Tribunal de commerce d'Annecy, 31 juillet 2026, 2026F01035
Mots clés
redressement • société • rapport • terme • vente • absence • immobilier • ressort • rôle • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Annecy
31 juillet 2026
Tribunal de commerce d'Annecy
3 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Annecy
- Numéro de pourvoi :2026F01035
- Référence abrégée : T. com. Annecy, 31 juill. 2026, 2026F01035
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Annecy, 3 juillet 2026
- Identifiant Judilibre :6a77375c195da062e0fe581b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Annecy
31 juillet 2026
Tribunal de commerce d'Annecy
3 juillet 2026
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Partie demanderesse
URSSAF
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1035 Procédure 2026RJ0264
31/07/2026
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société ELF SOFTWARE BAYA, [Adresse 1] [Localité 1] comparante en la personne de son président M. [K] [B]
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 28 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
Madame Isabelle DELYON, Président,
Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 (date annoncée à l'issue des débats).
Attendu que l'entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 03/07/2026 sur assignation de l'URSSAF et a bénéficié d'une période d'observation ;
Attendu que le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Attendu que le président de la société ELF SOFTWARE et le mandataire judiciaire (en la personne de sa collaboratrice Mme [I] [T]) ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le mandataire judiciaire souligne l'absence de trésorerie, la faiblesse de l'activité au regard de l'importance du passif, et fait état d'une absence d'assurance responsabilité civile ;
Attendu que le mandataire judiciaire qui dans son rapport écrit sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire s'en rapporte à la barre du tribunal à la sagesse du tribunal ;
Attendu que le dirigeant qui dans un premier temps fait état d'une volonté de poursuite de l'activité en contestant la dette de l'URSSAF liée à des taxations d'office s'en rapporte également à la sagesse du tribunal, en ne s'opposant pas à une liquidation judiciaire ;
Attendu qu'un redressement judiciaire s'avère manifestement impossible en l'état, en l'absence de trésorerie et d'une activité suffisante au regard du passif, étant relevé que la dette de l'URSSAF de plus de 166 000 euros au jour de l'assignation a fait suite à de très nombreuses contraintes et saisies-attribution demeurées sans effet ;
Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L.641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
: LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public entendu en son avis écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit également favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;PRONONCE
la liquidation judiciaire de : La société ELF SOFTWARE Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 843 968 058 RCS [Localité 2] BAYA, PARC D'[Adresse 2] ayant pour activité : Conception, édition et commercialisation de logiciel et application. Conseil en systèmes et logiciels informatiques. MET fin à la période d'observation ; MAINTIENT Monsieur TRITANT en qualité de Juge-Commissaire Monsieur LEBEAU en qualité de Juge-Commissaire suppléant et en tant que de besoin comme commissaire de justice ; MAINTIENT la date de cessation des paiements au 04/03/2025 ; NOMME le mandataire judiciaire, Maître [U] [T] [Adresse 3] TECHNOSITE ALTÉA [Localité 3], en qualité de liquidateur ; DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ; ORDONNE au liquidateur, en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ; DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ; FIXE au 31/07/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 25/05/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Bruno GAILLARD Le Président Madame Isabelle DELYON Signe electroniquement par Isabelle DELYON Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.Commentaires sur cette affaire
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