n'est pas démontré que Monsieur [X] [F] aurait toujours refusé une action judiciaire à l'encontre de son ex-compagne. Le fait que la procédure ait été finalement engagée le 28 mai 2024, date du commandement de payer, soit 7 mois après la résiliation du mandat de gestion, ne démontre nullement que Monsieur [X] [F] aurait jusqu'alors refusé une telle procédure. Compte tenu des dates de trêve hivernale (du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026), le fait que l'expulsion ordonnée par jugement du 11 décembre 2025 ne soit pas encore exécutée ne démontre pas non plus que Monsieur [X] [F] serait en réalité dans une situation attentiste, étant au contraire relevé qu'il est justifié d'un commandement de quitter les lieux en date du 15 janvier 2026, d'une sommation interpellative en date du 17 mars 2026 et d'un procès-verbal de réquisition de la force publique en date du 18 mars 2026. Par ailleurs, si l'analyse du relevé de compte locataire de Madame [Y] [J] révèle que le solde locataire avait déjà été constamment débiteur du 7 février 2015 jusqu'au 20 février 2020 (la dette atteignant 1823,72 euros), puis de nouveau constamment débiteur jusqu'au 29 janvier 2021 (la dette atteignant 555,03 euros), avant qu'une période de décalage des paiement s'installe jusqu'au 18 janvier 2023, l'existence de précédentes périodes d'impayé, régularisés depuis, ne démontre ni que Monsieur [X] [F] refusait de judiciariser la situation, ni qu'il avait refusé cette judiciarisation pour la nouvelle période à compter du 1er février 2023. Enfin, l'annotation «CTX / EPL : NE PAS REL oc= ex femme de pro» de la société FONCIA [D] sur son logiciel informatique constitue une preuve à soi-même et est en tout état de cause datée du 31 juillet 2021, de sorte qu'il ne peut s'agir d'une consigne de Monsieur [X] [F] relative à la situation d'impayés à compter du 1er février 2023. De même, l'annotation «demande du prop d'adresser les courriers par lettre simple» de la société FONCIA [D] sur son logiciel informatique constitue une preuve à soi-même et est en tout état de cause insuffisante pour démontrer que Monsieur [X] [F] aurait toujours refusé une action judiciaire. Ainsi, la société FONCIA [D] ne démontre pas le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sa responsabilité est donc engagée pour ne pas avoir exercé les procédures judiciaires nécessaires à la situation d'impayé du 1er février 2023 au 31 octobre 2023. Sur le préjudice subi En l'espèce, par jugement du 11 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment prononcé la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre Monsieur [X] [F] et Madame [Y] [J], ordonné l'expulsion de Madame [Y] [J] et condamné Madame [Y] [J] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 5329,94 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2025. Le manquement contractuel de la société FONCIA [D] n'est pas à l'origine d'une perte de chance de recouvrer les loyers impayés, d'autant plus que Monsieur [X] [F] a obtenu par jugement du 11 décembre 2025 un titre exécutoire sur la dette locative. En revanche, le manquement contractuel de la société FONCIA [D] est à l'origine d'un préjudice caractérisé par la perte de chance d'engager la procédure 9 mois plus tôt, d'obtenir l'expulsion de Madame [Y] [J] plus tôt et donc de retrouver un locataire solvable plus tôt. A cet égard, aux termes de la sommation interpellative en date du 17 mars 2026, Madame [Y] [J] n'a pas entrepris les démarches de relogement ; la force publique a été requise par procès-verbal du 18 mars 2026. Pour apprécier cette perte de chance, il convient donc de tenir compte de l'aléa attaché à l'exécution forcée du jugement d'expulsion (aléa évalué à 70 %, soit 30 % de chance d'obtenir l'expulsion), outre l'aléa attaché à la relocation effective du logement (aléa évalué à 20 %, soit 80 % de chance de relouer le logement libéré). Soit une perte de chance de 24 %. Le préjudice de perte de chance de Monsieur [X] [F] du fait du manquement contractuel de la société FONCIA [D] à son obligation d'exercer les procédures judiciaires nécessaires à la situation d'impayé du 1er février 2023 au 31 octobre 2023 sera par conséquent évalué comme suit : 301,03 euros (échéance mensuelle) x 9 (mois de retard) x 24 % = 650 euros, somme que la société FONCIA [D] sera condamnée à lui payer. Sur les sommes perçues de la caisse des allocations familiales Il ressort du relevé de compte locataire de Madame [Y] [J] édité par la société FONCIA [D] que cette dernière a perçu entre le 10 novembre 2023 et le 7 août 2024 un total de 2387 euros de la caisse des allocations familiales correspondant aux échéances d'octobre 2023 à juillet 2024. Cependant, par courriel du 9 avril 2026, la caisse des allocations familiales du Rhône a indiqué à la société IMMO DE FRANCE, société ayant repris la gestion locative, que le dossier de Madame [Y] [J] était radié depuis novembre 2023 et qu'aucun droit n'était valorisé depuis la fin de gestion de la société FONCIA [D]. Il s'en déduit qu'aucune somme n'aurait dû être perçue de la CAF à compter du 1er novembre 2023, de sorte que Monsieur [X] [F] est mal fondé à en réclamer le paiement. Sa demande à ce titre sera rejetée. Sur la somme de 1488,65 euros Monsieur [X] [F] ne démontre pas la reconnaissance de dette alléguée, aux termes de laquelle la société FONCIA [D] aurait reconnu devoir lui rétrocéder la somme de 1488,65 euros. Monsieur [X] [F] ne justifie pas non plus du fondement de cette demande de paiement. Sa demande à ce titre sera rejetée. Sur la demande de suppression d'une mention dans les conclusions de la société FONCIA [D] L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Aux termes de ses conclusions n°3, la société FONCIA [D] soutient que « si le cabinet n'a rien perçu à ce jour, alors même que Madame [J] continue d'être éligible au paiement de cette aide au logement, force est de constater que c'est Monsieur [F] qui perçoit cette participation ». Il ne s'agit pas d'un discours injurieux, outrageant ou diffamatoire, la phrase « force est de constater que c'est Monsieur [F] qui perçoit cette participation » étant selon la société FONCIA [D] la conséquence de l'hypothèse selon laquelle la régie ne perçoit pas les APL dont la locataire serait éligible, l'hypothèse et la conséquence associée pouvant être discutées par les parties dans le cadre des débats judiciaires. Les demandes de suppression de la mention des conclusions de la société FONCIA [D] et de dommages et intérêts pour préjudice moral seront rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, la société FONCIA [D] ne succombe que partiellement à l'instance. En outre, il n'est pas démontré qu'elle ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Il convient de rejeter la demande de Monsieur [X] [F] de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive En application combinée des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1241 du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, la société FONCIA [D] succombe partiellement à l'instance. En outre, il n'est pas démontré que Monsieur [X] [F] ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Il convient de rejeter la demande de la société FONCIA [D] de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il n'y a pas non plus lieu de prononcer une amende civile. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société FONCIA [D], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société FONCIA [D], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [X] [F] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société FONCIA [D] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 650 euros en réparation de son préjudice de perte de chance, REJETTE le surplus des demandes en paiement de Monsieur [X] [F], REJETTE la demande de suppression d'une mention dans les conclusions de la société FONCIA [D] et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, REJETTE la demande de Monsieur [X] [F] de dommages et intérêts pour résistance abusive, REJETTE la demande de la société FONCIA [D] de dommages et intérêts pour procédure abusive, DIT n'y avoir lieu de prononcer une amende civile, CONDAMNE la société FONCIA [D] aux dépens, CONDAMNE la société FONCIA [D] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la société FONCIA [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...